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01/07/2014 | FRANCE | N°13-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-13493


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il existait, dans le courant du 19ème siècle, un chemin commun permettant la desserte et l'exploitation de divers fonds, que, vers la fin de ce siècle, les parcelles riveraines avaient été réunies en un fonds unique entre les mains d'un seul propriétaire, M. Karl X..., et qu'en 1896, celui-ci avait procédé au partage de son fonds entre ses deux fils, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve s

oumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle déc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il existait, dans le courant du 19ème siècle, un chemin commun permettant la desserte et l'exploitation de divers fonds, que, vers la fin de ce siècle, les parcelles riveraines avaient été réunies en un fonds unique entre les mains d'un seul propriétaire, M. Karl X..., et qu'en 1896, celui-ci avait procédé au partage de son fonds entre ses deux fils, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a constaté que les parents X... et leurs fils n'avaient pas entendu pérenniser l'existence du chemin préexistant à la réunion des parcelles et que cet ancien chemin n'était plus d'usage commun selon le choix des propriétaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux Y.... Les époux Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir dire que le chemin reliant par l'arrière leur propriété à la rue... était un chemin d'exploitation et à la condamnation des consorts X... à libérer l'accès à ce chemin ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier, en particulier de trois actes authentiques datant respectivement de 1845, 1855 et 1857, intervenus entre les propriétaires des différentes parcelles riveraines à l'occasion de cessions, que dans le courant du XIXème siècle, il a incontestablement existé un chemin commun permettant la desserte et l'exploitation des divers fonds intéressés permettant, en direction du nord, d'accéder à une voie publique, qui se nommait à l'époque "... "- actuellement dénommé " ... "-, d'une largeur de 2. 60 mètres s'élargissant à 3 mètres à son débouché et fermé par une porte ; que, toutefois, les parcelles riveraines intéressant les parties ont été réunies entre les mains d'un seul propriétaire Karl X..., vers la fin de ce siècle, et ont fait l'objet d'un partage entre ses deux fils, Edouard et Christian, respectivement prédécesseurs des consorts X... et des époux Y... en 1896, puis de diverses cessions partielles entre ces héritiers, dont la vente d'un hangar appartenant à Christian à son frère Edouard le 12 août 1904 ; que la lecture de la traduction de ces documents conduit à considérer que les parents X... et leurs fils Edouard et Christian n'avaient pas entendu pérenniser l'existence du chemin commun préexistant à la réunion des parcelles, puisque non seulement l'usage commun n'en a pas été rappelé dans ces actes mais encore, l'acte de partage de 1896 précise qu'Edouard ne pourrait accéder à l'arrière sur son fonds, que par le " jardin à salades " ou potager, preuve que l'ancien chemin n'était plus d'usage commun selon le choix des propriétaires, conformément aux dispositions de l'article L. 165-5 du code rural et de la pêche maritime sus-rappelé, le seul fait que les parties aient à l'époque choisi le terme " fahren " (aller en voiture, conduire) pour décrire les modalités du passage, ne suffisant pas à relier le terrain sur lequel le passage était toléré, à l'ancien chemin du XIXème siècle ; qu'il est vrai, que les époux Y... se prévalent également des documents cadastraux pour fonder leur droit ; que, toutefois, le premier juge a relevé, à juste titre, que l'examen de la copie de 2007 ne permettait pas d'étayer leurs prétentions, alors que le tracé surligné en jaune par leurs soins sur le plan figure non pas un chemin, selon la légende, au demeurant incomplète, qu'ils produisent mais " une limite de surface ne formant pas parcelle et détail topographique ", dans la rubrique " limites " de cette nomenclature et non pas " une rue privée appartenant aux propriétaires riverains ", qui comporte sa propre signalétique dans la rubrique " voies " ; qu'il est vrai, que diverses attestations témoignent du passage des auteurs des époux Y... à l'endroit litigieux ; que, toutefois, le tribunal a retenu à bon droit l'équivoque de cette situation, en notant que l'usage pouvait résulter d'une simple tolérance, en raison des liens familiaux existants entre les propriétaires des biens contigus à l'époque ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un chemin d'exploitation, au sens des dispositions précitées, n'apparaît pas établie pour fonder les prétentions des époux Y... à l'époque contemporaine ; ALORS QUE le droit d'utiliser un chemin d'exploitation ne se perd pas par le non-usage ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il avait incontestablement existé un chemin commun permettant la desserte et l'exploitation des divers fonds intéressés, s'est néanmoins fondée, pour juger que ce chemin n'avait pas été pérennisé après la réunion des fonds entre les mains de Karl X... et leur division entre ses deux fils, sur la circonstance inopérante que l'usage commun de ce chemin n'avait pas été rappelé dans les actes, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en se bornant encore à relever, pour juger qu'après le partage de 1896 le chemin n'était plus d'usage commun, que l'acte de partage précisait qu'Edouard X..., auteur des consorts X..., ne pourrait accéder à l'arrière sur son fonds que par le potager, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Christian X..., auteur des époux Y... n'avait pas conservé l'accès au chemin situé sur la propriété de son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... se prévalaient de plusieurs actes publiés au livre foncier en 1908, et notamment d'une annexe à la vente consentie le 12 août 1904 par Christian X... à son frère, sur laquelle un croquis matérialisait le chemin desservant la propriété de Christian X... depuis l'actuelle rue... ; qu'en ne consacrant aucun motif de son arrêt à ces documents, de nature à établir que l'usage du chemin d'exploitation au profit de l'auteur des époux Y... avait été pérennisé ensuite du partage intervenu en 1896, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13493
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-13493


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13493
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