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25/06/2014 | FRANCE | N°13-17188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-17188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 décembre 2012), que Mme X...a assigné en 2010 en divorce M. Y... avec qui elle s'était mariée en 1988 sans contrat préalable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en divorce et en conséquence de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu qu'ayant souverainement estimé que le fait allégué par le mari ne constituait pas une ca

use de divorce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 décembre 2012), que Mme X...a assigné en 2010 en divorce M. Y... avec qui elle s'était mariée en 1988 sans contrat préalable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en divorce et en conséquence de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu qu'ayant souverainement estimé que le fait allégué par le mari ne constituait pas une cause de divorce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 150 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme X...; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a pris en considération le patrimoine immobilier commun des époux, a, après avoir examiné les ressources des parties, fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en divorce et d'avoir en conséquence prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; AUX MOTIFS QUE Mme X...produit des attestations tendant à établir l'infidélité de son mari ; que Mme B...déclare avoir accompagné l'épouse à son domicile le 2 décembre 2008 et avoir « trouvé sous l'escalier de l'entrée un panier de linge contenant les affaires personnelles de la femme qu'Albert recevait » ; que Mme C...indique quant à elle avoir en septembre 2008 « croisé Albert avec sa maîtresse sortant de chez lui quelques jours auparavant » ; que l'attestation de la femme de ménage, Mme D..., selon laquelle M. Y... ne rencontrait pas de femme, est insuffisante puisqu'elle ne vivait pas chez lui et ne peut attester que sur ses moments de présence ; que d'ailleurs il résulte d'une lettre d'une autre femme de ménage, Mme E..., que M. Y... lui a proposé de l'employer chez une amie à lui, lui-même demeurant l'employeur ; que nonobstant les protestations de l'appelant, ces éléments établissent l'infidélité du mari au domicile conjugal ; que M. Y... fait valoir que son épouse aurait commis une faute en déposant une plainte pour des motifs calomnieux entraînant sa garde à vue ; que non seulement les faits invoqués par le mari sont de mars 2009 donc postérieurs à l'adultère établi ci-dessus, mais le simple classement sans suite ne démontre pas le caractère calomnieux de la plainte pour violences conjugales qui était accompagné d'un certificat médical ; que cette plainte ne constitue pas un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'adultère sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la divorce aux torts exclusifs du mari (arrêt pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande, Mme X...épouse Y... reproche à son époux d'avoir adopté un comportement violent, menaçant, pervers et malsain à son égard ; qu'elle lui reproche également d'avoir manqué à ses obligations de fidélité et d'assistance ; que M. Y... conteste les griefs formulés à son encontre par son épouse ; qu'il se défend de toute relation adultère ; qu'il reproche à son épouse d'avoir proféré de fausses accusations ayant donné lieu à une garde à vue, suivie d'un classement sans suite ; qu'il fait observer que l'ordonnance de non-conciliation n'a mis à sa charge aucune pension alimentaire ni aucun prêt, de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation d'assistance ni de secours ; qu'il reproche à son épouse de l'avoir expulsé de son domicile ; qu'il résulte des éléments du débat et notamment des témoignages versés par l'épouse, réguliers en la forme, des explications circonstanciées de Mme X...et des arguments de M. Y... dans ses écritures que celui-ci a manqué à son devoir de fidélité envers son épouse, cause déterminante de la séparation du couple fin 2008 ; que par ailleurs, il apparaît que M. Y... a manqué à son obligation d'assistance en laissant son épouse assumer certaines créances communes, en mettant l'intérêt de la famille en péril et en n'assumant pas les charges du ménage à hauteur de ses facultés ; que si, en effet, l'ordonnance de non-conciliation n'a rien mentionné sur la prise en charge des dettes communes, il convient de préciser que la note d'audience fait état de ce que M. Y... s'est engagé à prendre en charge l'ensemble des charges liées aux emprunts communs en contrepartie de l'absence de devoir de secours ; que par ailleurs, l'absence de mention explicite à ce titre dans l'ordonnance de nonconciliation ne signifiait nullement que l'épouse était seule débitrice des charges communes et notamment de l'emprunt immobilier alors que la situation financière de l'époux est bien plus favorable que celle de l'épouse et dans de larges proportions ; que ces faits imputables à l'époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, de son côté, M. Y... n'établit aucune faute imputable à son épouse, au sens de l'article 242 du code civil (jugement pp. 3-4) ; 1° ALORS QU'il est possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation et à l'assignation, les époux étant encore dans les liens du mariage à cette période ; qu'en retenant, pour écarter la faute de Mme X..., que les faits de dénonciation calomnieuse invoqués par le mari étaient postérieurs à son adultère, ce qui en soi n'était pas de nature à ôter tout caractère fautif et alors que ces faits avaient été commis après l'introduction de l'instance et avant même l'ordonnance de non-conciliation, la Cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; 2° ALORS QUE la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage constitue une cause de divorce ; qu'en se bornant à affirmer que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme X...ne démontrait pas son caractère calomnieux, alors que la matérialité des faits dénoncés n'avait pas été établie, sans rechercher si le comportement de l'épouse, ayant agi dans la seule intention de nuire à son conjoint, ne caractérisait pas une faute au sens de l'article 242 du code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 150. