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25/06/2014 | FRANCE | N°13-25755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-25755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 23 octobre 2013), que par lettre reçue le 5 juin 2013, le syndicat FLAG (Fédération libre et autonome groupe CCF) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical FLAG au sein de la société Clear Channel France ; Sur le premier moyen :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire

que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 23 octobre 2013), que par lettre reçue le 5 juin 2013, le syndicat FLAG (Fédération libre et autonome groupe CCF) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical FLAG au sein de la société Clear Channel France ; Sur le premier moyen :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG a été faite conformément aux statuts de ce syndicat, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 8 des statuts du syndicat FLAG, le secrétaire général du syndicat ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical qu'après avis et consultation du bureau ; qu'à supposer même que l'avis et la consultation du bureau du syndicat FLAG ne fassent l'objet d'aucune exigence de forme particulière, il appartient donc au syndicat, en cas de contestation, de justifier avoir consulté son bureau faute de quoi la désignation intervenue est nulle ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG était intervenue conformément à ses statuts, que l'avis et la consultation du bureau de ce syndicat ne font l'objet d'aucune exigence de forme particulière sans constater que ce syndicat avait justifié concrètement de ce qu'il avait effectivement consulté et recueilli l'avis de son bureau, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des statuts du syndicat FLAG et des articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que le tribunal devant lequel la conformitié de la désignation aux statuts syndicaux était confirmée par le président du syndicat, en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG faisant suite à une réintégration après annulation de l'autorisation de licenciement est valable et de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé en qualité de délégué syndical suivie de la réintégration de ce dernier n'autorise pas un syndicat à le désigner à nouveau en qualité de délégué syndical dès lors que le salarié n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement n'a pu recueillir cette audience électorale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement que le syndicat FLAG avait pu désigner à nouveau M. X... en qualité de délégué syndical quand ce dernier était sorti des effectifs de l'entreprise lors des dernières élections professionnelles auxquelles il n'avait donc pas participé, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2422-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ;Et attendu qu'ayant constaté que tel était le cas du salarié et de son syndicat, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical ;Qu'il s'ensuite que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clear Channel France à payer à M. X... et au syndicat FLAG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG a bien été faite à la société CLEAR CHANNEL FRANCE. AUX MOTIFS QUE sur le périmètre de la désignation, s'il est exact que la désignation de monsieur X... a été faite en visant la société CLEAR CHANNEL OUTDOOR FRANCE qui, selon la société demanderesse, n'existerait pas, il convient de relever que la désignation de madame Y... le 13 septembre 2010 a été adressée à la société CLEAR CHANNEL OUTDOOR FRANCE (pièce 10 en défense) sans que cela n'ait soulevé de difficulté, que sur le panneau d'affichage présenté en pièce 12 par la défense elle est désignée sous le même nom, que le papier à en-tête de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... porte l'indication de « CLEAR CHANNEL Outdoor » (pièce 3 en demande) ; que la mention « outdoor » apparaît ainsi comme une mention superfétatoire ; que la société demanderesse qui a elle-même entretenu cette confusion ne saurait valablement la reprocher au syndicat pour contester la désignation opérée ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que la désignation de Monsieur X... a été valablement effectuée au sein de la société CLEAR CHANNEL FRANCE. ALORS QUE le syndicat qui désigne un salarié en qualité de délégué syndical doit indiquer avec précision, à peine de nullité de la désignation, l'entreprise au sein de laquelle intervient cette désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, par courrier du 31 mai 2013, le syndicat FLAG ayant désigné monsieur X... en tant que délégué syndical au sein de la société « CLEAR CHANNEL OUTDOOR FRANCE », qui n'existe pas, et non au sein de la société CLEAR CHANNEL FRANCE, la lettre de désignation était entachée d'une irrégularité quant au cadre de cette désignation qui entraînait nécessairement à elle seule l'annulation de cette désignation ; qu'il importait peu qu'une désignation antérieure d'un autre salarié ait été entachée de la même irrégularité mais n'ait fait l'objet d'aucune contestation, que le nom de « CLEAR CHANNEL OUTDOOR FRANCE » ait pu figurer sur un panneau d'affichage ou que le papier à en-tête de la lettre de licenciement de monsieur X... ait porté l'indication de « CLEAR CHANNEL Outdoor » ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143-3, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG a été faite conformément aux statuts de ce syndicat. AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la désignation eu égard aux statuts du syndicat FLAG, c'est à juste titre que le syndicat FLAG fait valoir que l'avis et la consultation du bureau ne font l'objet d'aucune exigence de forme particulière de sorte que l'argument soulevé en demande doit être rejeté ; qu'il convient dès lors de considérer que la désignation de Monsieur X... est intervenue conformément aux statuts du syndicat. ALORS QU'en application de l'article 8 des statuts du syndicat FLAG, le secrétaire général du syndicat ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical qu'après avis et consultation du bureau ; qu'à supposer même que l'avis et la consultation du bureau du syndicat FLAG ne fassent l'objet d'aucune exigence de forme particulière, il appartient donc au syndicat, en cas de contestation, de justifier avoir consulté son bureau faute de quoi la désignation intervenue est nulle ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG était intervenue conformément à ses statuts, que l'avis et la consultation du bureau de ce syndicat ne font l'objet d'aucune exigence de forme particulière sans constater que ce syndicat avait justifié concrètement de ce qu'il avait effectivement consulté et recueilli l'avis de son bureau, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des statuts du syndicat FLAG et des articles 1134 et 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG faisant suite à une réintégration après annulation de l'autorisation de licenciement est valable et débouté la société CLEAR CHANNEL FRANCE de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation. AUX MOTIFS QUE sur la validité au fond de la désignation de monsieur X..., aux termes de l'article L 2143-3 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 le délégué syndical doit être désigné par l'organisation syndicale parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas de Monsieur X... puisqu'il était sorti des effectifs lors des dernières élections professionnelles suite à son licenciement, désormais annulé ; que la situation du salarié réintégré quant à ses anciens mandats est expressément prévue s'agissant des mandats électifs uniquement ; qu'en effet, l'article L2422-2 du Code du travail prévoit qu'il est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée; mais il n'a pas de disposition spécifique s'agissant des mandats désignatifs ; que l'annulation de l'autorisation de licenciement suivie d'une réintégration du salarié protégé n'emporte pas le rétablissement automatique du salarié dans son ancien mandat mais autorise le syndicat à le désigner à nouveau sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L2l43-3 du Code du travail compte tenu de l'effet rétroactif attaché aux conséquences de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que c'est donc valablement que le syndicat FLAG a désigné à nouveau Monsieur X... en qualité de délégué syndical ; qu'en conséquence, la société CLEAR CHANNEL FRANCE sera déboutée de sa demande. ALORS QUE les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé en qualité de délégué syndical suivie de la réintégration de ce dernier n'autorise pas un syndicat à le désigner à nouveau en qualité de délégué syndical dès lors que le salarié n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement n'a pu recueillir cette audience électorale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement que le syndicat FLAG avait pu désigner à nouveau monsieur X... en qualité de délégué syndical quand ce dernier était sorti des effectifs de l'entreprise lors des dernières élections professionnelles auxquelles il n'avait donc pas participé, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2422-1 et L 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25755
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-25755


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25755
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