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01/07/2014 | FRANCE | N°11-21903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 11-21903


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise, d'une part, que les analyses de terres effectuées lors de la sortie de ferme faisaient apparaître un PH allant de 5, 1 à 5, 5, alors que le PH moyen sur le secteur pour la pratique de la polyculture élevage se situait entre 5, 8 et 6, et, d'autre part, que le contrat de bail notarié précisait la nature des terres louées, qualifiées de correctes par l'ex

pert, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne s'était pas donn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise, d'une part, que les analyses de terres effectuées lors de la sortie de ferme faisaient apparaître un PH allant de 5, 1 à 5, 5, alors que le PH moyen sur le secteur pour la pratique de la polyculture élevage se situait entre 5, 8 et 6, et, d'autre part, que le contrat de bail notarié précisait la nature des terres louées, qualifiées de correctes par l'expert, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne s'était pas donné les moyens de maintenir la qualité minimale des terres louées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ni sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Marcel X... à payer à Monsieur Michel Y... les sommes de 7. 564, 40 euros, à titre de dommages-intérêts compensatoires du coût de la remise en état des terres libérées, 9. 920 euros à titre de dommages intérêts compensatoires des pertes d'exploitation subies au cours des années culturales 2007 et 2008 et 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires des réparations locatives à mettre en oeuvre dans le hangar, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision, AUX MOTIFS QUE, sur la remise en état des terres agricoles, les énonciations du jugement (page 7) correspondent à une réalité que l'expert judiciaire a constatée et décrite dans les pages 6 à 8 de son rapport sur la base des pièces qui lui ont été soumises, aucun constat concret ne pouvant évidemment être effectué à 3 ans de la reprise des parcelles par l'appelant qui a entrepris dans l'intervalle des travaux de nettoyage des parcelles aux abords des talus et haies livrées aux plantes parasites, ronces et autres indésirables ; que M. Didier Z... a bien souligné que la somme qu'il proposait (400 ¿ hors taxes 478, 40 ¿ TTC, rapport page 9) résultait d'une analyse de ce qu'il lui paraissait raisonnable de retenir étant normal de mettre à la charge du fermier sortant une remise en état des talus mais absolument pas une modification totale de leur configuration (confirmation de cette position en pages 33, 34 et 37 en réponse au dire exprimé par Monsieur Marcel X... : « La sortie de ferme contradictoire établie le 12 juillet 2006 par Maître A..., huissier de justice, mentionne des manquements à l'entretien des talus. Dans le pré-rapport, j'ai retenu l'estimation faîte par la Chambre d'Agriculture car il est logique de prendre en compte ce qui relève d'un manque d'entretien et non pas ce qui relève d'un changement de mode d'exploitation de la ferme. Je maintiens donc la somme de 400 ¿ HT, soit 478, 40 ¿ TTC pour les manquements à l'entretien des talus ») ; que l'expert judiciaire a apporté une réponse circonstanciée, motivée à partir des données objectives résultant du constat de sortie de ferme, au dire de Monsieur Marcel X... qui, vainement, persiste dans une contestation animée de quelque mauvaise foi à cet égard dès lors que la somme en jeu n'apparaît nullement excessive si l'on considère que l'étude de la Chambre d'Agriculture du Finistère versée aux débats par l'appelant (Pièce 15) recense 7, 4 km de talus à nettoyer à la vitesse de 3 km/ h, outre l'application de produits de traitement, l'enlèvement préalable des débris de toutes sortes pouvant entraver la course du broyeur (étude page 7), ce qui représente 4 heures de temps rémunéré au taux très ordinaire de 15 ¿/ h : il y a là une estimation d'une cohérence et objectivité absolue autant pour la remise en état des talus que pour le désherbage (page 8) ; qu'à ce dernier titre, l'expert judiciaire a, de la même façon, pris pour base l'estimation très réaliste du technicien de la Chambre d'Agriculture et il l'a réduite de moitié (4282 ¿/ 2. 