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25/06/2014 | FRANCE | N°13-87493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viols aggravés, a prononcé sur la demande d'annulation d'actes de la procédure formée par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents: M. Louvel, président, Mme Vanni

er, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Foulquié, M. Beauvais, Mme Ract-Madou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viols aggravés, a prononcé sur la demande d'annulation d'actes de la procédure formée par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents: M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Foulquié, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, M. Guérin, M. Straehli, M. Castel, M. Pers, M. Fossier, M. Moreau, Mme de la Lance, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Roth, Mme Moreau, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2013, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16-10 et 16-11 du code civil, 226-26 du code pénal et 706-54 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de viols aggravés ; que les traces biologiques relevées sur deux des victimes n'ayant pas permis l'identification de l'auteur des faits par ses empreintes génétiques, le juge d'instruction a ordonné une expertise tendant à l'analyse de ces traces afin que soient extraites les données essentielles à partir de l'ADN et fournis tous renseignements utiles relatifs au caractère morphologique apparent du suspect ;
Attendu que le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa propre décision au regard des articles 16-11 du code civil et 226-25 du code pénal ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt, après avoir relevé que le juge d'instruction avait confié à l'expert mission de déterminer des caractéristiques génétiques à partir d'un matériel biologique s'étant naturellement détaché du corps humain, retient que les articles 16-10 et 16-11 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'ils ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain ; que les juges ajoutent qu'il en est de même de l'article 226-25 du code pénal, inséré dans ledit code par la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale consistait exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime à partir de l'ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux, à seule fin de faciliter son identification, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87493
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Expertise - Analyse de l'ADN - Validité - Conditions - Détermination

Sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut prescrire une analyse de l'ADN laissé sur les lieux, tendant exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime, à seule fin de faciliter son identification


Références :

article 81 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-87493, Bull. crim. criminel 2014, n° 166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: Mme Vannier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87493
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