La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-18932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-18932


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2013), que par jugement du 15 septembre 2009, un juge des tutelles a placé Mme Lucienne X..., veuve Y..., née le 18 mars 1923, sous curatelle renforcée, deux de ses fils, MM. Michel et Pierre Y..., étant désignés en qualité de cocurateurs ; que, par ordonnances des 8 et 20 mars 2012, le juge des tutelles a, d'une part, autorisé M. Michel Y... à placer un capital perçu par la majeure protégée sur un contrat d'assurance-vie préexistant, d'autre part, dÃ

©chargé M. Pierre Y... de ses fonctions de cocurateur, le désignant en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2013), que par jugement du 15 septembre 2009, un juge des tutelles a placé Mme Lucienne X..., veuve Y..., née le 18 mars 1923, sous curatelle renforcée, deux de ses fils, MM. Michel et Pierre Y..., étant désignés en qualité de cocurateurs ; que, par ordonnances des 8 et 20 mars 2012, le juge des tutelles a, d'une part, autorisé M. Michel Y... à placer un capital perçu par la majeure protégée sur un contrat d'assurance-vie préexistant, d'autre part, déchargé M. Pierre Y... de ses fonctions de cocurateur, le désignant en qualité de subrogé-curateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'autoriser M. Michel Y... à procéder au placement des fonds de la majeure protégée sur un contrat d'assurance-vie et de le désigner seul en qualité de curateur de cette dernière ; Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des prétentions écrites de Mme Marie-Yvonne Y..., laquelle n'était ni présente, ni représentée à l'audience, mais a pris en considération, parmi les pièces soumises à son examen et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la lettre de cette dernière régulièrement communiquée par la majeure protégée, présente et assistée à l'audience, n'a ni méconnu l'oralité des débats, ni contrevenu aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de désigner M. Michel Y... seul en qualité de curateur ; Attendu que, même en l'absence de manquement caractérisé de la personne chargée de la protection d'un majeur dans l'exercice de sa mission, le juge des tutelles peut, à tout moment, dans l'intérêt de ce dernier, remplacer la personne désignée par une autre ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'ayant relevé que Mme Y... avait clairement exprimé son souhait de voir son fils Michel désigné seul en qualité de curateur, que le fonctionnement en binôme sous la forme d'une cocuratelle ou même par la désignation d'un curateur et d'un subrogé-curateur ne fonctionnait pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre Y... et perturbait la personne protégée, enfin, que la consistance du patrimoine ne justifiait nullement une telle organisation et que M. Michel Y... tenait ses frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'autoriser M. Michel Y... à placer un capital perçu par Mme Y... sur un contrat d'assurance-vie ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des conclusions d'appel de Mme Y... que celle-ci souhaitait le placement de ses fonds sur le contrat d'assurance-vie litigieux, qu'elle avait préalablement souscrit et qui présentait de nombreux avantages, ce que la cour d'appel a constaté en relevant qu'elle demandait la confirmation de la décision ayant autorisé ledit placement ; qu'il en résulte qu'en saisissant le juge des tutelles, M. Michel Y... ne se substituait pas à elle pour agir en son nom mais faisait arbitrer le désaccord avec le cocurateur, comme l'a relevé la cour d'appel ; que le moyen, devenu inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. René et Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. Michel Y..., Mmes Lucienne, Anne et Marie-Yvonne Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. René Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR autorisé M. Michel Y... à placer la somme de 113. 565, 59 euros issue de la garantie-décès du contrat Trésor-Epargne CNP n° 1630111819 souscrit par le défunt mari de Mme Lucienne X...-Y..., M. Pierre Y..., sur le contrat d'assurance-vie Trésor Epargne CNP n° 16313594 et D'AVOIR désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur de Mme Lucienne X...