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25/06/2014 | FRANCE | N°13-26895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc., 10 juillet 2013, n° 11-28. 418), que la société Le Grand Cercle a organisé les élections de la délégation unique du personnel en mai et juin 2011 ; que contestant les conditions de déroulement du processus électoral, M. X...et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ont saisi le tribunal d'instance le 14 juin 2011, d'une demand

e d'annulation des élections ; Attendu que pour dire le syndicat et M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc., 10 juillet 2013, n° 11-28. 418), que la société Le Grand Cercle a organisé les élections de la délégation unique du personnel en mai et juin 2011 ; que contestant les conditions de déroulement du processus électoral, M. X...et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ont saisi le tribunal d'instance le 14 juin 2011, d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que pour dire le syndicat et M. X...sans intérêt à agir, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des pièces du dossier que tous les membres de la délégation unique du personnel ont démissionné entre le 3 et le 10 octobre 2013, de sorte que la demande d'annulation des élections en cause est désormais sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X...et au syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et des cadres du commerce du Val d'Oise,

AUX MOTIFS QUE « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X...sollicitent l'annulation des élections qui se sont déroulées le 10 juin 2011 au sein de la société Le Grand Cercle qui ont abouti à l'élection de Monsieur Medhi Y..., Madame Rachida Z..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Jean-Marie B...; Madame Nathalie C..., Madame Bérangère D..., Monsieur Pierre-Henri E..., Mademoiselle Charlotte F...; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Medhi Y..., Madame Rachida Z..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Jean-Marie B...; Madame Nathalie C..., Madame Bérangère D..., Monsieur Pierre-Henri E..., Mademoiselle Charlotte F...ont tous démissionnés entre le 3 et le 10 octobre 2013 de sorte que la demande d'annulation des élections en cause est désormais sans objet ; que l'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X...ne saurait résider dans la rechercher d'une protection liée à la qualité de délégué syndical de ce dernier dans le cadre d'une procédure pendant devant le conseil de prud'hommes dès lors que son mandat a pris fin depuis plus de deux ans du fait de l'organisation des élections de renouvellement des instances représentatives du personnel initialement contestées » ; 1°) ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, a un intérêt à agir pour en demander la nullité ; que l'intérêt à agir d'une organisation syndicale aux fins de faire annuler une élection doit s'apprécier au jour de l'introduction de la contestation devant le tribunal d'instance indépendamment des circonstances postérieures liées au fonctionnement de l'institution représentative du personnel dont elle remet en cause l'élection ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, le tribunal d'instance a relevé que les candidats élus au titre du processus électoral querellé avaient démissionné entre le 3 et le 10 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, le tribunal a violé l'article L 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat a un intérêt à agir pour en demander la nullité ; que l'intérêt à agir d'une organisation syndicale aux fins de faire annuler une élection doit s'apprécier au jour de l'introduction de la contestation devant le tribunal d'instance au regard des irrégularités intrinsèques du processus électoral et indépendamment des effets de l'annulation des élections sur la situation des salariés engagés dans le processus électoral ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, pour constater l'absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, a relevé que son intérêt à agir ne pouvait résider dans la recherche d'une protection liée à la qualité de délégué syndical de M. X...; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand l'intérêt à agir devait s'apprécier au regard des irrégularités intrinsèques du processus électoral que la contestation tendait à voir sanctionner, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'intérêt à agir de Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X...sollicitent l'annulation des élections qui se sont déroulées le 10 juin 2011 au sein de la société Le Grand Cercle qui ont abouti à l'élection de Monsieur Medhi Y..., Madame Rachida Z..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Jean-Marie B...; Madame Nathalie C..., Madame Bérangère D..., Monsieur Pierre-Henri E..., Mademoiselle Charlotte F...; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Medhi Y..., Madame Rachida Z..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Jean-Marie B...; Madame Nathalie C..., Madame Bérangère D..., Monsieur Pierre-Henri E..., Mademoiselle Charlotte F...ont tous démissionnés entre le 3 et le 10 octobre 2013 de sorte que la demande d'annulation des élections en cause est désormais sans objet ; que l'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X...ne saurait résider dans la rechercher d'une protection liée à la qualité de délégué syndical de ce dernier dans le cadre d'une procédure pendant devant le conseil de prud'hommes dès lors que son mandat a pris fin depuis plus de deux ans du fait de l'organisation des élections de renouvellement des instances représentatives du personnel initialement contestées » ; 1°) ALORS QUE le candidat aux élections professionnelles justifie d'un intérêt à agir en annulation de celles-ci ; que l'intérêt à agir d'un candidat aux fins de faire annuler une élection doit s'apprécier au jour de l'introduction de la contestation devant le tribunal d'instance indépendamment des circonstances postérieures liées au fonctionnement de l'institution représentative du personnel dont elle remet en cause l'élection ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'intérêt à agir de M. X..., le tribunal d'instance a relevé que les candidats élus au titre du processus électoral querellé avaient démissionné entre le 3 et le 10 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une absence d'intérêt à agir de M. X..., le tribunal a violé l'article L 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le candidat aux élections professionnelles justifie d'un intérêt à agir en annulation de celles-ci ; que l'intérêt à agir d'un candidat aux fins de faire annuler une élection doit s'apprécier au jour de l'introduction de la contestation devant le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dénier à M. X...son intérêt à solliciter l'annulation du scrutin, que son intérêt ne saurait résider dans la recherche d'une protection, en lien avec la procédure prud'homale en cours, quand il était constant que cette procédure concernait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui était postérieure à la demande d'annulation du scrutin dont le tribunal avait à connaître comme juridiction de renvoi, le tribunal a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en vertu de l'article 13 de la loi du 20 août 2008, le délégué syndical conserve son mandat et ses prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la loi ; que l'annulation de ces élections, remettant en cause ses résultats, est donc de nature à avoir une incidence sur le mandat du délégué syndical, ou en tous les cas sur la protection opposable à l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que M. X...n'avait pas d'intérêt à poursuivre l'annulation des élections litigieuses, quand il était, avant ces élections, délégué syndical, et que le scrutin litigieux constituait le premier scrutin organisé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le tribunal a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L 2132-3 du code du travail, et l'article 13 de la loi du 20 août 2008 ; 4°) ALORS QUE le délai de la protection due au candidat aux élections est susceptible de courir de nouveau en cas d'entrave de l'employeur au renouvellement des représentants du personnel ; que dès lors, le candidat aux élections a intérêt, nonobstant l'éventuelle démission des candidats élus, à poursuivre l'annulation d'un scrutin entaché de graves irrégularités susceptibles de constituer une entrave à la libre désignation des représentants du personnel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2411-7 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les manquements de l'employeur qui font perdre au salarié une chance d'être élu à la délégation unique du personnel, et de bénéficier de la protection afférente, sont de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en considérant pourtant que M. X...n'avait aucun intérêt à poursuivre l'annulation des élections du fait de la démission des élus, au titre de la recherche d'une protection dans le cadre de la procédure prud'homale pendante, dès lors que son mandat avait pris fin depuis plus de deux ans, quand l'annulation du scrutin en raison de violations des principes généraux du droit électoral était de nature à établir des manquements de l'employeur ayant pu aboutir à faire perdre à M. X...une chance d'être élu, et protégé, ce qui pouvait avoir une influence sur le sort de l'instance prud'homale en cours, le tribunal a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26895
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-26895


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26895
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