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25/06/2014 | FRANCE | N°13-18891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-18891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 815-13 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage, qu'ils ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble, que les échéances des emprunts contractés pour financer l'acquisition et la construction de ce bien ont été prélevées sur les comptes bancaires de M. Y... ; qu'après la séparation du couple un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à ce que Mme X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 815-13 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage, qu'ils ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble, que les échéances des emprunts contractés pour financer l'acquisition et la construction de ce bien ont été prélevées sur les comptes bancaires de M. Y... ; qu'après la séparation du couple un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à ce que Mme X... soit déclarée débitrice envers l'indivision au titre des échéances de l'emprunt, l'arrêt retient que les documents qu'il produit démontrent qu'il les a réglées sur ses comptes personnels, mais que rien n'établit que ces comptes étaient approvisionnés par ses seuls revenus, alors qu'il reconnaît que Mme X... percevait au moins les prestations sociales et que, même dans ce cas, sa participation dans les charges de la vie commune devait nécessairement être supérieure à celle de la femme ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu'il appartient à son adversaire d'établir l'origine indivise des fonds employés pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis, et alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris disant qu'il n'y a pas lieu d'intégrer aux opérations de comptes liquidation et partage la somme de 106 024 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la somme de 2 800 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que Mme X... soit déclarée débitrice d'une somme de 115 408 ¿ à l'égard de l'indivision ; Aux motifs que « les pièces régulièrement communiquées établissent que durant leur vie commune, Jean Jacques Y... et Edith X... ont acquis solidairement et indivisément entre eux un terrain situé à NIZAS (32) selon acte du 12 novembre 2001 sur lequel ils ont édifié un immeuble ; que suite à la séparation, l'immeuble a été vendu pour la somme de 170 000 ¿ le 8 décembre 2008 ; que par jugement du 2 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AUCH a désigné un notaire afin de régler l'indivision ; qu'un procès-verbal de difficultés était établi le 2 juin 2010 et que sur assignation de Jean Jacques Y..., le jugement déféré était rendu ; qu'au soutien de son appel, si Jean Jacques Y... ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation pour l'immeuble concernant la période du mois de mars 2006 au mois de septembre 2008, il affirme qu'il justifie avoir remboursé seul sur ses comptes et deniers personnels l'intégralité des remboursements des emprunts contractés ainsi que le paiement des travaux pour une somme totale de 106 024 ¿ qu'il sollicite à titre d'indemnité ; qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; que si à défaut de précision dans l'acte d'acquisition, les acquéreurs indivis sont réputés être propriétaires par moitié chacun, cette présomption supporte la preuve contraire ; qu'en l'espèce si les documents produits par l'appelant démontrent qu'il a réglé sur ses comptes personnels les emprunts souscrits par les concubins pour l'achat du bien, rien n'établit que ces comptes étaient approvisionnés par ses seuls revenus alors qu'il reconnaît que Edith X... percevait au moins les prestations sociales ; que même dans ce cas sa participation dans les charges de la vie commune devait nécessairement être supérieure à celle de la femme ; que pas davantage il n'est démontré que les dépenses pour travaux qu'il allègue constituent des impenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis ou aient participé à une augmentation notable de la valeur de l'immeuble lors du partage indépendante de l'augmentation du prix de l'immobilier, le bien ayant été acquis en 2001 pour un prix de 101 683 ¿ ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du septembre 2009 qui ne statuait pas sur cette difficulté mais seulement sur le reliquat de la somme à partager, le jugement sera confirmé » (arrêt attaqué, pages 2 et 3) ; Alors, d'une part, que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, dont il doit lui être tenu compte selon l'équité au temps du partage ; que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, retient que le remboursement des prêts immobiliers par l'intéressé relève de sa participation aux charges de la vie commune, participation qui était nécessairement supérieure à celle de la femme, bénéficiaire des prestations sociales ; qu'en statuant ainsi, quand le remboursement des prêts immobiliers s'analysait, non en une charge de la vie commune, mais en une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble appartenant indivisément aux concubins qui devait donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; Alors, d'autre part, que le titulaire d'un compte bancaire étant présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte, il appartient à son adversaire d'établir l'origine indivise des fonds employés pour financer l'immeuble indivis ; que pour rejeter la demande d'indemnité de M. Y..., l'arrêt retient que si ce dernier démontre avoir réglé sur ses comptes personnels les emprunts souscrits par les concubins pour l'achat du bien indivis, rien n'établit que ces comptes étaient approvisionnés par ses seuls revenus ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme X... d'établir l'origine des sommes qui, prélevées sur les comptes de M. Y... pour rembourser les prêts immobiliers, étaient présumées appartenir exclusivement à ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 815-13 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18891
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-18891


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18891
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