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme X...; AUX MOTIFS QUE les ressources et charges des parties s'établissent ainsi :- pour M. Y..., revenus 211. 918 euros par an d'après avis d'imposition 2010 ;- pour Mme X..., retraite 2. 700 euros par mois, outre les charges de la vie courante ; que les parties se montrent imprécises quant à leurs éléments de patrimoine immobilier ; que ni l'un ni l'autre des époux ne fait de décompte énumérant les pièces propres à établir ses allégations contrairement à l'obligation qui leur est faite par l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il apparaît cependant qu'il existe un patrimoine immobilier important supérieur à 1. 000. 000 euros ; que si l'épouse fait valoir que par le choix commun d'une retraite anticipée elle a perdu 219. 000 euros de salaire, elle bénéficie du partage de la communauté constituée en grande partie par les revenus du mari ; que le mariage a duré 22 ans et que les époux sont tous deux âgés de 59 ans ; que deux enfants sont issus du mariage ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives une disparité ; que le premier juge a fait une juste appréciation de la prestation destinée à la compenser, en fixant celle-ci à 150. 000 euros (arrêt pp. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, Mme X...sollicite le versement d'une prestation compensatoire de 400. 000 euros sous forme d'un capital ; qu'elle fait valoir à l'appui de sa demande la durée du mariage, la disparité existant entre les revenus de chacun des époux, le fait qu'elle ait renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès des enfants alors que son époux se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social et professionnel ; qu'en réplique, M. Y... s'oppose à cette prétention au motif qu'il n'existe pas de disparité flagrante, que son épouse n'a d'ailleurs pas bénéficié d'un devoir de secours au stade de la conciliation et que le choix fait par son épouse d'une retraite anticipée a été fait dans son seul intérêt ; qu'il fait observer que son épouse pourrait exercer une activité professionnelle ; qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la situation respective des parties est la suivante ; que Mme X...est retraitée de l'éducation nationale et perçoit une pension de retraite de 2. 700 euros ; qu'elle perçoit également des revenus locatifs de 450 euros concernant un appartement situé à Paris, étant observé qu'il s'agit d'un bien commun de sorte qu'elle devra récompense à ce titre si elle a perçu seule des revenus locatifs pour le compte du ménage ; qu'elle occupe le domicile conjugal, bien commun du couple à titre onéreux depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, signée et datée du 18 avril 2011, conforme aux exigences de l'article 272 du code civil, l'épouse déclare percevoir une retraite de 32. 263, 56 euros par an outre des revenus mobiliers de 54. 000 euros par an ; qu'elle ne fait état d'aucun patrimoine propre mais d'un patrimoine commun constitué d'une maison (domicile conjugal) et de plusieurs appartements ; que M. Y... est médecin cardiologue à temps partagé entre un cabinet privé et à la clinique Saint-Vincent à Saint-Denis ; que selon l'attestation produite en mai 2009, il percevait des revenus mensuels moyens de 18. 000 euros ; qu'il perçoit par ailleurs des loyers provenant de biens immobiliers communs et devra à ce titre récompense à son épouse pour la part de loyers perçus pour le compte du ménage ; qu'il verse aux débats comme seuls éléments justifiant de sa situation son avis d'imposition 2010 (revenus 2009) affichant des revenus non commerciaux professionnels déclarés de 211. 918 euros et des revenus mobiliers de 47. 239 euros ; que force est de constater qu'il ne verse pas de déclaration sur l'honneur, malgré les exigences de l'article 272 du code civil, étant observé que cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de proximité de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments mais également :- de l'âge respectif des époux (58 ans chacun),- de la durée du mariage (23 ans),- des perspectives professionnelles de chacun des époux,- du fait que Mme X...est retraitée et justifie avoir recherché à exercer une activité professionnelle après la séparation ; que compte tenu de son âge, toute perspective professionnelle complémentaire semble compromise ; que M. Y... est médecin spécialiste et peut prétendre exercer son activité encore plusieurs années,- du fait que Mme X...a pris une retraite anticipée afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants, à l'entretien de son foyer ; qu'en agissant ainsi elle a limité ses droits à retraite ; qu'une telle décision résulte nécessairement d'un choix de vie de couple,- du fait que Mme X...n'a bénéficié au stade de la conciliation d'aucun devoir de secours qu'il existait une disparité flagrante entre les situations des époux, à son détriment et qu'il aurait été légitime de dire que M. Y... prenne en charge l'ensemble ou une partie des dettes communes au titre du devoir de secours ; que les droits de l'épouse n'ont donc pas été préservés à ce titre,- des droits équivalents des époux au regard de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux étant observé que les époux disposent d'un patrimoine commun non négligeable et ne disposent d'aucun patrimoine propre,- de la modification des conditions de vie de l'épouse qui va résulter de la rupture du lien conjugal ; qu'il y a lieu de fixer à la somme de 150. 000 euros à la charge du mari le capital destiné à compenser cette disparité (jugement pp. 6-7) ; ALORS QUE la prestation compensatoire s'apprécie notamment au regard du patrimoine personnel des époux dont l'appréciation exacte permet de fixer l'étendue de la disparité des situations des deux conjoints, ainsi que le montant adéquat des prestations pour y remédier ; que M. Y... faisait valoir, sans être contredit sur ce point par Mme X..., que celle-ci avait perçu une somme de 166. 000 euros nets sur la vente de la maison de Saint-Denis au mois de juillet 2012 ; qu'en évaluant à 150. 000 euros le montant de la prestation compensatoire devant être versé à Mme X..., sans tenir compte de la somme de 166. 000 euros déjà perçue par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17188
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-17188


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17188
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