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25/06/2014 | FRANCE | N°13-26307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par déclaration au greffe du 8 avril 2013, la société Altran technologies, qui forme une unité économique et sociale avec la société Altran CIS, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comme étant frauduleuse ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecev

able, le tribunal retient que l'UES n'ayant pas la personnalité morale, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par déclaration au greffe du 8 avril 2013, la société Altran technologies, qui forme une unité économique et sociale avec la société Altran CIS, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comme étant frauduleuse ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal retient que l'UES n'ayant pas la personnalité morale, elle devait être représentée par les deux sociétés qui la composaient pour agir en annulation des candidatures au CHSCT ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était recevable à contester la désignation d'un de ses salariés en qualité de membre du CHSCT, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Altran technologies et Altran CIS
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES tendant à faire constater le caractère frauduleux de la candidature de Madame X... aux élections du CHSCT ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par jugement du 06 juin 2011 le Tribunal administratif de Versailles a enjoint à l'administration de fixer à 7 le nombre d'établissements distincts pour les élections des comités d'établissement de l'UES. Il résulte de la décision de la DIRECCTE Midi-Pyrénées du 12 février 2013 adressée à "Monsieur le Directeur ALTRAN SUD OUEST" qu'était constitué un C.H.S.C.T. au sein de l'établissement ALTRAN SUD OUEST. Par ailleurs tous les documents produits par les demanderesses portent le logo "ALTRAN" ou "ALTRAN SUD OUEST". Il est admis par les parties qu'il n'existe aucune société ALTRAN SUD OUEST. La société ALTRAN TECHNOLOGIES précise qu'il s'agit d'une appellation purement interne regroupant plusieurs établissements D'ALTRAN TECHNOLOGIES et de ses filiales localisées dans le périmètre géographique. La société ALTRAN TECHNOLOGIES produit les documents relatifs à l'élection du C.H.S.C.T. de ALTRAN CIS de Paris mais pas ceux de Blagnac. Il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il y ait eu un C.H.S.C.T. ALTRAN CIS Etablissement de Blagnac. Il résulte de ces éléments que le C.H.S.C.T. visé dans la décision de la DIRECCTE Midi-Pyrénées du 12 février 2013 était un C.H.S.C.T. de l'U.E.S. établissement de Blagnac. Dès lors, l'U.E.S. n'ayant pas la personnalité morale, devait être représentée par les deux sociétés qui la composaient, pour agir en annulation des candidatures au C.H.S.C.T. L'article 126 du Code de Procédure Civile alinéa 1 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce la S.A.S. ALTRAN CIS est intervenue à l'audience du 24 juin 2013, soit avant que le juge ne statue. Il y aurait lieu en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir. Cependant l'article 126 du Code de Procédure Civile alinéa 2 dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée l'irrecevabilité sera écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce l'article R. 4613-11 du Code du Travail précise que les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. sont formées par déclaration au greffe, qui n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours de la désignation. En l'espèce la société ALTRAN TECHNOLOGIES contestait, par déclaration au greffe les candidatures des 25 et 29 mars 2013. L'intervention volontaire de la S.A.S. ALTRAN CIS date du 24 juin 2013, soit plus de 15 jours après les déclarations de candidatures de Madame X... et de Madame C.... S'agissant de la contestation de l'élection de Madame X... les mêmes pièces et les débats montrent que les élections au C.H.S.C.T. datent du 16 mai 2013. L'intervention volontaire de la S.A.S. ALTRAN CIS du 24 juin 2013, était donc irrecevable en application des dispositions de l'article R. 4613-11 du Code du Travail. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence du droit d'agir de la société ALTRAN TECHNOLOGIES » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Société ALTRAN TECHNOLOGIES en tant que personne morale régulièrement constituée disposait du droit d'agir librement en justice sans que son accès au juge puisse être subordonné à la condition d'une action simultanée exercée par une autre entreprise éventuellement intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé ensemble les articles 30 du Code de Procédure Civile et 6 de la CESDH ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur est recevable à contester la candidature de l'un de ses salariés aux élections du CHSCT dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude, peu important que le CHSCT soit une institution commune à d'autres entreprises, qui ne sont nullement dans l'obligation d'intervenir ; qu'en déclarant la Société ALTRAN TECHNOLOGIES irrecevable dans son action au motif entièrement inopérant que la Société ALTRAN CIS serait de son côté intervenue tardivement au litige, le juge électoral a violé l'article L. 2411-13 du Code du travail et par fausse application les articles R. 4613-11 du Code du travail et 31 du Code de Procédure Civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la Société ALTRAN CIS ait été concernée par la candidature de Madame X... au CHSCT, il appartenait, dans ce cas, au Tribunal d'Instance, et non à la Société ALTRAN TECHNOLOGIES, de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier la Société ALTRAN CIS en tant que « partie intéressée », peu important que cette convocation intervienne après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R. 4613-11 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'Instance a violé ce texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES tendant à faire constater le caractère frauduleux de la candidature de Madame X... aux élections du CHSCT et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter cette irrecevabilité par l'intervention volontaire de la société ALTRAN CIS ; AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par jugement du 06 juin 2011 le Tribunal administratif de Versailles a enjoint à l'administration de fixer à 7 le nombre d'établissements distincts pour les élections des comités d'établissement de l'UES. Il résulte de la décision de la DIRECCTE Midi-Pyrénées du 12 février 2013 adressée à "Monsieur le Directeur ALTRAN SUD OUEST" qu'était constitué un C.H.S.C.T. au sein de l'établissement ALTRAN SUD OUEST. Par ailleurs tous les documents produits par les demanderesses portent le logo "ALTRAN" ou "ALTRAN SUD OUEST". Il est admis par les parties qu'il n'existe aucune société ALTRAN SUD OUEST. La société ALTRAN TECHNOLOGIES précise qu'il s'agit d'une appellation purement interne regroupant plusieurs établissements D'ALTRAN TECHNOLOGIES et de ses filiales localisées dans le périmètre géographique. La société ALTRAN TECHNOLOGIES produit les documents relatifs à l'élection du C.H.S.C.T. d'ALTRAN CIS de Paris mais pas ceux de Blagnac. Il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il y ait eu un C.H.S.C.T. ALTRAN CIS Etablissement de Blagnac. Il résulte de ces éléments que le C.H.S.C.T. visé dans la décision de la DIRECCTE Midi-Pyrénées du 12 février 2013 était un C.H.S.C.T. de l'U.E.S. établissement de Blagnac. Dès lors, l'U.E.S. n'ayant pas la personnalité morale, devait être représentée par les deux sociétés qui la composaient, pour agir en annulation des candidatures au C.H.S.C.T. L'article 126 du Code de Procédure Civile alinéa 1 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce la S.A.S. ALTRAN CIS est intervenue à l'audience du 24 juin 2013, soit avant que le juge ne statue. Il y aurait lieu en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir. Cependant l'article 126 du Code de Procédure Civile alinéa 2 dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée l'irrecevabilité sera écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce l'article R. 4613-11 du Code du Travail précise que les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. sont formées par déclaration au greffe, qui n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours de la désignation. En l'espèce la société ALTRAN TECHNOLOGIES contestait, par déclaration au greffe les candidatures des 25 et 29 mars 2013. L'intervention volontaire de la S.A.S. ALTRAN CIS date du 24 juin 2013, soit plus de 15 jours après les déclarations de candidatures de Madame X... et de Madame C.... S'agissant de la contestation de l'élection de Madame X... les mêmes pièces et les débats montrent que les élections au C.H.S.C.T. datent du 16 mai 2013. L'intervention volontaire de la S.A.S. ALTRAN CIS du 24 juin 2013, était donc irrecevable en application des dispositions de l'article R. 4613-11 du Code du Travail. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence du droit d'agir de la société ALTRAN TECHNOLOGIES » ; ALORS QUE le courriel du 25 mars 2013 ayant servi à la désignation de Madame X... en tant que candidate aux élections du CHSCT n'ayant pas été adressé à la Société ALTRAN CIS, aucun délai de forclusion n'avait pu courir à l'encontre de cette dernière ; qu'ainsi faute de se référer à l'acte de désignation, le Tribunal d'Instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 4613-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26307
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-26307


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26307
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