209, 25 ¿) : cette approche, qui est celle d'un expert en la matière, ne peut qu'être approuvée étant observé que, contrairement à ce que soutient inexactement Monsieur Marcel X..., M. Didier Z... ne s'est pas borné à reprendre les factures correspondant à l'achat de produits phytosanitaires mais a pris en considération le fait que ces factures représentaient le minimum requis au regard de l'estimation objective proposée par le technicien de la Chambre d'Agriculture qui, procédant par extrapolation (99 ¿/ ha x 38 ha = 520 ¿ au titre de la main d'oeuvre) était strictement théorique mais pas pour autant exagérée ; que M. Didier Z... a, encore, sur sa propre appréciation des éléments qui lui étaient soumis, évalué à 1175, 13 ¿ le coût d'une pulvérisation de sulfate de cuivre : cette conclusion est conforme à la logique puisque les analyses de terre qui ont suivi la reprise évoquaient un taux de ce composant généralement inférieur à la nonne ( 1, 5) soit, si l'on fait exception des parcelles B, D, et I, un taux variant entre 1, 1 (G) et 1, 4 (A. F. E. H) ; qu'à ce stade de la discussion, il apparaît d'ailleurs que, pour ferme qu'elle se veuille, la critique de la méthodologie suivie par l'expert judiciaire n'est pas pour autant fondée ; qu'il ressort en effet des fiches d'analyses annexées au constat dressé par Maître A..., huissier de justice, le 12 juillet 2006 que celles-ci sont conduites à partir (5è colonne du bilan) de l'énoncé de normes applicables aux différents composants " standard " d'une terre agricole ordinaire vouée à la polyculture et à l'élevage : il ne s'agit là que d'une composition " standard ", donc " minimale ", que doit satisfaire une terre réputée agricole et apte à accueillir avec un rendement moyen toute forme de culture ou d'élevage et non pas les cultures qui requièrent des exigences particulières comme les cultures maraîchères qui peuvent demander des terres plus riches encore en composants chimiques (cuivre, zinc, calcium, magnésie etc ¿) ; qu'il convient de constater que les huit fiches annexées à ce constat révèlent que Monsieur Marcel X... a restitué le 12 juillet 2006 des terres situées de manière générale au plancher des indices normaux attendus d'une terre agricole, les paramètres n'étant dans la zone médiane (" BON ") que de manière marginale et pour des composants peu nombreux (entre 2 et 5 sur 10 composants) tandis que le composant " matières organiques ", ce qui est logique vu le type d'activité agricole poursuivi jusqu'en 2006 (élevage laitier), est au plafond dans tous les cas (" Elevé ") ; qu'il est donc clair et l'on ne saurait considérer que cela a complètement échappé à la sagacité d'un expert agricole, que si Monsieur Marcel X... n'a pas pu empêcher l'excès de matières organiques, il ne s'est pas donné les moyens de maintenir par ailleurs la qualité minimale que doit conserver toute terre agricole à long terme ; que M. Didier Z... exprime à cet égard que cela a pour origine possible le fait que Monsieur Marcel X... exploitait " avec le minimum de frais " (Rapport page 12) mais on peut aussi penser qu'il a estimé que cela ne compromettait pas son type d'activité en sorte qu'il n'y avait pas lieu de vérifier en cours d'exploitation l'évolution des composants du sol, ni de compenser les déséquilibres qui pouvaient apparaître ; que cette négligence ne l'autorise pas en tout cas à remettre en cause la pertinence de la conclusion de l'expert judiciaire : Rapport page 6 : " les analyses de terres effectuées lors de la sortie de ferme contradictoire font apparaître un PH allant de 5, 1 à 5, 5 ce qui traduit un manque d'amendement calcique ancien. Le PH souhaitable sur la région de PLONEIS se situe autour de 5, 8 à 6 pour des activités de polyculture-élevage le PH est