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25/06/2014 | FRANCE | N°13-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-16778


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z...-Y...pour altération définitive du lien conjugal, fixé au 27 janvier 1997 la date des effets du divorce entre les époux et débouté M. Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; Attendu que, sous couvert d'un grief non f

ondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z...-Y...pour altération définitive du lien conjugal, fixé au 27 janvier 1997 la date des effets du divorce entre les époux et débouté M. Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui ont souverainement estimé que la faute imputée à l'épouse tirée de l'absence de participation aux charges et à l'entretien du ménage n'était pas constitutive d'une cause de divorce qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de reporter au 27 janvier 1997 la date des effets du divorce entre les époux ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... ne prouvait aucun fait de collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... ne justifiait pas du montant de sa retraite ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Mauro Y... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par Monsieur Y... doit être examinée avant la demande de Madame Z..., conformément aux dispositions de l'article 246 du code civil ; que les époux Y...-Z...sont séparés depuis le 27 janvier 1997, date à laquelle Madame Z... a quitté définitivement le domicile conjugal ; que Madame Z... a engagé une procédure de divorce pour faute dont elle a été déboutée par jugement du 22 février 2000 ; que Monsieur Y... n'a pas invoqué à l'époque l'abandon du domicile conjugal par son épouse à l'appui d'une demande en divorce ; que ce n'est que dans la présente procédure engagée plus de 10 ans après le départ de son épouse que Monsieur Y... invoque le départ de son épouse pour obtenir le prononcé d'un divorce pour faute ; que force est d'admettre que pendant 10 ans, Monsieur Y... s'est parfaitement accommodé de la situation créée par son épouse, à laquelle il ne peut plus reprocher un comportement qui n'a pas été pour lui une cause de divorce, sur une période aussi longue ; que la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Monsieur Y... doit donc être rejetée ; qu'il est bien établi que les époux sont séparés depuis 1997, soit depuis plus de deux ans, et n'ont plus eu de communauté de vie ; que leur divorce doit donc être prononcé pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Monsieur Mauro Y... reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal de façon volontaire et réitérée ; qu'il fait valoir que Madame Béatrice Z... avait été déboutée d'une première demande en divorce par un jugement du 22 février 2000 et que, nonobstant cette décision, elle n'est pas retournée vivre auprès de son époux, préférant résider auprès de son amant ; que Madame Béatrice Z... soutient, quant à elle, que si elle a quitté le domicile conjugal, c'est en raison de l'attitude de son époux, faite de harcèlement moral doublé d'une avarice récurrente et non sa relation avec Monsieur Guy B...; qu'en outre, son époux n'a pris aucune initiative pour solliciter le divorce et ainsi, plus d'une dizaine d'années après la séparation effective des parties, son départ ne peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien d'une vie commune, celle-ci n'existant plus depuis plus d'une décennie ; que force est de constater que, lors de la première procédure de divorce, Madame Béatrice Z..., qui reprochait un adultère à son époux a été déboutée de sa demande par un jugement en date du 22 février 2000, faute d'avoir rapporté la preuve de ses allégations ; que Monsieur Mauro Y... faisait état, dans le cadre de cette procédure, du fait que son épouse entretenait une relation adultère avec Monsieur B...avec lequel elle s'était établie ; qu'il n'a pour autant nullement sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de l'épouse soit pour abandon du domicile conjugal, soit pour adultère ; que Monsieur Mauro Y... n'ayant pris aucune initiative pour voir prononcer le divorce aux torts de l'épouse, il est à présent malvenu de le solliciter reconventionnellement en décembre 2006, au terme de près de dix ans de séparation effective ; qu'il est en effet probant que le comportement laxiste de Monsieur Mauro Y..., enlève aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause du divorce, ce d'autant que le jugement du 22 février 2000 