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25/06/2014 | FRANCE | N°13-18502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-18502


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu qu'un jugement a réduit la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y..., épouse Z..., pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille, Tiffany ; qu'à l'appui de son appel et pour demander la suppression de sa contribution, M. X... a invoqué l'évolution de sa situation financière ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se bo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu qu'un jugement a réduit la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y..., épouse Z..., pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille, Tiffany ; qu'à l'appui de son appel et pour demander la suppression de sa contribution, M. X... a invoqué l'évolution de sa situation financière ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à énoncer qu'au vu des éléments du dossier et au regard de la situation matérielle de M. X..., il y a lieu d'adopter les motifs pertinents et bien fondés du premier juge ; Qu'en se déterminant ainsi, par une telle affirmation générale et par la seule référence aux documents du dossier n'ayant fait l'objet aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions ayant déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 17 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 60 euros le nouveau montant de la pension alimentaire, outre indexation habituelle, que devra verser Monsieur X... à Madame Y... épouse Z... d'avance, avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun et de l'avoir condamné, en tant que de besoin, au paiement de ladite pension ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur Bruno X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser une contribution alimentaire pour l'entretien de sa fille à 60 euros et sollicite sa suppression ; qu'au vu des éléments du dossier et au regard de la situation matérielle de M. Bruno X..., la Cour est en mesure de confirmer la décision rendue par le premier juge, par adoption de ses motifs pertinents et bien fondés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants et peut être modifiée en cas d'élément nouveau ;qu'attendu néanmoins qu'une demande en modification du montant de la pension alimentaire n'est recevable qu'en cas d'élément nouveau modifiant de manière significative la situation des parties ou les besoins des enfants ;
que Monsieur X... a été licencié et bénéficie des Assedic à hauteur de 900 euros il supporte des charges d'un montant de 500 euros ; que Madame Elisabeth Y... épouse Z... a 770,42 euros de prestations familiales et une allocation d'aide au retour à l'emploi de 702,30 euros ; qu'elle est mariée ; qu'au vu des revenus et charges de chacun des parents et des besoins de l'enfant, il convient de fixer à 60 euros par mois la part contributive de Monsieur Bruno X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Tiffany et ce avec indexation » ; 1°/ ALORS QUE la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants et peut être modifiée en cas d'éléments nouveaux ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire de 60 euros par mois, « qu'au vu des éléments du dossier et au regard de la situation matérielle de M. Bruno X..., la Cour est en mesure de confirmer la décision rendue par le premier juge, par adoption de ses motifs pertinents et bien fondés », sans répondre aux écritures d'appel de l'exposant qui faisaient valoir qu'il ne bénéficiait plus d'un revenu égal à 770 euros mais d'une allocation de solidarité spécifique à hauteur de 461,10 euros seulement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir « qu'au vu des éléments du dossier et au regard de la situation matérielle de M. Bruno X..., la Cour est en mesure de confirmer la décision rendue par le premier juge, par adoption de ses motifs pertinents et bien fondés », sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision et sans examiner ni s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur les nombreux éléments versés aux débats par Monsieur X..., qui établissaient qu'il ne bénéficiait pas de revenus suffisants pour lui permettre d'assumer la charge d'une pension alimentaire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18502
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-18502


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18502
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