La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°13-20229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-20229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tempe et la société François Trensz, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Tempe ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que le syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin (le syndicat) a contesté un certificat de vérification des d

épens établi à la demande de Mme X... (l'avocat), avocat qui l'avait représ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tempe et la société François Trensz, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Tempe ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que le syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin (le syndicat) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme X... (l'avocat), avocat qui l'avait représenté dans une procédure l'ayant opposé à la société Tempe et ayant donné lieu à un arrêt de Colmar du 8 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête de l'avocat, de rejeter le recours du syndicat et en conséquence de maintenir le certificat de vérification des dépens contesté ; Mais attendu que l'avocat postulant ayant la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la requête dirigée contre le syndicat par l'avocat qui l'avait représenté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, ensemble l'article 14 de la loi d'empire n° 1255 du 18 juin 1878 relative aux frais de justice, les articles 3 à 9 du code de procédure civile locale et 29 du décret n° 76-899 du 26 septembre 1976 ;

Attendu que pour rejeter le recours du syndicat et, en conséquence, maintenir le certificat de vérification des dépens contesté, le premier président retient que la valeur en litige a été déterminée à une certaine somme sur la base de la demande de la partie adverse dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat se bornait à demander la reconnaissance du caractère applicable à la société Tempe d'une convention collective et sa substitution à une autre convention collective et que cette dernière société demandait le rejet de cette prétention et subsidiairement une mesure d'expertise, de sorte que l'objet du litige était indéterminé, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin

PREMIER MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevable la requête de Me X... et D'AVOIR rejeté le recours de l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin et, en conséquence, D'AVOIR maintenu le certificat de vérification des dépens contesté ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la requête en vérification des dépens, en application du décret du 9 mai 1947, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'avocat a droit, à titre de rémunération de sa postulation, à des émoluments quand il a représenté une partie ; que ces émoluments ne doivent pas être confondus avec les honoraires de l'avocat ni avec la taxation des dépens à l'encontre de la partie adverse, condamnée aux dépens ; que si la taxation des dépens se fait selon les règles de la loi locale, qui reste applicable en la matière conformément au décret du 29 septembre 1976, la vérification des dépens du à l'avocat postulant relève de la procédure prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la requête de Me X... ;

ALORS QUE l'avocat postulant pour lui-même peut exiger de la partie adverse, si celle-ci est condamnée aux dépens, le remboursement de ses frais et émoluments tarifés, en ce compris ses émoluments de postulation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 8 novembre 2007 dans l'affaire opposant l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin à la société Tempe avait mis les dépens à la charge exclusive de la société Tempe ; que, dès lors, en maintenant un certificat de vérification portant sur les émoluments de postulation dus par l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin qui n'avait pas été condamnée aux dépens, à son propre avocat, Me X..., le premier président a violé les articles 6 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 et 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la requête de Me X... et D'AVOIR rejeté le recours de l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin et, en conséquence, D'AVOIR maintenu le certificat de vérification des dépens contesté ;

AUX MOTIFS QUE, sur le montant, la valeur du litige a été déterminée sur la base de la demande de la partie adverse, la société Tempe, dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel de Colmar le 7 juin 2007 avant clôture ; qu'en outre la requête en taxation des dépens déposée le 29 janvier 2008 pour le compte du syndicat FO à l'encontre de la société Tempe a fait l'objet d'une ordonnance de taxe rendue le 21 février 2008 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Mulhouse pour un montant de 39. 048, 53 euros calculé sur ladite valeur en litige ; que cette créance a été admise définitivement par Me Trensz, mandataire judiciaire sur l'état des créances de la société Tempe après son placement en redressement judiciaire ; que, dès lors, la valeur en litige est incontestable et le certificat de vérification des dépens établi le 9 mars 2011 au profit de Me X... en rémunération de sa postulation devant la cour d'appel, conformément au tarif, doit être maintenu ; ALORS, 1°), QUE les émoluments des avocats postulant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle comprennent un droit fixe et un droit proportionnel calculé sur la valeur du litige ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 8 novembre 2007 dans l'affaire opposant l'Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin à la société Tempe que le litige opposant les parties avait pour unique objet la détermination de la convention applicable au personnel de la société Tempe et que celle-ci se bornait à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant retenu l'applicabilité de la convention collective nationale de la charcuterie de détail et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ; que, dès lors, en fixant à 7. 200. 000 euros la valeur du litige qui, compte tenu de son objet, n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé les articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, ensemble l'article 1351 du code civil ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la valeur en litige doit être déterminée sur la base des prétentions des parties et non des conséquences qu'un jugement peut entraîner ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la somme de 7. 200. 000 euros mentionnée dans les conclusions d'appel de la société Tempe constituait une prétention, et non pas une estimation du surcoût annuel que pourrait entraîner, pour elle l'application de la convention collective nationale des industries charcutières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20229
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-20229


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award