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25/06/2014 | FRANCE | N°13-87224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par :- M. Jean X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013, qui, pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par :- M. Jean X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013, qui, pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 2 du code de procédure pénale et L. 242-6 du code de commerce, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation qui juge recevable la constitution de partie civile des collectivités territoriales versant des subventions à une société d'économie mixte victime d'un abus de bien social, tout en déclarant irrecevable l'action civile des actionnaires privés d'une société commerciale victime de la même infraction, sont-elles contraires au principe d'égalité devant la justice, consacré par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 " ? ;

Sur la recevabilité : Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne remet pas en cause la conformité à la Constitution des articles 2 du code de procédure pénale et L. 242-6 du code de commerce, mais invoque une contrariété de jurisprudence ; D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;

Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87224
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-87224


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87224
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