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25/06/2014 | FRANCE | N°13-19415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-19415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés en 1985 sous le régime de la séparation de biens ; Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassatio

n, les appréciations par lesquelles les juges d'appel, prenant en consi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés en 1985 sous le régime de la séparation de biens ; Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel, prenant en considération les éléments dont ils disposaient, ont souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 28 ans et que les époux vivent séparément depuis le mois d'août 2008 ; qu'ils ont fait choix du régime de la séparation des biens ; que M. X... est âgé de 56 ans, Mme X... de 50 ans ; que M. X... est viticulteur ; que, durant la vie commune, M. X... a développé l'exploitation familiale qu'il tenait de ses parents ; qu'il a créé des sociétés dans lesquelles Mme X... est associée à raison de 48 % s'agissant de l'EARL Domaine X..., de 30 % s'agissant de la SARL Louis X... et de 49 % s'agissant de la SARL Louis X... Investissement ; que Mme X... s'est investie dans l'entreprise viticole, travaillant aux côtés de son mari, et a bénéficié entre 1997 et 2007 d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'elle a démissionné en 2007 et est actuellement employée au sein d'une entreprise exploitée par sa soeur moyennant une rémunération de 1. 240 ¿ par mois ; que l'expert désigné par le magistrat conciliateur pour évaluer le patrimoine des époux et examiner les comptes des sociétés a établi en mars 2010 un rapport dont il ressort : 1/ en ce qui concerne M. X... que ;- ses biens immobiliers sont évalués à 795. 500 ¿ ;- ses actifs financiers sont évalués à 882. 030 ¿ ;- ses revenus annuels moyens s'établissent à la somme de 174. 075 ¿ ;- ses charges foncières sont en moyenne de 9. 087 ¿ ; 2/ en ce qui concerne Mme X... que :- ses biens immobiliers sont évalués à 257. 100 ¿ ;- ses actifs financiers sont évalués à 675. 710 ¿ ;- ses revenus annuels moyens hors pension alimentaire et allocations familiales s'établissent à la somme de 112. 162 ¿ ;- ses charges foncières sont en moyenne de 6. 877 ¿ ; que les époux ont par ailleurs un patrimoine indivis constitué d'une maison d'habitation et de terres agricoles d'une valeur de 118. 000 ¿, un emprunt étant encore en cours (42. 000 ¿) à la date de dépôt du rapport ; (¿) qu'il est certain que M. X... a largement associé l'épouse dans le développement de l'exploitation viticole ; que Mme X... qui, au moment du mariage, venait d'entreprendre des études d'infirmière et n'avait donc pas de qualification professionnelle, a participé à cette exploitation, en a tiré les bénéfices et en tirera encore les bénéfices compte tenu de sa qualité d'associée de sorte qu'elle ne peut soutenir que son investissement aurait été, maintenant que l'union est rompue, à perte ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à établir une égalité de patrimoine et de revenus ou encore à compenser les effets du régime matrimonial dont les époux ont librement fait choix ; que la prestation compensatoire tend à compenser la disparité que provoquera la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux ; qu'au cas d'espèce, au regard du patrimoine et des revenus de chacun des époux, une telle disparité n'existe pas ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a alloué à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 290. 000 ¿ ; ALORS, D'UNE PART, QUE, pour apprécier l'existence de la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux, le juge doit prendre en compte l'évolution de leurs situations respectives dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que l'investissement personnel de Mme X... dans l'exploitation viticole de son mari ne pouvait s'avérer avoir été fait en pure perte à l'avenir, par suite de la rupture du lien matrimonial, dès lors qu'elle était toujours associée des sociétés commerciales créées pendant le mariage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X... dans ses conclusions d'appel, si la position majoritaire que M. X... s'était réservée dans ces sociétés commerciales (52 % dans l'EARL Domaine X... ayant pour objet la production des vins et 70 % dans la SARL Louis X... consacrée à leur commercialisation) permettait à celui-ci de conserver l'entière maîtrise, notamment, de l'affectation de leurs résultats, et de priver dans un avenir prévisible Mme X... des fruits de son investissement personnel, par exemple, en imposant des décisions d'assemblée excluant ou limitant drastiquement la distribution des dividendes antérieurement perçus par Mme X... durant le mariage, comme il avait déjà su le faire au cours de la procédure de divorce, sans qu'elle puisse s'opposer à de telles décisions ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour apprécier la disparité créée par le divorce, le juge doit notamment prendre en compte la situation respective des époux en matière de retraite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas pris en compte la situation respective des parties en matière de retraite, ainsi que l'y invitait Mme X... dans ses conclusions d'appel ; qu'elle a ainsi privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19415
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-19415


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19415
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