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26/06/2014 | FRANCE | N°13-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-18154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui s'étaient porté cautions solidaires de l ¿ ensemble des sommes dues par leur fils à la Société générale, ont contesté devant un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; A

ttendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que M. et Mme X... o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui s'étaient porté cautions solidaires de l ¿ ensemble des sommes dues par leur fils à la Société générale, ont contesté devant un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que M. et Mme X... ont vendu leur maison à leur fils en 2005 à un prix largement inférieur au prix du marché, que ce fait démontre une volonté de soustraire leur patrimoine à l'action de leurs créanciers et de bénéficier de manière frauduleuse des droits de mutation réduits par rapport à ceux résultant d'une aliénation à titre gratuit, habituellement dus pour une cession à un descendant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre la cession du bien immobilier en 2005 et la situation de surendettement de M. et Mme X... survenue en 2011 seulement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Pau ;

Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur et Madame X... contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées du 30 août 2011 refusant d'orienter leur dossier tendant à traiter leur situation de surendettement, Aux motifs qu'il résulte de l'article L 330-1 du Code de la consommation que : " La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenue comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'il résulte du dossier que les époux X... ont vendu leur maison à leur fils en 2005, ce à un prix largement inférieur au prix du marché ; qu'il convient d'ajouter que ce fait, outre qu'il démontre de la part des débiteurs une volonté de soustraire leur patrimoine à l'action de leurs créanciers, prouve aussi qu'ils ont entendu bénéficier de manière frauduleuse des droits de mutation inhérents à l'aliénation à titre onéreux, lesquels sont réduits par rapport aux droits résultant d'une aliénation à titre gratuit, habituellement dus pour une cession à un descendant ; que c'est en conséquence à juste titre que la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré irrecevable la demande des époux Y...
X...-Maria A...tendant à traiter leur situation de surendettement ; qu'il convient en conséquence de rejeter le recours et de renvoyer les parties devant la commission ; Alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée le 26 juillet 2011 par Monsieur et Madame X... au motif que la vente courant 2005, soit six ans auparavant, de leur maison à leur fils à un prix largement inférieur au prix du marché démontrait de leur part une volonté de soustraire leur patrimoine à l'action de leurs créanciers, sans préciser les créanciers concernés par cette fraude, le Tribunal qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Monsieur et Madame X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ; Alors, de deuxième part, qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée le 26 juillet 2011 par Monsieur et Madame X... au motif que la vente courant 2005, soit six ans auparavant, de leur maison à leur fils à un prix largement inférieur au prix du marché démontrait de leur part une volonté de soustraire leur patrimoine à l'action de leurs créanciers, sans caractériser le rapport direct existant entre la cession de leur maison et la situation de surendettement de Monsieur et Madame X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ; Alors que, de troisième part, le juge de l'exécution doit apprécier la bonne ou la mauvaise foi du débiteur en considération de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis à la date où il statue ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée le 26 juillet 2011 par Monsieur et Madame X... au motif que la vente courant 2005, soit six ans auparavant, de leur maison à leur fils à un prix largement inférieur au prix du marché démontrait de leur part une volonté de soustraire leur patrimoine à l'action de leurs créanciers alors que selon l'état des créances annexé à l'état descriptif de la situation du débiteur au 30/ 08/ 2011, le Groupe Sofemo, seul créancier dont la créance est antérieure à la vente litigieuse, avait une créance résiduelle de 473, 18 ¿, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ; Alors que, de quatrième part, le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de l'état des créances annexé à l'état descriptif de la situation du débiteur au 30/ 08/ 2011 que le Groupe Sofemo constitue le seul créancier dont la créance initiale d'un montant de 2. 700 ¿ était en cours de remboursement à la date de la cession par Monsieur et Madame X... de leur maison à leur fils ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée le 26 juillet 2011 par Monsieur et Madame X... au motif que la vente courant 2005, soit six ans auparavant, de leur maison à leur fils à un prix largement inférieur au prix du marché démontrait de leur part une volonté de soustraire leur patrimoine à l'action de leurs créanciers alors que selon l'état des créances, à la date de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers la créance résiduelle du Groupe Sofemo était de 473, 18 ¿, le juge de l'exécution a dénaturé par omission l'état descriptif de la situation du débiteur et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du Code civil ; Alors que, de cinquième part, le fait que Monsieur et Madame X... ont entendu bénéficier de manière frauduleuse des droits de mutation inhérents à l'aliénation à titre onéreux de leur maison à leur fils à un prix inférieur au prix du marché, lesquels sont réduits par rapport aux droits résultant d'une aliénation à titre gratuit, habituellement dus pour une cession à un descendant est sans incidence sur l'appréciation de leur bonne foi ; qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi et partant inopérant le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18154
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-18154


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18154
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