-Y...; EN MENTIONNANT QUE Mme Marie-Yvonne Y... est non comparante ; que, par courrier du 4 février 2013, Mme Marie-Yvonne Y... a fait connaître que sa mère avait spontanément désigné Michel pour être son unique curateur et l'aider dans la gestion de ses affaires, ce qu'il faisait déjà en l'accompagnant dans ses démarches administratives ; qu'elle a ajouté que celle-ci était inquiète et anxieuse à l'idée de la convocation devant la cour ; ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la première ordonnance en date du 8 mars 2012, qu'au soutien de son recours M. Pierre-Jean Y... soutient que le placement sur un compte rémunéré aurait été plus judicieux que le placement sur un contrat d'assurance-vie qui lui occasionnera des frais si elle veut effectuer des rachats ; que cependant, au regard des éléments de ressources, de charges et de patrimoine dont dispose la personne protégée, c'est avec pertinence que le premier juge a estimé qu'il était de son intérêt d'autoriser l'opération sollicitée par M. Michel Y... ; qu'après avoir constaté que la requête n'avait été présentée que par ce dernier, alors qu'à l'époque deux curateurs étaient en fonction, et avoir fait application des dispositions de l'article 1246 du code de procédure civile et 469 du code civil s'agissant d'une curatelle, il convient d'autoriser ladite opération ; sur l'organisation de la curatelle, qu'il résulte des dispositions des articles 447, 454 et 449 du code civil que le juge peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, désigner un ou plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de protection, voire un subrogé-curateur ; qu'en tout état de cause, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles des membres de sa famille et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en la cause, Mme Lucienne X...-Y...a exprimé clairement son souhait de voir seulement son fils Michel désigné en qualité de curateur puisqu'il s'est toujours occupé d'elle et de ses démarches administratives ; qu'il est par ailleurs apparu que le fonctionnement en binôme sous la forme d'une co-curatelle ou même de la désignation d'un curateur et d'un subrogé-curateur ne fonctionnait pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre-Jean Y... et perturbait la personne protégée, étant de surcroît observé que la consistance du patrimoine ne justifie nullement une telle organisation et que les autres membres de la famille qui se sont exprimés ont fait savoir que M. Michel Y... tenait ses frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur mais de l'infirmer en ce qu'elle a désigné un subrogé-curateur ; que la demande relative à la communication des comptes doit être écartée d'une part en raison du fait que l'appelant n'a plus de mission de curateur ou de subrogé-curateur et, d'autre part, en application du principe de subsidiarité ; 1°) ALORS QUE la procédure devant la cour d'appel statuant sur les recours contre les décisions du juge des tutelles est orale ; qu'en se fondant sur les prétentions écrites de Mme Marie-Yvonne Y..., dont elle constate pourtant qu'elle n'était ni représentée, ni présente à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des armes, prendre en considération les observations écrites de certaines seulement des personnes qui se sont exprimées sur l'opportunité de modifier une mesure de curatelle ; qu'en retenant en l'espèce seulement les observations écrites de Mme Marie-Yvonne Y... et non celles que M. René Y... lui avait également adressées, la cour d'appel a violé l'article 6 al. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 20 mars 2012 en ce qu'elle avait désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'organisation de la curatelle, il résulte des dispositions des articles 447, 454 et 449 du code civil que le juge peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, désigner un ou plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de protection, voire un subrogé-curateur ; qu'en tout état de cause, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles des membres de sa famille et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en la cause, Mme Lucienne X...-Y...a exprimé clairement son souhait de voir seulement son fils Michel désigné en qualité de curateur puisqu'il s'est toujours occupé d'elle et de ses démarches administratives ; qu'il est par ailleurs apparu que le fonctionnement en binôme sous la forme d'une co-curatelle ou même de la désignation d'un curateur et d'un subrogé-curateur ne fonctionnait pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre-Jean Y... et perturbait la personne protégée, étant de surcroît observé que la consistance du patrimoine ne justifie nullement une telle organisation et que les autres membres de la famille qui se sont exprimés ont fait savoir que M. Michel Y... tenait ses frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur mais de l'infirmer en ce qu'elle a désigné un subrogé-curateur ; que la demande relative à la communication des comptes doit être écartée d'une part en raison du fait que l'appelant n'a plus de mission de curateur ou de subrogécurateur et, d'autre part, en application du principe de subsidiarité ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, vu le jugement rendu en date du 15 septembre 2009 par le tribunal d'instance Le Raincy-93- plaçant Madame X... Lucienne veuve Y..., née le 18 mars 1923 à Le Malzieu Ville-48-, sous curatelle renforcée et désignant Monsieur Pierre Y... et Monsieur Michel Y... en qualités de co-curateurs ; vu le procès-verbal d'audition de Madame Lucienne Y... et de Messieurs Pierre et Michel Y..., co-curateurs en date du 11 janvier 2012 ; que lors de cette audition Madame Lucienne Y... demande que Michel Y... soit désigné seul curateur ; que vu l'article 503 du code civil ; qu'il y a lieu que M. Y... Michel, demeurant ...94100 St Maur des Fossés soit désigné curateur et que M, Pierre Y... demeurant ... 