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25/06/2014 | FRANCE | N°13-87405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par : - M. Romain X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, à des amendes fiscales, et a

ordonné l'arrachage des vignes ;

La COUR, statuant après débats en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par : - M. Romain X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, à des amendes fiscales, et a ordonné l'arrachage des vignes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit en défense ;Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relatif à la répression des infractions en matière viticole, modifiés par l'ordonnance n° 2916 du 19 septembre 2000 sont-ils conformes aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées incriminent, en termes suffisamment clairs et précis pour permettre que leur interprétation, qui relève de l'office du juge, se fasse sans risque d'arbitraire, le non respect des obligations de l'exploitant vinicole, dont elles circonscrivent le champ d'application aux régimes de plantation des vignes, aux déclarations de plantation et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères, de porte-greffes, à la production de bois et plants de vignes ainsi qu'aux redevances pour hauts rendements, au blocage, à la distillation obligatoire et aux prestations d'alcool de vin ou vinique ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87405
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-87405


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87405
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