faisait observer que lui-même ne souhaitait nullement reprendre la vie commune ; que, de ce qui précède, Monsieur Mauro Y... sera débouté de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ; ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en rejetant la demande de M. Y... en se bornant à rechercher si l'adultère et l'abandon du domicile conjugal dont Mme Z... s'était rendue coupable étaient fautifs, sans examiner l'autre faute invoquée par l'époux relative à l'absence de participation de Mme Z... aux charges et entretien du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé au 27 janvier 1997 la date des effets du divorce entre les époux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux sont séparés et ont cessé toute collaboration depuis le 27 janvier 1997 ; que Monsieur Y... n'apporte aucune preuve de la moindre reprise de collaboration depuis cette date ; qu'il y a bien lieu de faire remonter la date des effets du divorce au 27 janvier 1997 comme le demande Madame Z..., sur le fondement des dispositions de l'article 262-1 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 262-1 al. 2 du code civil dispose : « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge » ; que Madame Béatrice Z... demande que le divorce prenne effet entre les époux à compter du 27 janvier 1997 qui est la date de la séparation effective des époux et également celle à compter de laquelle toute collaboration a cessé, puisque ce jour-là elle a quitté le domicile conjugal ; que Monsieur Mauro Y... n'a pas contesté dans ses derniers (et seuls) écrits du 11 décembre 2006 cette allégation ; qu'il convient de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, les parties doivent respecter les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile sus-évoqué et que le juge ne peut se déterminer par référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties (Civ 2ème 25 janvier 1989) ; que, de plus, il résulte du compte rendu de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 28 août 2008, par-devant Maître Patricia A..., nommée en qualité de professionnel qualifié dans la présente procédure, que les parties ont « déclaré d'un commun accord que la date de séparation effective du couple est le 27 janvier 1997 » ; que Monsieur Mauro Y... n'ayant démontré aucune collaboration ni cohabitation entre les époux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande de l'épouse et de dire que la date du janvier 1997 est retenue pour la détermination des effets du jugement de divorce dans rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ; ALORS QUE le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non-conciliation et peut être reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter s'il n'est pas établi qu'ils ont continué de collaborer au-delà de cette date ; que M. Y... soutenait que la collaboration avec Mme Z... s'était prolongée au-delà de l'abandon par cette dernière du domicile conjugal et produisait à l'appui de cette affirmation de nombreuses pièces qu'il visait dans ses écritures (n° 41, 58, 145, 146, 154, 168, 169, 173 et 174) ; qu'en retenant alors que M. Y... ne produirait aucune preuve de la poursuite de la collaboration entre les époux au-delà du mois de janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de l'exposant et son bordereau de pièces communiquées, en violation l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué débouté M. Y...de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y...né le 2 février 1950, est âgé de 62 ans et Madame Z...née le 8 juin 1956, de 55 ans ; qu'ils sont mariés depuis le 2 mai 1975 soit depuis 36 ans, et leur vie commune dans le mariage a duré 21 ans ; qu'ils ont eu deux enfants âgés aujourd'hui de 36 ans et de 31 ans ; que Monsieur Y...est comptable et consultant en économie privée ; qu'il a déclaré en 2009 un revenu global de 18. 133 ¿, soit environ 1. 500 ¿ par mois ; qu'il ne justifie pas du montant de sa retraite, qui est relativement proche, compte tenu de son âge ; que Madame Z...est professeur des écoles ; que son revenu a été de 31. 075 ¿ en 2009, soit 2. 585 ¿ par mois, mais elle justifie de pouvoir percevoir à partir de septembre 2011 une retraite de 2. 150 ¿ bruts par mois ; qu'elle partage les charges de la vie courante avec son compagnon, dont un loyer de 765 ¿ ; que les époux disposent d'un patrimoine commun important composé de plusieurs immeubles, soit un immeuble d'habitation à Fellering évalué à 200. 000 ¿, un terrain à Moosch estimé à 67. 500 ¿, un appartement à Strasbourg évalué à 100. 