94130 Nogent Sur Marne soit désigné subrogé curateur ; qu'il y a urgence ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Lucienne Y... avait été placée sous curatelle renforcée par ordonnance du 15 septembre 2009, ses deux fils Michel et Pierre-Jean Y... étant désignés co-curateurs ; qu'en désignant cependant M. Michel Y... seul curateur de Mme Lucienne Y... en énonçant faire application des articles 447, 454 et 449 du code civil, règles propres à l'ouverture d'une mesure de protection, sans préciser si la première curatelle avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dessaisir la personne chargée de la protection d'un majeur en curatelle qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission ; qu'en déchargeant alors M. Pierre-Jean Y... de la co-curatelle qui lui avait été confiée par ordonnance du 15 septembre 2009, sans constater le moindre manquement de sa part dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 417 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR autorisé M. Michel Y... à placer la somme de 113. 565, 59 euros issue de la garantie-décès du contrat Trésor-Epargne CNP n° 1630111819 souscrit par le défunt mari de Mme Lucienne X...-Y..., M. Pierre Y..., sur le contrat d'assurance-vie Trésor Epargne CNP n° 16313594 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, au soutien de son recours, M. Pierre-Jean Y... soutient que le placement sur un compte rémunéré aurait été plus judicieux que le placement sur un contrat d'assurance-vie qui lui occasionnera des frais si elle veut effectuer des rachats ; que cependant, au regard des éléments de ressources, de charges et de patrimoine dont dispose la personne protégée, c'est avec pertinence que le premier juge a estimé qu'il était de son intérêt d'autoriser l'opération sollicitée par M. Michel Y... ; qu'après avoir constaté que la requête n'avait été présentée que par ce dernier, alors qu'à l'époque deux curateurs étaient en fonction et avoir fait application des dispositions de l'article 1246 du code de procédure civile et 469 du code civil s'agissant d'une curatelle, il convient d'autoriser ladite opération ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu la requête reçue le 14 octobre 2011 de M. Michel Y..., fils, en qualité de curateur, de Mme Lucienne X... veuve Y... et les pièces jointes, vu les dispositions de l'article 501 du code civil, Mme Lucienne X... veuve Y... dispose d'un capital de 113. 565, 59 euros issu de la garantie-décès du contrat Trésor Epargne n° 1630111819 souscrit par son défunt mari M. Pierre Y... ; que cette somme ne doit pas rester improductive, que le placement proposé apparaît conforme à la personne protégée ; qu'il convient donc de faire droit à la requête ; qu'il convient, vu l'urgence, d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision ; 1°) ALORS QUE, même lorsqu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, le majeur protégé décide de l'emploi de ses capitaux avec l'assistance de son curateur ; que ce dernier ne peut se substituer à la personne protégée pour agir en son nom ; que ce n'est que s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts que le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ; qu'en accueillant en l'espèce la demande de l'un des curateurs de Mme Y... tendant à placer un capital sur un compte d'assurance-vie sans constater que la majeure protégée avait décidé de réaliser ce placement ou qu'elle aurait compromis gravement ses intérêts en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 469 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir du chef de dispositif désignant M. Michel Y... seul curateur de Mme Lucienne Y... entrainera nécessairement celle du chef de dispositif autorisant le premier à placer le capitaldécès perçu par la majeure protégée sur son contrat d'assurance-vie, faute pour lui d'avoir compétence pour former seul, sans le co-curateur, une requête pour obtenir une autorisation de placement financier. Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Pierre Y..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR autorisé M. Michel Y... à placer la somme de 113. 565, 59 euros issue de la garantie-décès du contrat Trésor-Epargne CNP n° 1630111819 souscrit par le défunt mari de Mme Lucienne X...-Y..., M. Pierre Y..., sur le contrat d'assurance-vie Trésor Epargne CNP n° 16313594 et D'AVOIR désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur de Mme Lucienne X...