une unité de mesure qui permet de contrôler l'acidité du sol ; que le redressement du PH doit se faire impérativement sur deux ou trois ans afin de ne pas déséquilibrer le sol " ; qu'elle ne l'autorise pas davantage à critiquer l'expert judiciaire parce qu'il ne s'est pas attaché à affirmer avec force redondance, qui n'aurait pas davantage convaincu Monsieur Marcel X..., qu'il avait au moins depuis les 10 dernières années failli à l'obligation qui était la sienne de maintenir la qualité agricole, la richesse du sol de l'exploitation sa conclusion procède d'un constat si objectif et évident qu'il ne lui est pas apparu nécessaire de développer plus amplement sa démonstration d'autant qu'aux termes de son dire (Rapport page 37) Monsieur Marcel X... s'était borné à lui opposer qu'il n'entendait pas assumer la charge de l'enrichissement du sol pour les besoins des nouvelles cultures mises en place par Monsieur Hyacinthe Y... sans lui opposer franchement qu'à ses yeux l'excès d'acidité du sol ne relevait pas du défaut d'entretien dès lors qu'une activité d'élevage n'était pas dépendante de ce paramètre qu'il n'était donc pas tenu de surveiller et maintenir à un certain niveau ; que si cette objection avait été formulée précisément en ces termes l'expert judiciaire aurait certainement réitéré en des termes plus définitifs la réponse déjà contenue dans sa remarque de la page 6, savoir que le PH souhaitable sur la zone de PLONEIS se situait autour de 5, 8 à 6 pour les activités de polyculture-élevage et que ne pas le maintenir dans cette fourchette concrétisait une négligence, fatale pour une activité de polyculture, fautive et marque d'une défaillance dans l'entretien des terres s'agissant d'une activité d'élevage ; que ce n'est pas l'étude convergente du technicien de la Chambre d'Agriculture du Finistère qui contredit à cet égard l'expert puisqu'il expose (Pièce 15 page 8) que " les terres Bretonnes de nature acide ont régulièrement besoin d'amendement basique pour satisfaire au mieux aux exigences des cultures, à la vie microbienne... le PH moyen souhaitable sur le secteur pour la pratique de la polyculture élevage est situé à 5, 8-6 (culture de maïs, blé, orge....) Dans le cas présent, pour ne pas déséquilibrer le sol, il serait nécessaire de remonter le PH de 0, 5 point " ; que de ce qui précède il convient de déduire, que le manque d'entretien des terres agricoles est à l'origine d'un déséquilibre de leur composition agro biologique par manque de l'élément " calcium ", que les critiques adressées à l'expert judiciaire en ce qui concerne la méthode suivant laquelle il a posé cette conclusion sont dénuées de fondement, qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise portant sur ce point précis, laquelle ne pourrait que confirmer les analyses convergentes de M. Didier Z... et de l'auteur de l'étude délivrée par la Chambre d'Agricultures du Finistère, M. Olivier D... ; que s'agissant de l'option ouverte par l'expert judiciaire en ce qui a trait à l'évaluation du coût strictement nécessaire au rétablissement du composant " calcium " il convient de retenir la deuxième branche de l'option proposée par celui-ci à partir de l'étude proposée par M. D... ; qu'en effet, cette proposition est tout à fait motivé, comme les précédentes (pages 8 et 9) ; que l'évaluation de la dépense est d'un montant sensiblement inférieur à celui que retient l'expert judiciaire dans la première branche de l'option pour un redressement de 0, 5 point du PH portant l'indice " calcium " des terres de Leznevez d'un taux moyen de 5, 3 (5, 4 + 5, 3 + 5, 3 + 5, 2 * 5, 1 + 5, 5 + 5, 3 ± 5, 3/ 8) à 5, 8 ; que tel est le taux que, selon ses calculs, l'expert judiciaire a tenu pour acquis au jour de l'expertise (rapport page 11 : taux 5, 96) ; que l'adoption du coût le plus bas s'impose non pas pour le motif, inopérant, évoqué page 12 du rapport, mais parce que l'expert judiciaire n'explique pas pourquoi une différence de 1 à 4 peut exister entre les factures qui lui ont été soumises et l'évaluation proposée