320 ¿ ; que M. Y...possède en propre un appartement à Rixheim, un bien en Toscane et un immeuble en indivision avec sa soeur à Willer sur Thur ; que Mme Z...possède en propre la nue-propriété d'un immeuble occupé par sa mère ; que les époux ont chacun un patrimoine mobilier conséquent qu'il n'est toutefois pas possible de chiffrer précisément en l'état des pièces produites ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage ne crée pas dans les situations économiques respectives des époux, une disparité de nature à ouvrir droit à une prestation compensatoire au profit de Monsieur Y...; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Mauro Y...sollicite une somme de 199. 130 ¿ au titre de la prestation compensatoire en sus de l'attribution de la jouissance de l'appartement de Strasbourg ; qu'à titre liminaire il est précisé que l'article 274 du code civil ne prévoit nullement que la prestation compensatoire puisse prendre la forme d'une jouissance d'un bien immobilier ; que seule une attribution d'un bien en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage d'habitation ou d'usufruit peut être ordonnée ; qu'il convient de relever que les époux ont contracté mariage le 02 mai 1975 et qu'ils vivent séparément depuis le 27 janvier 1997 ; que le divorce n'intervenant qu'en 2009, le mariage aura cependant duré 34 ans ; que concernant cette durée totale, il est observé que l'époux a délibérément fait en sorte qu'elle soit la plus longue possible ; que le juge notait déjà en 2000 que l'époux a fait preuve de mauvaise volonté ; qu'il est avéré que, dans la présente procédure, la situation n'a pas changé ; que Monsieur Mauro Y...ne souhaitant nullement faire la lumière sur la gestion du patrimoine commun ou indivis depuis la séparation effective des parties, un professionnel qualifié a dû être désigné ; qu'il apparaît, au vu des courriers transmis par Maitre Patricia A..., nommé en cette qualité, que l'intéressé n'a pas transmis audit professionnel l'intégralité des documents sollicités ; que ce dernier a d'ailleurs cessé ses investigations, suite à la réunion du 3 décembre 2008 ; que Monsieur Mauro Y...fait valoir dans ses écrits du 11 décembre 2006, qu'il ne dispose que de 614, 84 ¿ de ressources mensuelles se décomposant ainsi : 396, 24 ¿ au titre des revenus fonciers et 218, 60 ¿ au titre du BIC et du BNC et qu'il doit faire face à des dépenses incompressibles de 684 ¿ en faisant remarquer que depuis 9 ans il dépense par mois une moyenne de 367 ¿ pour l'alimentation, 31 ¿ pour les loisirs, 6 ¿ pour les vêtements sachant qu'en hiver il vit dans une température variant entre 12° et 16° ; que par contre, selon lui, les revenus de son épouse, qui vit en concubinage sont très nettement supérieurs ; que force est de constater, au vu du compte rendu de la réunion d'expertise du 28 août 2008 rédigé par Maître Patricia A..., que l'intéressé est diplômé de l'enseignement supérieur, une année de stage manquant pour valider les unités de valeur pour obtenir le diplôme d'expert-comptable ; qu'il a ainsi occupé divers postes en qualité de comptable et même de chef comptable ; que sa dernière rémunération s'élevait en 1991-1994 à 18. 000 francs par mois soit 2. 744 ¿ ; que par la suite il a occupé différents emplois entrecoupés de périodes de chômage et il a créé son cabinet de conseil en finances et comptabilité en 1997 ; que depuis lors il n'a plus d'emploi salarié ; que Monsieur Mauro Y...a soutenu que son activité libérale ne lui procure qu'une activité d'appoint, car il n'était pas capable d'assurer un travail à temps plein dans la mesure où il devait s'occuper de l'entretien de la maison, de l'éducation des enfants, et s'occuper de la fin de vie de ses parents ainsi que de la gestion de l'appartement à Strasbourg et du poste de syndic de la copropriété de la Krutenau comportant 3 appartements et 1 commerce, dont il estime d'ailleurs qu'à travers ces différentes tâches, il assumait la part de travail de sa femme (sic) ; qu'il convient de relever concernant ces allégations que :- s'il n'était pas en mesure d'assumer l'entretien de la maison, dont il bénéficie de la jouissance à titre gratuit depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il pouvait confier cette mission à une personne de ménage ou d'entretien, le tarif horaire d'un employé de maison ou d'un homme toutes mains étant sans commune mesure avec celui d'un conseiller en finances ou comptabilité ; que pour ce qui concerne l'entretien extérieur de l'immeuble, il ressort de l'estimation du bien faite par MH Mobilier le 18 juillet 2005, que ce dernier est mal entretenu (herbes dans les gouttières, boiseries pas entretenues), au point qu'une moins-value de 18. 