LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille X... est décédé le 23 mars 1973, en laissant pour lui succéder son épouse, Suzanne Y..., et ses deux fils, Philippe et Claude ; que, par acte authentique reçu le 22 décembre 1976, Suzanne Y... a consenti à ses fils une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur des biens immobiliers et mobiliers ; qu'elle est décédée le 24 juillet 1993, en laissant pour lui succéder ses deux fils, après avoir institué Philippe légataire universel ; que, par
arrêt du 4 octobre 2005 (1re Civ., pourvoi n° 02-11.488), la Cour de cass...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille X... est décédé le 23 mars 1973, en laissant pour lui succéder son épouse, Suzanne Y..., et ses deux fils, Philippe et Claude ; que, par acte authentique reçu le 22 décembre 1976, Suzanne Y... a consenti à ses fils une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur des biens immobiliers et mobiliers ; qu'elle est décédée le 24 juillet 1993, en laissant pour lui succéder ses deux fils, après avoir institué Philippe légataire universel ; que, par arrêt du 4 octobre 2005 (1re Civ., pourvoi n° 02-11.488), la Cour de cassation a cassé partiellement un arrêt du 27 novembre 2001, dit n'y avoir lieu à renvoi et condamné M. Claude X... à rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs d'un compte ouvert au nom de Suzanne X... dans les livres de la société Fransad, suivant les cours et taux en vigueur en novembre 1981 et avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1993 ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal, ci-après annexé :Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement des successions, de lui faire application des peines du recel en ce qui concerne les avoirs de Suzanne Y... transférés par lui le 19 novembre 1981 du compte ouvert dans les livres de la société Fransad, de dire qu'il doit rapporter à la succession de Suzanne Y... des intérêts au taux légal sur la contre-valeur en euros de ces avoirs entre le 19 novembre 1981 et le 23 juillet 1993 et de dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur la contre-valeur en euros de ces avoirs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1981 ; Attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée le 4 octobre 2005 que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions insusceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, a accueilli les demandes de M. Philippe X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident, ci-après annexé :Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu que l'arrêt décide que l'occupation par M. Claude X..., puis par son fils de son chef, d'un appartement situé à Montpellier entre le 22 décembre 1976, date de la donation-partage avec réserve d'usufruit que sa mère lui a consentie, et le 12 décembre 1984, date à laquelle celle-ci lui a fait notifier sa renonciation à l'usufruit, constitue un avantage qui doit être rapporté à la succession ; Qu'en statuant ainsi, sans constater ni l'appauvrissement de la donatrice ni son intention libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré M. Claude X... redevable, envers la succession de Suzanne Y..., de la somme de 15 377,43 euros au titre de l'occupation d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble sis 13 rue Durand à Montpellier entre le 22 décembre 1976 et le 14 décembre 1984, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Claude X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Claude X... était redevable envers la succession de Madame Suzanne Y... veuve X... de la somme de 15.377,43 euros au titre de l'occupation de l'appartement du deuxième étage de l'immeuble 13 rue Durand à Montpellier, pour la période du 22 décembre 1976 au 14 décembre 1984 ; AUX MOTIFS QUE « Par acte du 22 décembre 1976 Monsieur Claude X... est devenu nu propriétaire de l'appartement, sa mère en conservant l'usufruit ; que Madame Suzanne X... a fait notifier à Monsieur Claude X..., par acte d'huissier du 12 décembre 1984, qu'elle renonçait à son usufruit sur l'appartement de la rue Durand ; qu'à partir du 1er avril 1982 l'appartement n'a plus été occupé par Monsieur Claude X..., mais par son fils Philippe ; que Monsieur Claude X... ne saurait prétendre que c'est Suzanne X... qui a logé son fils dans cet appartement, alors que Monsieur Philippe X... a écrit à son père, le 13 octobre 2010 « je te confirme que j'ai occupé gratuitement ton appartement de la rue Durand, du moment où tu l'as libéré, et ce jusqu'à ce que tu m'en fasses la donation. Je pense que Mamie qui venait régulièrement chez moi était au courant de cette situation » ; qu'il ressort de ce courrier que c'est bien Monsieur Claude X... qui a permis l'occupation de l'appartement de l'appartement par son fils, et non Madame Suzanne X... ; qu'en conséquence Monsieur Claude X... doit rapporter à la succession de sa mère l'avantage qui lui a été procuré par l'occupation à titre gratuit de l'appartement dont Madame Suzanne X... avait l'usufruit, pour la période du 22 décembre 1976 au 14 décembre 1984 ; qu'il convient de retenir la valeur d'occupation estimée par l'expert Z... dans son rapport du 10 mars 2005, soit 15.377,43 euros » ; ALORS QU'en cas de donation-partage sous condition d'usufruit, le nupropriétaire ne peut