LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que les comités d'entreprise des sociétés BNP Paribas Arbitrage, BNP Paribas Factor, GIE Crepa et Nyse Technologies, ainsi que Mme X... et MM. Z..., A..., B..., et C..., se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris du 17 septembre 2013 qui a rejeté leurs demandes d'annulation totale comme partielle du protocole préélectoral, annulé les désignations de Mme X... et de MM. A..., C..., B...et Z...en qualité de représentants des comités d'entreprise et rejeté leur demande d'inscription sur les listes électorales ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des articles R. 2323-28 et suivants du code du travail relatifs au comité interentreprises, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative aux élections à ce comité est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.