par Monsieur D... alors que l'augmentation du PH est sensiblement la même (± 0, 51 + 0, 66 soit 1/ 4 de point d'amélioration du PH pour un prix multiplié par quatre) ; que cette anomalie suffit à faire douter de la pertinence de la première branche de l'option proposée par l'expert, l'ampleur de la différence pouvant s'expliquer, comme le suggère M. Marcel X..., par le fait que l'amendement a été utilisé sur d'autres parcelles que celles qu'il louait ou a été gaspillé à l'occasion de l'opération d'amendement, ce en quantité non marginale ; qu'il convient de fixer en définitive à 7564, 40 ¿ (478, 40 ¿ + 2209, 25 ¿ + 1175, 13 ¿ + 3701, 62 ¿) la créance de Monsieur Hyacinthe Y... au titre de la remise en état des terres ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la perte de marge au cours des deux années suivant la reprise (2007/ 2008) ; qu'à cet égard, l'incertitude la plus grande règne sur la capacité intrinsèque des terres restituées à accueillir dans des conditions normales de rendement des cultures telles que celles mises en place par Monsieur Hyacinthe Y... (Flageolets-Pois Industrie et maïs grain), même si Monsieur Marcel X... les avait restituées en état d'entretien ordinaire ; que la même incertitude règne en ce qui concerne la capacité de Monsieur Hyacinthe Y... à se hisser immédiatement au niveau des producteurs les plus performants au regard de son expérience ancienne de ce type de culture ; qu'enfin, le type d'exploitation antérieurement promu a pu, les premières années, peser sur la fertilité des terres et leur composition sans que cela ne soit constitutif d'une faute imputable de ce chef à Monsieur Marcel X... qui avait toute liberté pour choisir les activités agricoles qui lui semblaient les plus adaptées au sol comme à ses goûts et capacités professionnelles ; que sur ce constat, la perte évoquée par Monsieur Hyacinthe Y..., qui relève plus de la perte de chance de réaliser une performance même moyenne au cours de ces deux premières années culturales que de la perte certaine d'un rendement moyen apprécié sur les bases proposées par Monsieur Didier Z... (Flageolets : 351 ¿/ ha-Pois industrie 884 ¿/ ha et maïs grain 311 ¿/ ha-rapport page 14), doit être appréhendée dans le contexte qui apparaît le plus équivalent à celui qui est ci-dessus analysé, soit en fonction des performances moyennes des exploitations les moins productives. (entre 1/ 3 et 1/ 4 des rendements à l'hectare des cultures de flageolets, pois et maïs sus mentionnés) pour tenir compte de la sous productivité nécessaire des terres restituées au moment de la reprise au regard des nouvelles cultures brutalement installées : la perte d'exploitation est donc fixée à 9. 920 ¿ pour les années 2007 et 2008, chiffre issu du calcul exposé page 15 du rapport ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur le dommage lié à l'enlèvement des équipements du hangar-salle de traite ; que ce n'est pas parce que ce hangar avait été construit entre 1979 et 1980 avec l'agrément du bailleur de l'époque que Monsieur Marcel X... était autorisé par la loi à porter atteinte à sa structure en sciant ou sectionnant certains équipements attachés à demeure à celle-ci ; que L'expert judiciaire a donc retenu à bon droit que, le hangar et ses équipements ayant été amortis fiscalement selon les termes de la convention dès 1996 (Rapport p 15 et 16) et les équipements étant obsolètes à la date de la cessation de l'activité laitière, Monsieur Marcel X... ne pouvait prétendre à une indemnité de sortie dé ferme en application de l'article L 411. 71 1er du Code rural puisque, à l'évidence, " les aménagements effectués ne conservaient plus une valeur effective d'utilisation ", s'agissant en tout cas de l'étable (Cornadis-séparations entre animaux, installations nécessaires à un élevage laitier ; Rapport page 16 " Lors de ma visite, j'ai pu constater que :- il ne restait plus aucune trace des installations nécessaires à un élevage laitier-la totalité des éléments métalliques tels que cornadis, séparations, barrières ont été enlevés-toutes les parties métalliques scellées dans le béton ont été sciées au ras du sol-Un constat dressé le 28 septembre 2007 par Maître A..., huissier de justice, atteste de ces faits-L'installation de transfert de lait, le tank à lait-les câbles électriques et l'installation d'eau ont été totalement démontés et enlevés par Monsieur X...