LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Georges X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145 du code de procédure pénale, 385, alinéa 2, du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que, in-limine, il y a lieu de constater que par jugement du 27 février 2014, la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté les exceptions de nullité tirées des conditions de remise de M. X... aux autorités françaises le 14 novembre 2013 et de l'irrégularité alléguée de sa détention avant remise, a dit que M. X... n'avait pas été régulièrement mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public qui a délivré des réquisitions aux fins de mise en examen ; qu'il appartiendra à la chambre des appels correctionnels saisie de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision et notamment sur le bien-fondé des exceptions de nullité ; que la chambre de l'instruction ne saurait les examiner à nouveau et statuer sur les conditions de sa remise aux autorités françaises ni sur la régularité de sa détention antérieure au jugement du 27 février 2014 du tribunal de grande instance de Pontoise, sans s'arrêter au fait que la désignation du juge d'instruction est une mesure d'administration judiciaire ; (¿) ; que faisant suite aux réquisitions du ministère public du 27 février 2014 et à une ordonnance de saisine du 27 février 2014 délivrée par Mme Clergeot, juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire, M. X... étant assisté d'un interprète et de son avocat ; qu'au terme de ce débat il a été placé en détention provisoire ; que dès lors aucune nullité n'entache l'ordonnance de placement en détention ; que la durée de « détention provisoire » que M. X... a déjà subi sera à prendre en compte après décision de la juridiction de fond, à supposer qu'elle soit saisie et entre en voie de condamnation ;
"alors qu'en conséquence de la nullité des dispositions de l'ordonnance de renvoi du 18 février 2011 applicables à M. X... et du renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation de la procédure sur le fondement de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, en raison du défaut de mise en examen de M. X..., ainsi que du prononcé de la caducité du mandat d'arrêt délivré le 13 décembre 2012 par le tribunal, résultant du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 27 février 2014, le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer sur le placement en détention provisoire de M. X..., sur réquisitions du procureur de la République rappelant l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de mise en examen de l'intéressé ; qu'en effet, la juridiction de jugement constatant que M. X... n'a pas fait l'objet d'une mise en examen ne pouvait, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, que renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction en adressant au magistrat instructeur des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; que cette saisine aux fins exclusives de régularisation ne concernait pas le placement en détention ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en confirmant la décision de placement en détention de M. X... intervenue au cours de la procédure de régularisation, lors même que le juge des libertés et de la détention n'était pas valablement saisi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. X..." ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 26 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, des articles 137, 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que, in-limine, il y a lieu de constater que par jugement du 27 février 2014 la 6ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté les exceptions de nullité tirées des conditions de remise de M. X... aux autorités françaises le 14 novembre 2013 et de l'irrégularité alléguée de sa détention avant remise, a dit que M. X... n'avait pas été régulièrement mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public qui a délivré des réquisitions aux fins de mise en examen ; qu'il appartiendra à la chambre des appels correctionnels saisie de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision et notamment sur le bien-fondé des exceptions de nullité ; que la chambre de l'instruction ne saurait les examiner à nouveau et statuer sur les conditions de sa remise aux autorités françaises ni sur la régularité de sa détention antérieure au jugement du 27 février 2014 du tribunal de grande instance de Pontoise ; (¿) ; que faisant suite aux réquisitions du ministère public du 27 février 2014 et à une ordonnance de saisine du 27 février 2014 délivrée par Mme Clergeot, juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire, M. X... étant assisté d'un interprète et de son avocat ; qu'au terme de ce débat il a été placé en détention provisoire ; que, dès lors, aucune nullité n'entache l'ordonnance de placement en détention ; que la durée de « détention provisoire » que M. X... a déjà subie sera à prendre en compte après décision de la juridiction de fond, à supposer qu'elle soit saisie et entre en voie de condamnation ;
"alors que dans son mémoire régulièrement soumis à la chambre de l'instruction, M. X... demandait à la chambre de l'instruction, au visa de la décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, de constater la durée de la détention provisoire que M. X... a déjà subie, en faisant valoir qu'il a été maintenu sous l'effet du mandat d'arrêt européen du 6 avril 2007 au 6 mars 2012, et que selon l'article 26 de la décision cadre du 13 juin 2002, la durée totale de la privation de liberté doit être prise en compte dans le calcul de la durée de la détention provisoire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point de nature à démontrer que la durée maximale de la détention provisoire était déjà dépassée, et en refusant ainsi de vérifier si la durée légale de détention provisoire n'était pas dépassée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe de non discrimination ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits des motifs plausibles de soupçonner que le mis en examen a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient d'éviter tout risque de concertation ou de pression avec de possibles co-auteurs ou complices étant relevé que M. X... n'a jamais été entendu par le juge d'instruction au cours de l'information ; que devant les policiers, il avait nié toute participation aux faits qui lui sont reprochés et sollicité d'être confronté aux personnes le mettant en cause ; qu'il convient également de relever que les faits, à les supposer établis, se sont déroulés dans un cadre communautaire propice aux représailles ; que l'information a mis en lumière qu'à l'époque des faits, la famille de la victime ainsi que cette dernière avaient subi des pressions ; que, par ailleurs, le mis en examen ressortissant de nationalité turque demeurant en Belgique qui n'a aucune attache en France ne dispose dans ce pays ni d'un domicile personnel ni de ressources ; qu'il ne présente ainsi aucune réelle garantie de représentation ; qu'il convient d'éviter tout risque de fuite à l'étranger ; qu'ayant déjà été condamné, il y a lieu de craindre, à supposer les faits établis un risque de réitération ; qu'une mesure de contrôle judiciaire, même assortie d'un hébergement chez M. André X... à Bouqueval (95) comme proposé dans le mémoire, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que pour justifier le placement en détention provisoire de M. X..., l'arrêt se borne à faire état de ses dénégations, du cadre communautaire des faits poursuivis, et de la nationalité étrangère de M. X..., lequel ne dispose en France ni d'un domicile personnel ni de ressources ; qu'en l'état de ces seuls motifs discriminatoires et insusceptibles de justifier le placement en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X..., qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis le 2 mars 2007, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 27 février 2014, à la suite du jugement du tribunal correctionnel du même jour ayant annulé l'ordonnance de renvoi pour défaut de mise en examen de ce prévenu et renvoyé la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; que, pour confirmer son placement en détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le tribunal était dessaisi de la procédure au profit du juge d'instruction, qui avait recouvré l'ensemble de ses prérogatives, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de M. X... et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 716-4 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema ,conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;