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25/06/2014 | FRANCE | N°13-81394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-81394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Chantal X..., épouse Y..., M. Christian Y... et l'association Clair de lune du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Chantal X..., épouse Y..., M. Christian Y... et l'association Clair de lune du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565-octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804-B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, de l'article 121-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'association Clair de lune, M. Y... et Mme Y... des fins de la poursuite engagée par la direction générale des douanes et droits indirects ;

"aux motifs tant que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, qui : - dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1998 au 10 mars 2004, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles» ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argents ni être remboursées » ; - dans sa rédaction applicable du 11 mars 2004 et jusqu'en avril 2012, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines » lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction générale des douanes et droits indirects du centre que l'activité exercée par l'association « Clair de lune » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté suivant procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à une diffusion d'une publicité notamment par voie de presse, qu'à l'issue des soirées ainsi organisées les participants étaient informés des dates et lieux des prochaines manifestations, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « Clair de lune » ne comptait aucun adhérent autre que les membres de ses organes de direction et qu'aucune somme n'a été versée à une association tierce ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126 de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ;

"aux motifs encore qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; qu'en l'espèce, c'est son expérience de participante bénévole à l'organisation de lotos par l'association « Rêves et Réalités » qui a incité Mme X..., épouse Y..., à créer avec son mari une nouvelle association dont elle a été dès l'origine la présidente et dont M. Y... a été dès sa création le trésorier ; que la preuve n'est pas cependant rapportée que les prévenus connaissaient la réglementation applicable aux loteries et qu'ils l'ont enfreint en connaissance de cause ; que leurs déclarations à l'audience et leur incapacité à répondre à des questions simples sur la maladie xeroderma, témoignent de ce qu'ils se sont engagés, de manière spontanée et sincère, voire naïve, dans une démarche caritative après avoir vu des reportages à la télévision sur les enfants atteints de cette affection, en n'ayant d'autre intention que de faire le bien, à leur manière et à leur échelle, sans préoccupations commerciales, ni volonté d'utiliser pour paravent une cause humanitaire, comme affirmé dans la note en délibéré transmise à la cour le 4 janvier 2013 par le représentant de l'administration des douanes et communiquée au conseil des prévenus ; que l'argument tiré de ce que l'association « Clair de lune » a été l'une des dernières à louer la salle dite Espace tuilerie, située à Saran, ne permet pas de considérer que les prévenus ont voulu occuper un « créneau » laissé vacant par d'autres associations, dès lors que l'association « Clair de lune » n'a été déclarée que le 1er février 2008 ; que l'élément intentionnel n'est donc pas ainsi caractérisé ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

"aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Y..., Mme X..., épouse Y... et l'Association Clair de lune ;

"alors que, en application de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, le procès-verbal d'infractions dressé par l'administration, s'agissant de l'élément matériel et de l'élément intentionnel de l'infraction, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, notamment, le procès-verbal d'infractions du 7 novembre 2008 relatait, de façon précise et circonstanciée, les éléments ayant permis à l'administration de considérer que l'élément intentionnel des infractions était établi tant en la personne de l'association qu'en la personne de M. et Mme Y... ; qu'en prononçant une relaxe, aux motifs que la preuve n'était pas rapportée du caractère intentionnel des infractions, quand, du fait du procès verbal, il appartenait aux prévenus d'établir par la production d'éléments de preuve que les appréciations du procès-verbal d'infractions, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, étaient inexactes, les juges du fond ont violé l'article L. 238 du livre des procédures fiscales" ;

Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve du contraire que des constatations matérielles qui y sont consignées ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que le procès-verbal de notification d'infraction suffit à établir, à défaut de preuve contraire, l'élément intentionnel des infractions reprochées, doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565-octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804-B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 121-3 et 122-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'association Clair de lune, M. Y... et Mme Y... des fins de la poursuite engagée par la direction générale des douanes et droits indirects ;

" aux motifs tant que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, qui : - dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1998 au 10 mars 2004, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argents ni être remboursées » ; - dans sa rédaction applicable du 11 mars 2004 et jusqu'en avril 2012, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines » lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction générale des douanes et droits indirects du centre que l'activité exercée par l'association « Clair de lune » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté suivant procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à une diffusion d'une publicité notamment par voie de presse, qu'à l'issue des soirées ainsi organisées les participants étaient informés des dates et lieux des prochaines manifestations, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « Clair de lune » ne comptait aucun adhérent autre que les membres de ses organes de direction et qu'aucune somme n'a été versée à une association tierce ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126 de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ;

