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25/06/2014 | FRANCE | N°13-22718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-22718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2013, n° 12-21.766, Bull. n° 173) que, par lettre du 22 mars 2012, l'union syndicale Solidaires industrie (l'Union) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Speedy France ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu

que pour rejeter la demande de la société le jugement retient que celle-ci effectue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2013, n° 12-21.766, Bull. n° 173) que, par lettre du 22 mars 2012, l'union syndicale Solidaires industrie (l'Union) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Speedy France ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société le jugement retient que celle-ci effectue des travaux de carrosserie, tôlerie, peinture et mécanique en général impliquant nécessairement une transformation de matières premières en vue de produire des biens matériels et que les statuts de l'Union prévoient qu'elle regroupe les salariés de l'industrie, sans autre restriction que les activités de la chimie et de la pharmacie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que l'activité essentielle de la société était la vidange, les pneumatiques, les échappements, le freinage et les amortisseurs, ce dont il se déduisait que l'activité principale ne relevait pas de l'industrie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
ANNULE la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Speedy France par l'Union syndicale solidaires Industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Speedy France de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de l'Union syndicale Solidaires Industrie au sein de la société Speedy France ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L.2111-1 du Code du travail dispose que sont représentatives dans l'entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise quel que soit le nombre de votants ; que l'article L.2142-1 du Code du travail précise que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale ; ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'extrait du registre des commerces et des sociétés que la société Speedy France exerce une activité de réparation automobile et vente d'accessoires automobiles ; que les statuts de la société indiquent qu'elle a pour objet, directement ou indirectement, l'achat, la vente de tous véhicules, mécanique générale, carrosserie, tôlerie, peinture, toutes activités se rapportant à la profession de garagiste, pièces détachées, casse, dépôt, location de voitures, négoce de toutes pièces automobiles, neuves ou d'occasion, en France ou à l'étranger ; que si les statuts indiquent que l'objet de la société est également toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés, il ne peut en être déduit de ce seul fait que la société Speedy France aurait une activité industrielle, de même qu'il ne peut en être déduit qu'elle aurait une activité immobilière ou financière, ces opérations n'étant qu'annexes et rendues nécessaires par l'activité principale de la société Speedy France ; que l'industrie peut se définir comme l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en oeuvre de matières premières ; que si l'activité essentielle de la société Speedy France, telle qu'elle résulte de son dossier de presse de janvier 2009 est la vidange, les pneumatiques, les échappements, le freinage et les amortisseurs, 10% du chiffre d'affaires est lié à des produits et services annexes non précisés et la société Speedy ne conteste pas effectuer également des travaux de carrosserie, tôlerie, peinture et mécanique en général ; que le fait que de tels travaux soient inclus dans le champ professionnel de la société Speedy explique la présence non contestée au sein de l'entreprise de syndicats de la métallurgie ; que ces travaux impliquent nécessairement une transformation de matières premières en vue de produire de biens matériels ; que les statuts de l'Union syndicale Solidaires Industrie stipulent que l'union syndicale nationale est formée entre les syndicats de salariés de l'industrie (hors chimie et pharmacie), adhérents à l'Union syndicale Solidaires ; que le champ professionnel d'un syndicat est déterminé librement par ce dernier dans ses statuts ; qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires Industrie que cette dernière a entendu définir très largement son champ d'intervention en n'apportant aucune restriction au terme « industrie » à l'exception des domaines de la chimie et de la pharmacie ; qu'il convient donc de se référer à une définition large de l'industrie, les statuts de l'Union ne se référant ni à la convention collective applicable ni à la section utilisée pour les conseils de prud'hommes pour caractériser son champ d'application ; qu'en outre il convient d'observer qu'il suffit que le champ professionnel du syndicat couvre une partie de l'activité de l'entreprise sans qu'il ne soit nécessaire qu'il s'agisse de l'activité principale de la société, de telle sorte que si l'activité principale de la société Speedy France peut relever du commerce et de la prestation de service, le fait qu'elle exerce également une activité relevant du secteur de l'industrie suffit à établir que le champ professionnel de l'Union syndicale Solidaires Industrie couvre l'entreprise Speedy France au sens de l'article L.2142-1 du Code du travail ; que la société Speedy France ne contestant pas le fait que les autres critères permettant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical seraient remplis, il convient de débouter la société Speedy France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que la société Speedy France, condamnée aux dépens, devra payer à l'Union syndicale Solidaires Industrie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'UNE PART, le principe de spécialité limite l'action d'un syndicat aux champs géographique et professionnel fixés par ses statuts; que ce principe s'oppose à une interprétation extensive des statuts d'un syndicat ; qu'en jugeant au contraire qu'une définition large de l'industrie permettait à l'Union syndicale solidaires de l'Industrie de prétendre exercer son action au sein de la société Speedy France, le tribunal viole les articles L.2131-3 et L.2143-3 du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour considérer que le champ professionnel de l'Union syndicale solidaires de l'Industrie couvre l'activité de la société Speedy France le Tribunal retient que certains travaux annexes effectués par la société Speedy France comme la carrosserie, tôlerie peinture et la mécanique « impliquent nécessairement une transformation de matières premières en vue de produire des biens matériels »; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'exercice par la société Speedy France d'une activité relevant du secteur de l'industrie, le tribunal viole de plus fort les articles L.2131-3 et L.2143-3 du Code du travail ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, le champ d'application professionnel d'un syndicat, tel qu'il est déterminé par ses statuts ne lui donne vocation à représenter les salariés d'une entreprise que s'il couvre l'activité principale de cette entreprise ; qu'en décidant au contraire qu'il suffit, pour que l'Union syndicale Solidaires Industrie puisse désigner un délégué syndical au sein de la société Speedy France, que le champ professionnel de ce syndicat couvre une partie de l'activité de l'entreprise même s'il ne s'agit pas de son activité principale, le tribunal viole les articles L.2131-3 et L.2143-3 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN, et en tout état de cause, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'en l'espèce, le Tribunal juge qu'un syndicat fondé pour défendre les intérêts des salariés de l'industrie peut valablement désigner un délégué syndical de la société Speedy France ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que la société Speedy France a principalement une activité de services consistant dans la réparation automobile et la vente d'accessoires automobiles et non une activité relevant du secteur de l'industrie, le tribunal viole les articles L.2131-3 et L.2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22718
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 26 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-22718


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22718
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