- Tout ce matériel faisait partie des immobilisations nécessaires à l'usage du hangar-étable que Monsieur Y... a acheté en totalité et qui aurait du rester dans les lieux ") ; que ce que décrit l'expert judiciaire constitue, au sens de l'article L 411, 72 du code rural " une dégradation du bien loué " dont Monsieur Marcel X... est responsable ; que Monsieur Hyacinthe Y..., qui a cependant perçu une indemnité d'assurance s'élevant à 10 027, 50 ¿ (Etude de Maître D... pièce 15 page 6) pour rétablir la structure du hangar dans sa configuration initiale réduite d'un tiers de sa surface à la suite de l'incendie survenu le 9 septembre 2005, ne peut à l'évidence demander à Monsieur Marcel X... de l'indemniser une deuxième fois du coût de la remise en état du gros oeuvre du hangar : sa demande tendant à la prise en considération du coût, valeur à neuf, de cette reconstruction est audacieuse et empreinte de mauvaise foi caractérisée ; qu'il n'y a pas lieu, en effet, de tenir compte de la première partie de l'étude D... fixant à 6026 ¿ (lot maçonnerie) et à 20 096 ¿ (Lot charpente bardage) le coût de la reconstruction du hangar ; que cette étude fixe à 16 397 ¿ HT la valeur à neuf des équipements supprimés sous la qualification " Lot alimentation tubulaire " (42519 ¿-20 096 ¿-6026 ¿), chiffre que retient Monsieur Didier Z... en page 17 de son rapport en appliquant un abattement de vétusté et d'obsolescence de 85 % et en définissant une perte par " emplacement ", au nombre de 60, aboutissant à une indemnité de 5042, 78 ¿ TTC ; que ce chiffre est retenu, arrondi à 5000 ¿, non pas sur la base des calculs proposés pages 18 et 36 du rapport, mais en considérant qu'il demeure pertinent dès lors que les éléments enlevés n'avaient plus aucune valeur fonctionnelle pour le rétablissement d'une exploitation laitière à partir de 2005, qu'ils encombraient plutôt l'espace et que le coût de leur enlèvement pour un usage rationnel des lieux absorbait leur valeur négociée au poids de la ferraille, que, en revanche, en supprimant les branchements " eau " et en supprimant entre 35 et 60 prises de courant, Monsieur Marcel X... a fait disparaître un élément essentiel de plus value pour un hangar agricole dont la fonctionnalité ne pouvait qu'être améliorée par la présence de ces multiples branchements qui devaient être conservés, que, le coût en valeur à neuf de ces derniers équipements étant évalué à 3675 ¿, forfaitairement, une indemnité de 5000 ¿ couvre cette dépense et la perte des éléments métalliques et autres aménagements supprimés, appréciés, eux, au prix de la ferraille et en tenant compte de leur statut d'encombrants, ALORS, D'UNE PART, QUE la constatation, au sens de l'article L 411-72 du Code rural, d'une dégradation des sols des parcelles données à bail en éléments minéraux et nutritifs doit résulter d'une comparaison de l'état du fonds à l'entrée du preneur dans les lieux et de cet état à sa sortie, et non d'une méthode consistant à comparer l'état agronomique de l'exploitation à la fin du bail avec des moyennes départementales ou régionales ; de sorte qu'en fixant à la somme de 7. 