250 ¿ vient grever l'estimation initialement fixée à 221. 050 ¿ ; que-lorsque Madame Béatrice Z...a quitté le domicile conjugal en janvier 1997, l'aînée des filles du couple, Claudia était âgée de 22 ans et avait quitté le domicile du père en septembre 1997 et n'y est jamais revenue ; que la seconde fille était âgée de 17 ans et capable de s'assumer seule et même susceptible de seconder son père dans les travaux d'entretien de la maison, permettant à ce dernier de se consacrer pleinement à son activité libérale de conseil ; que la jeune fille n'est restée auprès de son père que jusqu'en septembre 1998, puisque par la suite elle est partie faire des études à Grenoble et ne rentrait que pour les vacances ; qu'elle a acquis une totale indépendance en 2001, puisqu'elle a pris un emploi salarié ; que ses parents étant en fin de vie, Monsieur Mauro Y...semble avoir décidé délibérément de leur consacrer son temps ; qu'il reconnaît sur un décompte qui constitue son annexe 22 avoir bénéficié d'une aide financière de leur part entre 1998 et 2004 (alors qu'ils sont décédés en 2000 et 2001 selon ses déclarations au professionnel qualifié), sous forme de chèques ; qu'il s'agit là encore d'une preuve qu'il s'est constituée à lui-même et il est permis de penser qu'il a également bénéficié de versements en numéraire, aucun justificatif n'étant produit à l'appui de ce tableau ; qu'en tout état de cause, Monsieur Mauro Y...ne justifie pour quelle raison des tiers expérimentés dans la prise en charge de personnes âgées, n'auraient pu assumer cette fonction au quotidien, lui permettant de consacrer son temps à son activité libérale bien plus lucrative, tout en faisant preuve de présence aux côtés de ses père et mère durant les temps de loisirs ; que Monsieur Mauro Y...a une formation poussée dans le domaine de la comptabilité et les nombreux tableaux qu'il a produit le démontrent ; qu'aussi, rien ne justifie que la gestion de l'appartement à Strasbourg et le poste de syndic de la copropriété de la Krutenau comportant 3 appartements et 1 commerce, l'auraient empêché d'avoir une activité professionnelle lui permettant d'avoir des revenus substantiels ; que de plus si, du fait de son éloignement il ne pouvait assumer cette mission de syndic, il avait tout loisir d'y renoncer ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler qu'il y a lieu de tenir compte de la situation des parties au moment du divorce, pour la détermination de la prestation compensatoire ; qu'or, Monsieur Mauro Y...dont les enfants ne sont plus à charge depuis 2001, dont les parents sont décédés en 2000 et 2001, avait tout loisir de se consacrer à son activité professionnelle dans le cadre de son cabinet de conseil ; qu'il s'est cantonné dans une oisiveté toute choisie, rien ne justifiant de façon objective qu'il n'exerce pas sa profession de conseiller financier ; que, par ailleurs, l'époux n'a, postérieurement à 2006, fourni aucun élément permettant de connaître ses revenus actuels ; qu'invité par le professionnel qualifié à produire divers documents avant le 22 septembre 2008, Monsieur Mauro Y...s'est abstenu de le faire et il n'a pas cru bon devoir fournir au juge un tableau des revenus et des charges actualisé et une déclaration sur l'honneur récente, celle qui constitue son annexe 1, non datée, concerne à priori l'année 2005 ; que, pour les droits à la retraire prévisibles, Monsieur Mauro Y...a produit un document de la C. I. P. A. V (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse) daté du 16 septembre 2004, qui ne donne qu'un aperçu très parcellaire quant à ses droits pour l'ensemble de sa carrière ; qu'il a en outre joint une annexe 53 qui correspond à une évaluation de la retraite de l'intéressé datée du 28 février 2006 ; que nonobstant l'invitation qui lui a été faite par le professionnel qualifié de produire des documents complémentaires quant à ses droits à la retraite, l'intéressé n'a rien fourni ; que, de ce qui précède, rien ne permet de connaître la situation financière actuelle de Monsieur Mauro Y..., ni l'évolution de cette dernière au moment où il fera valoir ses droits à la retraite ; que Madame Béatrice Z...de son côté a indiqué, sur une déclaration sur l'honneur datée du 8 avril 2009, que ses revenus en 2008 ont été de 30. 973 ¿ et ceux de son concubin de 21. 