être tenu d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au décès de l'usufruitier dans la mesure où ce dernier est libre de le faire profiter de son usufruit ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que par acte du 22 décembre 1976, Monsieur Claude X... est devenu nupropriétaire de l'appartement, sa mère en conservant l'usufruit ; que Madame Suzanne X... a fait notifier à Monsieur Claude X... par acte d'huissier du 12 décembre 1984 qu'elle renonçait à son usufruit sur l'appartement de la rue Durand ; qu'à partir du 1er avril 1982 l'appartement n'a plus été occupé par Monsieur X... mais par son fils ; qu'en déclarant que Monsieur Claude X... était redevable envers la succession de Madame Suzanne Y... veuve X... de la somme de 15.377,43 euros au titre de l'occupation de l'appartement litigieux pour la période du 22 décembre 1976 au 14 décembre 1984, la Cour d'appel a violé les articles 843 et 1076 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait application de la peine du recel à l'égard de Claude X... en ce qui concerne les avoirs appartenant à Suzanne Y..., veuve X..., qu'il a transférés le 19 novembre 1981 du compte n° 1-633 qui avait été tenu dans les livres de la Société FRANSAD, d'AVOIR dit que Claude X... devait rapporter à la succession de Suzanne Y..., veuve X..., des intérêts au taux légal sur la contre-valeur en euros des avoirs du compte n°1-633 à compter du 19 novembre 1981 jusqu'au 23 juillet 1993, et d'AVOIR dit que Claude X... ne pourra prétendre à aucune part sur la contrevaleur en euros de ces avoirs, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 1981 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'état d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2001, et d'un arrêt de cassation partielle sans renvoi de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 octobre 2005, Monsieur Claude X... a été condamné à rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs du compte n° 1-633 qui avait été tenu dans les livres de la société financière FRANSAD, au nom de Madame Suzanne X..., suivant les courts et taux en vigueur en novembre 1981, tels que ces avoirs (titres, obligations, métaux précieux, dépôt fiduciaire, liquidités) sont inventoriés dans la lettre du 26 septembre 1985 de la société financière FRANSAD, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1993, jour de l'ouverture de la succession de Madame Suzanne X... ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit retenu que le détournement opéré par Monsieur Claude X... grâce à la procuration que lui avait donnée sa mère constituait un recel successoral, avec notamment obligation de rapporter à la succession les intérêts de la somme détournée à compter de l'appropriation de la somme injustifiée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2005, a seulement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 27 novembre 2001 en ce qu'il a condamné Claude X... à payer à Philippe X... pris en sa qualité d'héritier de Suzanne X... et pour le compte de sa succession une somme avec intérêts aux taux légal à compter du 19 novembre 1981 et a condamné Claude X... à rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs du compte n° 1-633 qui avait été tenu dans les livres de la société financière FRANSAD, au nom de Madame Suzanne X..., suivant les courts et taux en vigueur en novembre 1981, tels que ces avoirs (titres, obligations, métaux précieux, dépôt fiduciaire, liquidités) sont inventoriés dans la lettre du 26 septembre 1985 de la société financière FRANSAD, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1993 ; que le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage ; qu'il résulte de la décision rendue par la Cour de cassation et de l'arrêt de la Cour d'appel, ainsi que des pièces produites, que le transfert le 19 novembre 1981 par Claude X... des avoirs de Suzanne X... dans les livres de la société financière FRANSAD depuis le compte n° 1-633 sur un compte anonyme ne l'avait été ni au profit de la mandante ni sur ses instructions ; que le détournement a été opéré grâce à la procuration dont bénéficiait Claude X... de sa mère, et à l'insu des membres de sa famille, et que le caractère secret et clandestin de cette opération résulte des circonstances mêmes dans lesquelles elle est intervenue ; qu'il importe peu que celle-ci ait été effectuée avant l'ouverture de la succession, ni que Suzanne X... n'ait pas provoqué la reddition des comptes avant son décès ; que ce faisant, Claude X... a voulu s'approprier indument cet élément de la succession pour nuire à son frère, cohéritier, et rompre l'égalité du partage ; que cette intention frauduleuse a d'emblée été évidente puisque Suzanne X... a clairement indiqué dans son testament en date du 28 mars 1986, qu'elle léguait à son fils tout ce qui lui appartenait « en raison de ce qui s'est passé à fin 1981, mon fils Claude s'étant approprié d'une partie de mes avoirs et ceux de son frère Philippe ; qu'il sera en conséquence fait application de l'article 792 du Code civil qui prive l'héritier qui a diverti ou recelé des effets d'une succession de toute part dans les objets divertis ou recelés ; que Claude X... ne pourra donc prétendre à aucune part sur la contre-valeur en euros des avoirs dans les livres de la société financière FRANSAD augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 1993 ; qu'il n'est pas sollicité la restitution en nature de ces avoirs la restitution en valeur découlant de la décision de la Cour de cassation ; que le moyen contestant le débouté de l'intérêt que produisait le compte à terme en dollars américains y a été déclaré non fondé ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt doit conduire à déclarer la demande tendant au paiement d'intérêts au taux de 15,14 % irrecevable ; qu'en revanche, l'obligation au paiement de Claude X... en tant qu'elle découle de la peine du recel s'étend aux intérêts au taux légal produits par cette somme depuis la date de l'appropriation injustifiée, soit le 19 novembre 1981 ; qu'il est donc recevable en sus des sommes énumérées par la Cour de cassation des intérêts au taux légal sur la somme principale du 19 novembre 1981 au 23 juillet 1993 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 18 octobre 2010, p. 26-27, et p. 36, § VI), M. Claude X... avait expressément soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par son frère, Philippe X..., tendant à l'application de la peine du recel successoral au titre des avoirs du compte n°1-633 ; qu'il s'en était expliqué en faisant valoir, notamment, que ce dernier, en soulevant « dans le cadre d'une instance ultérieure le moyen tiré du recel successoral pour obtenir à son seul profit l'attribution de la contrevaleur en euros des avoirs en question (¿) », ne faisait « rien d'autre qu'articuler un nouveau fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever » dans le cadre d'une précédente instance, soldée par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2001, à l'appui d'une prétention ayant exactement le même objet et tendant, elle aussi, « à l'attribution à son seul bénéfice de la contrevaleur desdits avoirs » ; qu'en décidant, sans procéder au moindre examen de ce moyen péremptoire, que la peine du recel successoral devait être appliquée à M. Claude X... en ce qui concerne les avoirs transférés le 19 novembre 1981 du compte n° 1-633, et que M. Claude X... était dès lors tenu de rapporter à la succession des intérêts au taux légal sur la contre-valeur en euros des avoirs dudit compte à compter du 19 novembre 1981 jusqu'au 23 juillet 1993, sans pouvoir prétendre à aucune part sur la contrevaleur en euros de ces avoirs, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 1981, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions du 18 octobre 2010, p. 36, § V), M. Claude X... avait également soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par son frère, Philippe X..., tendant au rapport à la succession de leur mère des avoirs du compte n°1-633 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1981 jusqu'au 23 juillet 1993 ; qu'il faisait valoir, en ce sens, que cette demande se heurtait à la chose déjà définitivement jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen expressément formulé et lui aussi péremptoire, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder leur demande, soit à justifier de son rejet total ou partiel ; que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 décembre 1999 du Tribunal de grande instance de Béziers, confirmé par un arrêt du 27 novembre 2001 de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur Claude X... avait été condamné à la demande de Monsieur Philippe X... et aux visas des articles 1984, 1992, 1993 et 1996 du Code civil à lui payer « es qualité d'héritier de feu SUZANNE X... et pour le compte de la succession de feu Suzanne X... la contre-valeur en francs français, suivant les cours et taux en vigueur en novembre 1981, des avoirs (titres, obligations, métaux précieux, dépôt fiduciaire, liquidités) au compte n°1-633 de Suzanne X... tels que ces avoirs sont inventoriés dans la lettre du 26 septembre 1985 de la société financière FRANSAD, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 1981 » ; que par un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 27 novembre 2001 en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux et, statuant sans renvoi, jugé que le point de départ de ces intérêts n'était pas le 19 novembre 1981, date de l'appropriation des fonds, mais le 24 juillet 1993, date de l'ouverture de la succession; qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant elle-même constaté qu'aux « termes d'un arrêt de cassation partielle sans renvoi de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 octobre 2005, Monsieur Claude X... avait été condamné à rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs du compte n° 1-633 (¿), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1993, jour de l'ouverture de la succession de Madame Suzanne X... », la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 et violé l'article1351 du Code civil. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X..., demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prime versée par Suzanne X... à la souscription du contrat Gan foncier Investissement était manifestement exagérée d'avoir jugé que Philippe X... devait rapporter la somme de 76.224,51 euros à la succession de Suzanne Y... veuve X... au titre de ce contrat, d'avoir jugé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de sa perception par Philippe X..., d'avoir fait application de la peine de recel en ce qui concerne le capital et enfind'avoir jugé que Philippe X... ne pourrait prétendre à aucune part sur ce capital et les intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUEMme Suzanne X... a souscrit en 1991 un contrat d'assurance-vie auprès de Gan Investissement, intitulé CDFI, prenant effet au 27 mars 1991 avec un terme prévu en cas de vie au 27 mars 1999, avec un versement immédiat d'une prime unique de 76.224,51 euros ; qu'à son décès, c'est Philippe X..., désigné bénéficiaire du contrat contrairement à ce qu'il soutenait lors de la première instance, qui a perçu la somme de 93.255,97 euros ; que Claude X... revendique l'application des dispositions de l'article L132-13 du code des assurance selon lequel au cas où les primes versées seraient manifestement exagérées eu égard aux facultés du cocontractant, le capital payé au décès de celui-ci à un bénéficiaire désigné serait soumis aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction d'atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant ; qu'il n'est pas justifié des revenus de Suzanne Y... et que le montant des pensions perçues par celle-ci, de l'ordre de 1.700 euros mensuels n'es pas contesté ; que Mme X... avait pas ailleurs la jouissance gratuite de sa résidence principale et d'une résidence secondaire ; que selon la déclaration de succession établie après son décès, les comptes de dépôt, titres et d'épargne dont elle était titulaire et qui constituaient ses actifs représentaient la somme de 46.120,89 euros ; que la souscription est intervenue avec le versement d'une prime unique représentant plus de la moitié de son patrimoine alors qu'elle était âgée de 90 ans avec des charges liées par l'emploi d'une employée de maison à temps plein ; qu'elle se privait ainsi d'un capital qui pouvait lui être nécessaire si le besoin d'une assistance se faisait plus important compte tenu de son âge et de la dégradation probable de son état de santé et que cette perte était d'autant plus importante que ses revenus étaient limités et qu'ainsi la prime était manifestement exagérée ; que la somme de 76.224,51 euros doit être rapportée à la succession de Suzanne X... pour le calcul de la réserve et pour l'imputation de la part devant revenir au défendeur avec le cas échéant une réduction ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la perception de cette somme ; que ce capital étant rapportable, fait partie de la masse à partager ; que dans la procédure initiale Philippe X... a nié être le bénéficiaire de ce contrat et a ainsi dissimulé l'existence et le contenu de cette donation ; que la dissimulation par Philippe X... est avérée et que la révélation de ce contrat et de son bénéficiaire n'est due qu'à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise ; que cette rétention avait pour but de nuire à son frère ; que la peine de recel est applicable et que Philippe X... ne pourra prétendre à aucune part dans ce capital et les intérêts ; 1°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurancevie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement de la prime et non au moment du décès du souscripteur; qu'en l'espèce, pour retenir que la prime de 76.224,51 euros versée par Mme Suzanne X... le 27 mars 1991 était manifestement exagérée, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, d'une part qu'elle percevait 1.700 euros mensuels de retraite et d'autre part que « selon la déclaration de succession établie après son décès (¿) ses actifs représentaient la somme de 46.120,89 euros ; la souscription intervenue représentant plus de la moitié de son patrimoine » (jugement p. 10 § 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a apprécié le caractère manifestement exagéré du montant de la prime versée par Mme X... non au moment de son versement en 1991, mais en prenant compte de son patrimoine au moment de son décès, en 1993, et a ainsi violé l'article L 132-13 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurancevie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de son âge, de sa situation patrimoniale, de l'utilité du contrat ; que pour retenir que la prime de 76.224,51 euros versée par Mme Suzanne X... le 27 mars 1991 était manifestement exagérée, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, d'une part qu'elle percevait 1.700 euros mensuels de retraite et d'autre part que ses actifs représentaient la somme de 46.120,89 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de Ph. X... p. 32), si les revenus immobiliers dont disposait M. Suzanne X... relatifs aux quarante appartements et locaux commerciaux dont elle avait l'usufruit ôtaient tout caractère manifestement exagéré au montant de la prime versée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des deux premières critiques entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile l'annulationdes chefs de dispositif qui ont prononcé la peine de recel successoral ;qu'en l'absence de caractère manifestement exagéré de la prime versée, le bénéficiaire d'une assurance-vie n'est, en effet, pas tenu de rapporter à la succession le capital qui lui est versé, de sorte que le recel successoral, qui ne peut être prononcé que dans l'hypothèse de la dissimulation d'une libéralité rapportable à la succession, n'a pas vocation à s'appliquer.