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25/06/2014 | FRANCE | N°14-90017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-90017


N° J 14-90.017 F-D
N° 4350

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 25 juin 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de Me FOUSSARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ALBI, en date du 10 avril 2014, dans la procédure suivie des chefs d'organisation de loterie

prohibée et d'infractions à la législation sur les contributions indirecte...

N° J 14-90.017 F-D
N° 4350

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 25 juin 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de Me FOUSSARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ALBI, en date du 10 avril 2014, dans la procédure suivie des chefs d'organisation de loterie prohibée et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes contre :
- M. Jean-Marie X..., - Mme Josiane Y..., épouse X..., - La société JJM,
- La société VV immobilier,
- M. David Z..., - La société Locasalles,
- M. Jean-Christophe A...,
reçu le 17 avril 2014 à la Cour de cassation ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 1560 et 1563 du code général des impôts portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, partie prenante de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle revient à contester l'assiette et le taux, modulé en fonction du montant des recettes, de l'impôt, dont la détermination ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués, ne créant pas de rupture d'égalité devant les charges publiques, puisqu'elle n'introduit pas de différence de traitement entre les personnes placées dans une même situation, et prévoyant un taux de 70% qui n'est que marginal, et, en toute hypothèse, ne relève pas du juge pénal, celui-ci se bornant à statuer sur le paiement des droits fraudés par l'auteur d'une infraction à la législation sur les contributions indirectes, qu'il peut faire bénéficier d'une réduction du montant des pénalités encourues ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-90017
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°14-90017


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.90017
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