-Y...; EN MENTIONNANT QUE Mme Marie-Yvonne Y... est non comparante ; que, par courrier du 4 février 2013, Mme Marie-Yvonne Y... a fait connaître que sa mère avait spontanément désigné Michel pour être son unique curateur et l'aider dans la gestion de ses affaires, ce qu'il faisait déjà en l'accompagnant dans ses démarches administratives ; qu'elle a ajouté que celle-ci était inquiète et anxieuse à l'idée de la convocation devant la cour ; ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la première ordonnance en date du 8 mars 2012, qu'au soutien de son recours M. Pierre-Jean Y... soutient que le placement sur un compte rémunéré aurait été plus judicieux que le placement sur un contrat d'assurance-vie qui lui occasionnera des frais si elle veut effectuer des rachats ; que cependant, au regard des éléments de ressources, de charges et de patrimoine dont dispose la personne protégée, c'est avec pertinence que le premier juge a estimé qu'il était de son intérêt d'autoriser l'opération sollicitée par M. Michel Y... ; qu'après avoir constaté que la requête n'avait été présentée que par ce dernier, alors qu'à l'époque deux curateurs étaient en fonction, et avoir fait application des dispositions de l'article 1246 du code de procédure civile et 469 du code civil s'agissant d'une curatelle, il convient d'autoriser ladite opération ; sur l'organisation de la curatelle, qu'il résulte des dispositions des articles 447, 454 et 449 du code civil que le juge peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, désigner un ou plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de protection, voire un subrogé-curateur ; qu'en tout état de cause, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles des membres de sa famille et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en la cause, Mme Lucienne X...-Y...a exprimé clairement son souhait de voir seulement son fils Michel désigné en qualité de curateur puisqu'il s'est toujours occupé d'elle et de ses démarches administratives ; qu'il est par ailleurs apparu que le fonctionnement en binôme sous la forme d'une co-curatelle ou même de la désignation d'un curateur et d'un subrogé-curateur ne fonctionnait pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre-Jean Y... et perturbait la personne protégée, étant de surcroît observé que la consistance du patrimoine ne justifie nullement une telle organisation et que les autres membres de la famille qui se sont exprimés ont fait savoir que M. Michel Y... tenait ses frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur mais de l'infirmer en ce qu'elle a désigné un subrogé-curateur ; que la demande relative à la communication des comptes doit être écartée d'une part en raison du fait que l'appelant n'a plus de mission de curateur ou de subrogé-curateur et, d'autre part, en application du principe de subsidiarité ; ALORS QUE la procédure devant la cour d'appel statuant sur les recours contre les décisions du juge des tutelles est orale ; qu'en se fondant sur les prétentions écrites de Mme Marie-Yvonne Y..., dont elle constate pourtant qu'elle n'était ni représentée, ni présente à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 20 mars 2012 en ce qu'elle avait désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'organisation de la curatelle, il résulte des dispositions des articles 447, 454 et 449 du code civil que le juge peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, désigner un ou plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de protection, voire un subrogé-curateur ; qu'en tout état de cause, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles des membres de sa famille et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en la cause, Mme Lucienne X...-Y...a exprimé clairement son souhait de voir seulement son fils Michel désigné en qualité de curateur puisqu'il s'est toujours occupé d'elle et de ses démarches administratives ; qu'il est par ailleurs apparu que le fonctionnement en binôme sous la forme d'une co-curatelle ou même de la désignation d'un curateur et d'un subrogé-curateur ne fonctionnait pas dans les faits entre MM. Michel et Pierre-Jean Y... et perturbait la personne protégée, étant de surcroît observé que la consistance du patrimoine ne justifie nullement une telle organisation et que les autres membres de la famille qui se sont exprimés ont fait savoir que M. Michel Y... tenait ses frères et soeurs régulièrement informés des comptes de leur mère ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a désigné M. Michel Y... en qualité de seul curateur mais de l'infirmer en ce qu'elle a désigné un subrogé-curateur ; que la demande relative à la communication des comptes doit être écartée d'une part en raison du fait que l'appelant n'a plus de mission de curateur ou de subrogécurateur et, d'autre part, en application du principe de subsidiarité ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, vu le jugement rendu en date du 15 septembre 2009 par le tribunal d'instance Le Raincy-93- plaçant Madame X... Lucienne veuve Y..., née le 18 mars 1923 à Le Malzieu Ville-48-, sous curatelle renforcée et désignant Monsieur Pierre Y... et Monsieur Michel Y... en qualités de co-curateurs ; vu le procès-verbal d'audition de Madame Lucienne Y... et de Messieurs Pierre et Michel Y..., co-curateurs en date du 11 janvier 2012 ; que lors de cette audition Madame Lucienne Y... demande que Michel Y... soit désigné seul curateur ; que vu l'article 503 du code civil ; qu'il y a lieu que M. Y... Michel, demeurant ...94100 St Maur des Fossés soit désigné curateur et que M, Pierre Y... demeurant ... 94130 Nogent Sur Marne soit désigné subrogé curateur ; qu'il y a urgence ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Lucienne Y... avait été placée sous curatelle renforcée par ordonnance du 15 septembre 2009, ses deux fils Michel et Pierre-Jean Y... étant désignés co-curateurs ; qu'en désignant cependant M. Michel Y... seul curateur de Mme Lucienne Y... en énonçant faire application des articles 447, 454 et 449 du code civil, règles propres à l'ouverture d'une mesure de protection, sans préciser si la première curatelle avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dessaisir la personne chargée de la protection d'un majeur en curatelle qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission ; qu'en déchargeant alors M. Pierre-Jean Y... de la co-curatelle qui lui avait été confiée par ordonnance du 15 septembre 2009, sans constater le moindre manquement de sa part dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 417 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR autorisé M. Michel Y... à placer la somme de 113. 565, 59 euros issue de la garantie-décès du contrat Trésor-Epargne CNP n° 1630111819 souscrit par le défunt mari de Mme Lucienne X...-Y..., M. Pierre Y..., sur le contrat d'assurance-vie Trésor Epargne CNP n° 16313594 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, au soutien de son recours, M. Pierre-Jean Y... soutient que le placement sur un compte rémunéré aurait été plus judicieux que le placement sur un contrat d'assurance-vie qui lui occasionnera des frais si elle veut effectuer des rachats ; que cependant, au regard des éléments de ressources, de charges et de patrimoine dont dispose la personne protégée, c'est avec pertinence que le premier juge a estimé qu'il était de son intérêt d'autoriser l'opération sollicitée par M. Michel Y... ; qu'après avoir constaté que la requête n'avait été présentée que par ce dernier, alors qu'à l'époque deux curateurs étaient en fonction et avoir fait application des dispositions de l'article 1246 du code de procédure civile et 469 du code civil s'agissant d'une curatelle, il convient d'autoriser ladite opération ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu la requête reçue le 14 octobre 2011 de M. Michel Y..., fils, en qualité de curateur, de Mme Lucienne X... veuve Y... et les pièces jointes, vu les dispositions de l'article 501 du code civil, Mme Lucienne X... veuve Y... dispose d'un capital de 113. 565, 59 euros issu de la garantie-décès du contrat Trésor Epargne n° 1630111819 souscrit par son défunt mari M. Pierre Y... ; que cette somme ne doit pas rester improductive, que le placement proposé apparaît conforme à la personne protégée ; qu'il convient donc de faire droit à la requête ; qu'il convient, vu l'urgence, d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision ; 1°) ALORS QUE, même lorsqu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, le majeur protégé décide de l'emploi de ses capitaux avec l'assistance de son curateur ; que ce dernier ne peut se substituer à la personne protégée pour agir en son nom ; que ce n'est que s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts que le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ; qu'en accueillant en l'espèce la demande de l'un des curateurs de Mme Y... tendant à placer un capital sur un compte d'assurance-vie sans constater que la majeure protégée avait décidé de réaliser ce placement ou qu'elle aurait compromis gravement ses intérêts en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 469 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir du chef de dispositif désignant M. Michel Y... seul curateur de Mme Lucienne Y... entrainera nécessairement celle du chef de dispositif autorisant le premier à placer le capitaldécès perçu par la majeure protégée sur son contrat d'assurance-vie, faute pour lui d'avoir compétence pour former seul, sans le co-curateur, une requête pour obtenir une autorisation de placement financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18932
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-18932


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award