564, 40 euros, le montant des dommages-intérêts compensatoires du coût de la remise en état des terres libérées, après avoir comparé le taux de cuivre ou le PH des terrains donnés à bail à la sortie du preneur avec des indices de la région de PLONEIS ou des indices référentiels, qui ne caractérisaient pas l'état du fonds loué à la date de la conclusion du bail le 19 mai 1998, la Cour d'appel a violé l'article L 411-72 du Code rural,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à défaut d'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance, le preneur d'un bail rural n'est pas soumis à la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du Code civil et il appartient dans ce cas au bailleur de faire la preuve des détériorations invoquées en fin de bail ; de sorte qu'en posant implicitement mais nécessairement comme principe que les sols donnés à bail à Monsieur X... étaient dans un bon état agronomique à la date de la signature du bail, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article L 411-72 du code rural, ALORS, EN OUTRE, QUE le statut du fermage prévoit un régime spécial d'ordre public d'indemnisation en cas d'amélioration ou de détérioration du fonds par le preneur ; qu'à ce titre, seule une dégradation du bien loué ouvre droit au bailleur à une indemnité égale au montant du préjudice subi, qui ne peut couvrir un hypothétique manque à gagner au titre d'une perte de marge brute pour les années postérieures au départ du fermier ; qu'en décidant le contraire sans caractériser un lien de causalité entre une prétendue perte de marge brute au cours des deux années suivant la reprise et les dégradations constatées, et après avoir au demeurant constaté que le type d'exploitation antérieurement promu avait pu, les premières années, peser sur la fertilité des terres et leur composition sans que cela ne soit constitutif d'une faute imputable de ce chef à Monsieur X... qui avait toute liberté pour choisir les activités agricoles qui lui semblaient les plus adaptées au sol comme à ses goûts et capacités professionnelles, ce dont il résultait que les faibles rendements réalisés par Monsieur Y... n'étaient pas imputables au preneur sortant, la Cour d'appel a méconnu de plus fort l'article susvisé, ALORS, ENFIN, QUE seule une dégradation du fonds peut justifier, à l'expiration du bail, une indemnité égale au préjudice subi par le bailleur ; qu'après avoir relevé que l'expert judiciaire avait retenu à bon droit que le hangar-salle de traite et ses équipements, construits par le preneur au début du bail précédent, avaient été amortis fiscalement dès 1996 et étaient obsolètes à la date de la cessation de l'activité laitière, de sorte que Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité de sortie de ferme en application de l'article L 411-71 1er du Code rural, dès lors que les aménagements effectués ne conservaient plus une valeur effective d'utilisation, et après avoir expressément relevé que « les éléments enlevés n'avaient plus aucune valeur fonctionnelle pour le rétablissement d'une exploitation laitière à partir de 2005, ¿ encombraient plutôt l'espace » et « que le coût de leur enlèvement pour un usage rationnel des lieux absorbait leur valeur négociée au poids de la ferraille » (arrêt, p. 15), la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le retrait des installations nécessaire à un élevage laitier, pourtant obsolète et sans valeur effective d'utilisation, constituait une dégradation du bien loué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article L 411-72 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en relation avec les pertes financières consécutives à l'incendie du hangar, AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Monsieur Marcel X... tendant à l'indemnisation de la perte d'exploitation liée à un élevage de veaux de boucherie, le Premier Juge a, à bon droit, rejeté cette prétention et les contestations développées par Monsieur Marcel X... en pages 10 à 12 de ses écritures sont insuffisantes au regard des pièces communiquées pour contredire l'évidente pertinence de la conclusion de Monsieur Didier Z... (rapport pages 19, 20, 40 et 41) ; que " l'attestation de Madame B..., comptable de Monsieur X..., n'est appuyée par aucun document comptable et je considère que le complément d'attestation rédigé le 25 janvier 2007 par le responsable de région du CER est tout à fait justifié car une telle attestation engage la responsabilité de l'organisme (2 pièces en annexe) " ; que celui-ci précise qu'il s'agit d'une perte potentielle : " A mon avis, il serait souhaitable de recalculer