695 ¿ ; qu'elle a également précisé que le loyer s'élève à 765 ¿ mensuellement et que Monsieur rembourse un crédit voiture de 272 ¿ ; que, concernant le patrimoine commun, les époux sont propriétaires des biens suivants :- l'immeuble d'habitation occupé gratuitement par Monsieur Mauro Y..., situé à Fellering, dont la dernière évaluation de 2005 fixe la valeur au-delà de 200. 000 ¿,- un terrain de construction situé à Moosch estimé à 67. 500 ¿,- un appartement F2 situé à Strasbourg d'une valeur de 100. 320 ¿ loué ; qu'il est à noter que Monsieur Mauro Y...a encaissé depuis 1997 l'ensemble des loyers et qu'il n'a, à ce jour et malgré l'intervention du professionnel qualifié, toujours pas déposé de décompte précis faisant le point sur les loyers encaissés et les dépenses exposées pour ce logement ; que Monsieur Mauro Y...avait acquis en avril 1975, avant le mariage, un appartement F3 situé à Rixheim, en partie financé par la communauté dans le cadre du remboursement d'un prêt, de telle sorte qu'il existe une récompense due par l'époux à la communauté et en mars 1983 avait été acheté pour le compte de la communauté un garage se rapportant à ce logement ; que Madame Béatrice Z...soutient par ailleurs que les époux disposaient, avant leur séparation, de placements financiers dont elle a chiffré le montant à la somme de 47. 744 ¿ ; qu'invité par Maître A... à fournir un état concernant ces produits à la date de départ de l'épouse et tous justificatifs sur l'évolution de ces produits financiers, Monsieur Mauro Y...n'a cependant produit aucun document sur la question ; que, compte tenu de ce qui précède, il est probant que la lumière sur la situation exacte du patrimoine des époux n'a pu être faite, malgré la désignation du professionnel qualifié, faute de diligence de la part de Monsieur Mauro Y...; que, pour le patrimoine personnel de chacun des époux, le père de Madame Béatrice Z...est décédé en 1987 et elle s'est engagée à préciser à Maître A... si elle est nue-propriétaire ou non de la maison d'habitation occupée par sa mère ; qu'elle a également indiqué avoir bénéficié de la part de cette dernière, par voie de donation, d'une somme de 80. 000 ¿ ; que Monsieur Mauro Y...possède un bien immobilier au centre de la Toscane évalué par les époux à 10. 639, 02 ¿ et un immeuble situé à Willer sur Thur en indivision avec sa soeur, pour lequel il n'existe pas d'évaluation récente ; qu'il a également précisé avoir bénéficié de donations entre 1975 et 1996 de la part de ses parents dont il s'était engagé à en justifier devant le professionnel qualifié ; qu'à maintes reprises, et dès le jugement de 2000, il a été relevé que Monsieur Mauro Y...fait preuve d'une particulière mauvaise volonté dans la production des pièces sollicitées en vue de faire le point sur la situation financière des parties ; qu'il tente de noyer le tribunal sous une masse de tableaux et de graphiques qu'il n'appartient pas à ce dernier d'analyser en détail, ce d'autant qu'ils ne sont, pour la plupart d'entre eux nullement, étayés de pièces justificatives et qu'après la pièce numérotée 55 il n'existe plus de bordereau récapitulatif ; que c'est d'ailleurs pour cette raison également qu'un professionnel qualifié avait été nommé pour faire définitivement le point sur la question et connaître la situation actuelle et à venir de chacun des époux ; que compte tenu de l'analyse précédemment faite, il ne peut être conclu qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, justifiant qu'il soit alloué à l'époux une prestation compensatoire, ce d'autant qu'il est probant qu'il s'est volontairement maintenu dans une situation d'oisiveté ; ALORS QU'une prestation compensatoire est due en cas de disparité entre les conditions de vie respectives qui est appréciée, notamment, au regard des droits prévisibles des époux ; qu'en retenant que M. Y...ne justifiait pas du montant de sa retraite qui est relativement proche compte tenu de son âge, quand il résultait de ses conclusions et du bordereau de communication de pièces, au contraire, qu'il fondait ses demandes sur différents documents de la Caisse Régional d'Assurance Vieillesse de 2004 et 2006 (pièces n° 53 et 97) et des pièces déjà produites devant l'expert puis le premier juge (pièces n° 53, 53, 97, 112, 118 et 164), la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de l'exposant et son bordereau de pièces communiquées, en violation l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16778
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-16778


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16778
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