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25/06/2014 | FRANCE | N°13-87989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par : - M. Mohamed X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 novembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

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UR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par : - M. Mohamed X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 novembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'avis de fin d'information est directement communiqué au procureur de la République tandis qu'il est envoyé par courrier aux parties, et que le point de départ du délai ouvert pour présenter des observations est fixé à la date de ce envoi, portent- elles atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, protégé notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui prévoit qu'en fin d'information, le juge d'instruction, d'une part, transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier de l'information au procureur de la République aux fins de règlement, d'autre part, adresse aux autres parties, aux témoins assistés et à leurs avocats, un avis de fin d'information leur permettant de formuler leurs observations et de présenter des requêtes en nullité ou des demandes d'actes, ne porte aucune atteinte au principe d'équité et d'équilibre des droits, ces actes distincts se justifiant par la différence de situation entre le procureur de la République, qui exerce l'action publique, et les autres parties ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87989
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-87989


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87989
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