"aux motifs encore qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, c'est son expérience de participante bénévole à l'organisation de lotos par l'association « Rêves et Réalités » qui a incité Mme X..., épouse Y..., à créer avec son mari une nouvelle association dont elle a été dès l'origine la présidente et dont M. Y... a été dès sa création le trésorier ; que la preuve n'est pas cependant rapportée que les prévenus connaissaient la réglementation applicable aux loteries et qu'ils l'ont enfreint en connaissance de cause ; que leurs déclarations à l'audience et leur incapacité à répondre à des questions simples sur la maladie xeroderma, témoignent de ce qu'ils se sont engagés, de manière spontanée et sincère, voire naïve, dans une démarche caritative après avoir vu des reportages à la télévision sur les enfants atteints de cette affection, en n'ayant d'autre intention que de faire le bien, à leur manière et à leur échelle, sans préoccupations commerciales, ni volonté d'utiliser pour paravent une cause humanitaire, comme affirmé dans la note en délibéré transmise à la cour le 4 janvier 2013 par le représentant de l'administration des douanes et communiquée au conseil des prévenus ; que l'argument tiré de ce que l'association « Clair de lune » a été l'une des dernières à louer la salle dite Espace tuilerie, située à Saran, ne permet pas de considérer que les prévenus ont voulu occuper un « créneau » laissé vacant par d'autres associations, dès lors que l'association « Clair de lune » n'a été déclarée que le 1er février 2008 ; que l'élément intentionnel n'est donc pas ainsi caractérisé ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

"1°) alors que, si les juges du fond se prononcent de façon souveraine quant à l'existence de l'élément intentionnel, c'est à la condition que leurs motifs ne soient entachés, ni de contradictions, ni d'erreur de droit ; qu'en matière contributions indirectes, l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que le prévenu a eu conscience de ne pas accomplir la déclaration ou le paiement mis à sa charge ; que point n'est besoin, pour caractériser l'élément intentionnel, que soit établie la connaissance par le prévenu des règles applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si les prévenus avaient eu conscience de ne pas avoir déclaré l'ouverture d'une maison de jeux, de ne pas avoir tenu de comptabilité générale et spéciale, ou encore de ne pas avoir déclaré les recettes encaissées ou acquitté l'impôt sur les spectacles, quelles que soient par ailleurs leur connaissance de la réglementation, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565-octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804-B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, l'article 339 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 121-3 et 122-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'association Clair de lune, M. Y... et Mme Y... des fins de la poursuite engagée par la direction générale des douanes et droits indirects ;

"aux motifs tant que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, qui : - dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1998 au 10 mars 2004, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argents ni être remboursées » ; - dans sa rédaction applicable du 11 mars 2004 et jusqu'en avril 2012, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines » lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction générale des douanes et droits indirects du Centre que l'activité exercée par l'association « Clair de lune » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté suivant procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à une diffusion d'une publicité notamment par voie de presse, qu'à l'issue des soirées ainsi organisées les participants étaient informés des dates et lieux des prochaines manifestations, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « Clair de lune » ne comptait aucun adhérent autre que les membres de ses organes de direction et qu'aucune somme n'a été versée à une association tierce ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126 de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ;

"aux motifs encore qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, c'est son expérience de participante bénévole à l'organisation de lotos par l'association « Rêves et Réalités » qui a incité Mme X..., épouse Y..., à créer avec son mari une nouvelle association dont elle a été dès l'origine la présidente et dont M. Y... a été dès sa création le trésorier ; que la preuve n'est pas cependant rapportée que les prévenus connaissaient la réglementation applicable aux loteries et qu'ils l'ont enfreint en connaissance de cause ; que leurs déclarations à l'audience et leur incapacité à répondre à des questions simples sur la maladie xeroderma, témoignent de ce qu'ils se sont engagés, de manière spontanée et sincère, voire naïve, dans une démarche caritative après avoir vu des reportages à la télévision sur les enfants atteints de cette affection, en n'ayant d'autre intention que de faire le bien, à leur manière et à leur échelle, sans préoccupations commerciales, ni volonté d'utiliser pour paravent une cause humanitaire, comme affirmé dans la note en délibéré transmise à la cour le 4 janvier 2013 par le représentant de l'administration des douanes et communiquée au conseil des prévenus ; que l'argument tiré de ce que l'association « Clair de lune » a été l'une des dernières à louer la salle dite Espace tuilerie, située à Saran, ne permet pas de considérer que les prévenus ont voulu occuper un « créneau » laissé vacant par d'autres associations, dès lors que l'association « Clair de lune » n'a été déclarée que le 1er février 2008 ; que l'élément intentionnel n'est donc pas ainsi caractérisé ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

"alors que, en tout état de cause, en matière de contributions indirectes, l'élément intentionnel est suffisamment constitué dès lors qu'il y a négligence ou imprudence de la part du prévenu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'une négligence ou d'une imprudence, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer M. et Mme Y... et l'association Clair de lune des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt, après avoir constaté que l'élément matériel de ces infractions était caractérisé, prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation des prescriptions de la législation sur les contributions indirectes concernant l'organisation des jeux de loto par les prévenus, qui ne peuvent se voir reconnaître une exonération de responsabilité sur le seul fondement d'une prétendue ignorance des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81394
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-81394


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81394
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