l'éventuel préjudice de Monsieur X... après une visite des lieux. A l'évidence, aucun calcul sur justificatifs des résultats comptables de Monsieur X... n'a été établi. Les résultats techniques sont médiocres (12 veaux produits sur un effectif d'une trentaine de mères). Ayant cessé la production laitière en mars 2005 et désirant pratiquer une reconversion en élevage de veaux, le délai de gestation d'une vache étant de neuf mois, la production de veaux de Monsieur X... aurait dû être plus importante. C'est pourquoi je maintiens que Monsieur X... n'avait pas un élevage de veaux structuré et qu'il n'apporte pas la preuve d'une perte d'exploitation " ; que cette dernière assertion est particulièrement pertinente si l'on observe à partir de l'état des ventes dressé par l'expert à la page 19 de son rapport,- que sur 14 veaux sortis entre le 20 septembre 2005 et le 13 mars 2006, la moitié (7) ont été destinés à l'auto consommation, manifestement au gré des besoins et circonstances, ce qui n'est pas la destination première d'une production poursuivie à titre professionnel ;- qu'ils ont été, de la même façon, livrés à la boucherie à des âges très divers, ce qui ne correspond pas à un processus très élaboré de commercialisation (entre 2 et 4 mois) répondant à des exigences précises ;- que l'expert a donc très logiquement conclu, (page 22) que " tous les veaux ont été vendus à des âges très divers ce qui ne reflète pas un élevage structuré " ; que si l'on ajoute que dès janvier 2006 Monsieur Marcel X... était engagé dans une procédure de règlement amiable (rapport p. 5), que Monsieur C..., conciliateur auprès du Tribunal de grande instance de QUIMPER, a attesté le 19 janvier 2006 (Pièce 19 du bordereau de l'appelant) qu'il n'existait plus aucune production sur l'exploitation, et si l'on tient compte du fait que le hangar restait aux deux tiers disponible pour accueillir une éventuelle production de ce type, avec 60 logements pour vaches laitières, il apparaît clairement que l'élevage de veaux allégué comme effectif par Monsieur Marcel X...,- n'était pas tourné vers le marché extérieur mais ne subsistait plus que pour écouler le stock de jeunes animaux nés jusqu'en décembre 2005 (mâles, veau ou génisses laitières) d'un élevage de vaches laitières suspendu au printemps 2005, ce dans la perspective d'une cessation complète d'activité présagée au regard des difficultés de trésorerie grandissantes de l'exploitation,- n'est, en tout cas, pas la conséquence certaine de l'incendie du 9 septembre 2005 et de l'indisponibilité, toute relative, du hangar, deux tiers des équipements subsistant ; que le rejet de la demande exprimée de ce chef par Monsieur Marcel X... est donc confirmé dès lors que l'intimé ne formule aucune demande subsidiaire tendant à l'indemnisation d'une perte de jouissance formelle de partie du hangar en conséquence de l'inexécution des travaux de remise en état après son incendie ; qu'il ressort des observations qui précèdent que le rapport d'expertise déposé par Monsieur Didier Z... se suffit à lui seul pour alimenter une discussion utile des points litigieux sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert, demande de l'intimé qui est donc écartée, ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; de sorte qu'en affirmant que Monsieur X... ne formulait aucune demande subsidiaire tendant à l'indemnisation d'une perte de jouissance formelle de partie du hangar en conséquence de l'inexécution des travaux de remise en état après incendie, quand la demande de ce dernier, clairement exprimée dans ses écritures d'appel, était précisément d'obtenir l'indemnisation de cette perte de jouissance, dont la réparation intégrale nécessitait d'indemniser la perte d'exploitation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, ce faisant, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21903
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°11-21903


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.21903
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