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25/06/2014 | FRANCE | N°13-17753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-17753


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2012), que Mme X..., mariée sans contrat préalable en 1972 à M. Y..., a assigné celui-ci en divorce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Y... devait lui verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 euros par mois, outre l'indexation, et, statuant à nouveau, de dire que M. Y... devait lui verser,

à titre de prestation compensatoire, la somme de 19 200 euros payabl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2012), que Mme X..., mariée sans contrat préalable en 1972 à M. Y..., a assigné celui-ci en divorce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Y... devait lui verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 euros par mois, outre l'indexation, et, statuant à nouveau, de dire que M. Y... devait lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme de 19 200 euros payable à raison de quatre-vingt-seize mensualités de 200 euros chacune et de la condamner aux dépens d'appel ; Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil et 16 du code de procédure civile, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui, après avoir analysé les ressources et les charges des parties, la durée du mariage et l'âge et l'état de santé des époux, a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire en capital sans faire état d'aucun moyen qui n'était pas dans le débat ; Attendu, ensuite, qu'en sa dernière branche, le moyen critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueill i; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Y... devait verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 euros par mois, outre l'indexation, et statuant à nouveau, D'AVOIR dit que Monsieur Y... devait verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 19.200 euros payable à raison de 96 mensualités de 200 euros chacune et D'AVOIR condamné Madame X... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Attendu que l'article 270 du Code civil dispose que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; Que l'article 271 du même Code ajoute que : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; Attendu que selon les dispositions de l'article 276 du même code, « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévue à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 » ; Attendu en l'espèce que Monsieur Y... et Madame X... sont âgés respectivement de 71 et 69 ans ; que le mariage a duré 20 ans ; Attendu que Monsieur Y... est retraité et perçoit des pensions pour un montant mensuel de 1 229,43 euros ; qu'il supporte un loyer de 297,17 euros par mois, outre ses charges courantes ; Attendu que Madame X... est de même retraitée et perçoit une pension de 668 euros par mois ; qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 325 euros par mois, outre ses charges courantes ; Attendu que Madame X... justifie de problèmes de santé, d'ordre psychologique, locomoteur, rhumatologique et pulmonaire ; que Monsieur Y... est quant à lui suivi pour diabète, coronaropathie, psoriasis et troubles de l'humeur ; Attendu que Madame X... soutient que Monsieur Y... est propriétaire d'une maison en Algérie mais qu'elle n'en justifie cependant pas ; Attendu que ces éléments font apparaître que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué une prestation compensatoire à Madame X... ; Attendu cependant qu'il n'est pas démontré que l'état de santé, ni l'âge de Madame X..., lui interdiraient de subvenir à ses besoins ; Attendu en conséquence qu'il convient d'émonder le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une rente viagère à Madame X... et de dire que Monsieur Y... devra servir à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 19 200 euros, payable à raison de 96 mensualités de 200 euros chacune » (arrêt p. 2-4). 1/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel devait appréhender la situation de vie respective des parties lors de la rupture du mariage ; qu'en affirmant que la rupture du mariage « va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties » quand le divorce était définitif à hauteur d'appel, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ;2/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté la « disparité dans les conditions de vie respectives des parties », la cour d'appel ne pouvait, pour limiter en appel à 19.200 euros la prestation compensatoire, retenir de manière inopérante et erronée « qu'il n'est pas démontré que l'état de santé, ni l'âge de Mme X..., lui interdiraient de subvenir à ses besoins » quand il lui incombait uniquement d'apprécier la disparité entre la situation respective des parties et de tenir compte à la fois des besoins de Mme X... et des ressources de son époux au moment du divorce et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, la Cour d'appel, qui a manqué à son office, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 3/ ALORS QUE, lorsque le juge saisi a fait droit à une demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel ne peut décider d'allouer d'office une somme en capital sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, dès lors que Mme X... sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué une rente viagère à titre de prestation compensatoire, la Cour d'appel ne pouvait, en infirmant le jugement, condamner son mari à lui payer une telle prestation sous forme d'un capital payable en 96 mensualités de 200 euros, sans solliciter ni recueillir sur ce point les observations de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4/ ET ALORS QUE, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital en une seule fois, le juge fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années « sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a seulement fixé la condamnation au paiement d'une somme de 19 200 euros à raison de 96 mensualités de 200 euros chacune, sans prévoir d'indexation, a violé l'article 275 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17753
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-17753


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17753
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