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25/06/2014 | FRANCE | N°13-81749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-81749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 11 février 2013, qui, pour soustraction d'enfant aggravée, obtention frauduleuse de document administratif et tentative d'extorsion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 11 février 2013, qui, pour soustraction d'enfant aggravée, obtention frauduleuse de document administratif et tentative d'extorsion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 113-2, 113-6 et 113-9 du code pénal, 591 et 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction par ascendant d'enfant mineur des mains de sa mère alors que l'enfant a été retenu hors du territoire de la République et l'a condamné en répression à une peine de trois ans d 'emprisonnement ferme, outre deux sommes de 15 000 euros chacune à verser à Mme Y... partie civile, en réparation de son préjudice moral et de celui de sa fille mineure ; "aux motifs que les trois décisions de la justice algérienne produites par le conseil du prévenu sont sans incidence dans le cadre du présent dossier ; que M. X..., par un e-mail du lundi 21 août 2006, demandait à Mme Y... de lui ramener l'enfant jeudi 24 août au soir, précisant qu'elle la récupérerait le lundi 28 août 2006 ; que le 21 septembre 2006, Mme Y... déposait plainte, déclarant que, depuis le lundi 28 août 2006, sa fille lliana X..., née le 8 décembre 2003, était avec son père M. X... et qu'elle ignorait où celle-ci se trouvait ; que par cet email du 21 août et par les suivants des 14 et 15 septembre 2006 notamment, M. X... affirmait que tant que Mme Y... ne déménageait pas pour le Kremlin Bicêtre, ils ne réapparaîtraient jamais et comme tu as eu l'occasion de garder lliana plus de cinq mois d'affilée sans que je dise un mot, à mon tour de la garder ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ; quant à la période de prévention, le jugement sera réformé ; qu'en effet la prévention de soustraction d'enfant au delà de 5 jours sans que la mère n'ait été informée du lieu où elle se trouvait commence à courir à partir non du 28 août 2006 mais le 3 septembre 2006 ; que M. X... sera déclaré coupable de soustraction par ascendant d'enfant mineur au delà de 5 jours sans que la mère n'ait été informée du lieu où elle se trouvait, du 3 septembre 2006 au 30 octobre 2006, le jugement étant réformé ; que sur la prévention de soustraction par ascendant d'enfant mineur des mains de Mme Y... sa mère, alors que l'enfant été retenu hors du territoire de la République du 31 octobre 2006 au 10 mars 2010 ; que M. X..., par un email du 28 octobre 2006, indiquait notamment à Mme Y... moi et ma fille, le 31 octobre, nous allons tourner définitivement une page de notre histoire et réécrire un nouveau livre où tu n'auras jamais ta place ... }} ; que le 11 mars 2010, le juge d'instruction était saisi pour instruire supplétivement sur les faits de soustraction par ascendant d'enfant mineur alors que l'enfant a été retenu hors du territoire de la République du 31 octobre 2006 au 10 mars 2010 ; que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité du prévenu du chef de soustraction par ascendant d'enfant mineur, des mains de Mme Y... sa mère, alors que l'enfant a été retenu hors du territoire de la république, du 31 octobre 2006 au 10 mars 2010 ; que sur la prévention de tentative d'extorsion de fonds, du 11 novembre 2006, soit la remise de 1 500 euros; que le 11 novembre 2006, Mme Y... recevait un message électronique dans lequel M. X... lui demandait la somme de 1 500 euros, soit les pensions alimentaires de septembre, octobre, novembre ; qu'au versement de la pension, Mme Y... aurait des nouvelles de sa fille ; que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité du prévenu ; que sur la prévention d'obtention indue de documents administratifs courant 2006 : que par une plainte déposée auprès du commissariat de Versailles, le 20 octobre 2006, Mme Y... expliquait que M. X... avait imité sa signature afin de se faire délivrer les documents d'identité d'Iliana, soit un passeport au nom de X... lliana, n° 06AK864908 et une carte nationale d'identité délivrée au même nom n° 06089430056 ; que Mme Y... précisait que M. X... avait imité sa signature à partir de celle figurant sur sa carte d'identité, signature qu'elle n'utilisait plus depuis 2001 ; que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité du prévenu ; "alors que l'exception de chose jugée à l'étranger est de nature à faire obstacle à l'exercice de poursuites en France et à remettre en cause la compétence de la juridiction française du chef d'infractions commises hors de son territoire ; que le principe non bis in idem s'oppose ainsi à ce qu'une personne soit poursuivie et punie en raison en raison d'une même infraction, pour laquelle elle a déjà été définitivement condamnée par un tribunal étranger, conformément à la loi du pays concerné ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que M. X..., auquel il était reproché d'avoir commis des faits délictueux en dehors du territoire national, avait été poursuivi devant les juridictions algériennes, relaxé par le tribunal criminel d'Annaba des faits d'enlèvement et séquestration de sa fille mineure et de tentative de vol au préjudice de Mme Y... et, en revanche, définitivement condamné par un arrêt de la cour d'appel de Setif pour des faits de "non remise de mineur" identiques à ceux ayant donné lieu aux présentes poursuites ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe non bis in idem et méconnaître l'exception de chose jugée à l'étranger, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... pour ces mêmes faits" ; Attendu que le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de la chose jugée qui, selon le demandeur, s'attacherait à trois décisions rendues par des juridictions algériennes est inopérant, dès lors que les délits de soustraction d'enfant aggravée, obtention frauduleuse de document administratif et tentative d'extorsion ont été ou sont réputés avoir été commis en France, au sens de l'article 113-2 du code pénal ;Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de 3 ans avec maintien des effet du mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 juin 2012 ; "aux motifs que M. X... a soustrait son enfant des mains de la mère de cette dernière, le 28 août 2006, alors lliana X... était âgée de deux ans et huit mois et ce, jusqu'au 10 mars 2010 ; qu'il a emmené l'enfant hors du territoire sans se soucier aucunement de l'intérêt de sa fille, sa préoccupation, telle qu'elle ressort de ses propres messages, étant de régler des comptes avec Mme Y... ; qu'il a imité la signature de cette dernière afin de se faire délivrer les documents d'identité d'Iliana, lui permettant ainsi de quitter le territoire ; qu'enfin, il a lui-même fixé le montant des pensions alimentaires que, selon lui, la mère lui devait pour les mois de septembre, octobre, novembre 2006, soit 1 500 euros, alors même qu'il avait soustrait l'enfant, tentant d'extorquer cette somme à Mme Y..., en lui disant qu'à condition du versement de cette somme, elle aurait des nouvelles de sa fille ; que la situation de M. X..., en fuite depuis le 28 août 2006, et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, ne permet pas la mise en oeuvre d'un quelconque aménagement de peine ; que dans ces conditions, une peine d'emprisonnement est nécessaire ; que M. X... sera condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement; que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel de Versailles le 22 juin 2012, à l'encontre de M. X... continuera à produire ses effets, conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire, ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure lliana X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81749
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-81749


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81749
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