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26/06/2014 | FRANCE | N°13-16698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-16698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intracom du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Map 3 fluides et Map 3 China ;Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Sogéa Atlantique et Cardete Huet architectes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Heulin, aux droits de laquelle vient la société Sogéa Altantique BTP, attributaire du marché de travaux de construction d'un stade municipal, a sous-traité la fabrication de la charpente métallique à la so

ciété Intracom Constructions SA Technical et Steel Construction (la société Intr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intracom du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Map 3 fluides et Map 3 China ;Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Sogéa Atlantique et Cardete Huet architectes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Heulin, aux droits de laquelle vient la société Sogéa Altantique BTP, attributaire du marché de travaux de construction d'un stade municipal, a sous-traité la fabrication de la charpente métallique à la société Intracom Constructions SA Technical et Steel Construction (la société Intracom), laquelle a commandé à la société Canam la réalisation de pièces métalliques liées à la structure secondaire de la charpente ; que la société Heulin ayant résilié le contrat de sous-traitance de la société Intracom, cette dernière a obtenu du président d'un tribunal de commerce la désignation d'un expert judiciaire, aux fins de vérifier les règles et normes de soudure et de dire si la charpente est conforme au contrat liant les parties ; que la société Canam a fait assigner devant ce même tribunal de commerce, en paiement d'une somme représentant notamment ses factures impayées, la société Intracom, laquelle a appelé la société Heulin en intervention forcée ; que la société Intracom ayant prétendu que le montant de la créance de la société Canam dépendait du résultat de l'expertise en cours, cette dernière, qui n'était pas partie à l'expertise, a assigné devant le président de ce tribunal de commerce les différentes parties à cette expertise, pour voir dire qu'elle interviendrait à ses opérations ; que la société Intracom a interjeté appel de l'ordonnance déboutant la société Canam de sa demande d'intervention et ordonnant une nouvelle expertise exclusivement entre ces deux sociétés ; Sur le moyen unique, pris en sa première banche, tel que reproduit en annexe :Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 546 du code de procédure civile ;Attendu que pour déclarer irrecevable en son appel la société Intracom, la cour d'appel retient que si le droit d'appel appartient à toute partie au procès devant le premier juge, celui qui avait la qualité de demandeur accessoire, qui ne peut se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à interjeter appel lorsque le demandeur principal s'abstient de le faire ; que devant le premier juge, la société Intracom a déclaré être favorable à l'intervention de la société Canam aux opérations d'expertises menées par l'expert judiciaire et a demandé, à titre subsidiaire, que cette mission soit complétée ; que la société Canam, qui a été déboutée de sa demande d'intervention à ces opérations, n'ayant pas relevé appel de la décision, la société Intracom, qui s'y était associée ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'a pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale dont elle a appuyé les prétentions et qu'il ne peut être considéré, par ailleurs, que la prétention de la société Intracom à voir compléter la mission de l'expert, exclusivement dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance la liant à la société Canam lui ouvrirait la voie de l'appel, cette prétention constituant une demande incidente devenue sans objet à la suite du rejet de la demande principale tendant à voir cette dernière intervenir aux opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'attraite à la cause par la société Canam, la société Intracom, qui n'avait ainsi pas la qualité d'intervenant volontaire accessoire, s'était associée à la demande formée par la société Canam d'extension des opérations d'expertise, de sorte qu'elle avait intérêt à former un recours contre l'ordonnance rejetant cette demande et ordonnant une nouvelle mesure d'expertise entre ces seules sociétés qu'elle n'avait pas sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sogéa Altantique BTP, la société Canam, la société Cardete-Huet, la société Bureau Véritas et la société Map 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Intracom la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Intracom constructions SA Technical et Steel constructions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Intracom irrecevable en son appel ;AUX MOTIFS QUE le droit d'appel appartient en application de l'article 546 du code de procédure civile, à toute partie au procès devant le premier juge, mais celui qui avait la qualité de demandeur accessoire, qui ne peut se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à interjeter appel lorsque le demandeur principal s'abstient de le faire ; que devant le premier juge, la société Intracom a déclaré être favorable à l'intervention de la société Canam aux opérations d'expertise menées par l'expert Y... en exécution de l'ordonnance du 11 mai 2010, et elle a demandé, à titre subsidiaire, que cette mission soit complétée afin que l'expert procède à l'analyse de la conformité aux documents contractuels des pièces livrées par la société Canam et les évalue au jour de la résiliation du contrat ; que la société Canam, qui a été déboutée de sa demande d'intervention à ces opérations, n'ayant pas relevé appel de la décision, la société Intracom, qui s'y était associée ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'a pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale dont elle a appuyé les prétentions ; qu'il ne peut être considéré par ailleurs que la prétention de la société Intracom à voir compléter la mission de l'expert, exclusivement dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance la liant à la société Canam, lui ouvrirait la voie de l'appel, cette prétention constituant une demande incidente devenue sans objet à la suite du rejet de la demande principale tendant à voir cette dernière intervenir aux opérations d'expertise ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties à l'instance d'appel n'avait contesté la recevabilité de l'appel interjeté par la société Intracom, se bornant à solliciter le rejet des demandes de cette société ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel de la société Intracom, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;2) ALORS QUE, subsidiairement, le droit d'interjeter appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la partie qui a conclu en première instance aux fins d'extension au demandeur d'une mission d'expertise ordonnée préalablement entre divers intervenants à un acte de construire, et envers qui le juge a ordonné une nouvelle expertise limitée aux seuls rapports entre elle et le demandeur, a intérêt à interjeter appel de cette décision qui lui fait grief dès lors qu'elle n'a pas statué conformément à ses demandes et lui impose de participer à une nouvelle mesure expertale dont elle conteste la pertinence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16698
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-16698


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16698
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