LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire ; Attendu que, pour augmenter le montant de cette prestation compensatoire, l'arrêt retient, d'une part, que l'époux n'indique être titulaire d'aucune valeur mobilière alors que la cour d'appel avait relevé dans un arrêt du 13 octobre 2011, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, qu'il détenait, au 2 août 2010, la somme de 15 285,44 euros sur son livret de développement durable et celle de 5 300 euros sur le compte courant et, d'autre part, que les éléments versés aux débats démontrent que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse ;Qu'en relevant d'office des éléments de fait que les parties n'avaient pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans les avoir soumis, au préalable, à leur discussion contradictoire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 38 400 euros dont il pourra s'acquitter par le versement de 96 mensualités de 400 euros, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir élevé à la somme de 38.400 ¿ en capital la prestation compensatoire due par un mari (M. Y..., l'exposant) à son épouse (Mme X...) ; AUX MOTIFS QUE le mari était âgé de 62 ans, l'épouse de 59 ; que la vie commune dans les liens du mariage avait duré 36 ans ; que M. Y... n'était plus en activité professionnelle et avait perçu en 2010 mensuellement de la CARSAT Nord Picardie au titre de sa retraite 740 ¿ et au titre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante 367,25 ¿, ainsi que de l'ARRCO 367,25 ¿, soit au total 1.474,50 ¿ ; qu'en 2011 la retraite servie par la CARSAT Nord Picardie s'élevait à 987,90 ¿ ; qu'il assumait à titre principal la taxe foncière 30 ¿, la taxe d'habitation 50 ¿, la redevance des ordures ménagères 5 ¿, les mensualités Noréade 17 ¿, EDF 38,60 ¿, GDF 98 ¿, une complémentaire santé 146,10 ¿, des cotisations d'assurance voiture 22 ¿ et habitation 41 ¿, abonnement France Telecom 32 ¿ ; que Mme X... ne subsistait à l'heure actuelle que grâce à la pension alimentaire à laquelle avait été condamné son mari, à laquelle s'ajoutait une allocation de logement ; qu'elle ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis avril 2011 ; que son loyer s'élevait à la somme de 314,79 ¿ ; que le couple était propriétaire d'un bien immobilier constitué d'une maison de six pièces, occupée actuellement par le mari ; que la valeur de ce bien n'était communiquée par aucune des parties, le mari étant redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'au titre des avoirs financiers, M. Y... démontrait que son épouse était détentrice d'une assurance-vie dont le capital s'élevait en janvier 2010 à la somme de 20.380 ¿ ; qu'il ne faisait état d'aucune valeur mobilière pour lui-même, mais que la cour avait relevé, dans son arrêt du 13 octobre 2011, qu'il détenait la somme de 15.285,44 ¿ sur son livret de développement durable et celle de 5.300 ¿ sur le compte courant ; que Mme X... avait vocation à hériter de sa mère décédée le 12 avril 2011, dont elle était la seule héritière, mais que la consistance de cet héritage n'était pas connue ; que les éléments versés aux débats démontraient que la rupture du mariage allait entraîner une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse, principalement au niveau des revenus ; que cette disparité serait compensée par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire en capital de 38.400 ¿ dont le mari pourrait s'acquitter par le versement de 96 mensualités de 400 ¿ (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 5ème et 6ème al., et p. 4) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'il résultait d'un arrêt du 13 octobre 2011 que le mari détenait, au 2 août 2010, la somme de 15.285,44 ¿ sur son livret de développement durable et celle de 5.300 ¿ sur son compte courant ; qu'en relevant d'office ce moyen ayant trait à un prétendu patrimoine mobilier du mari, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;ALORS QUE, par ailleurs, en cause d'appel (v. les concl. de l'exposant du 8 mars 2012, p. 4, 1er al., prod. ; celles de la femme du 20 février 2012, p. 2, § II, 7ème al., prod.), les époux précisaient l'un et l'autre explicitement que la femme acquittait un loyer « de 79,67 ¿ » ; qu'en énonçant cependant que le loyer de l'épouse s'élevait à la somme de « 314,79 ¿ », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en cause d'appel, l'exposant soulignait (v. ses concl. du 8 mars 2012, p. 3, 7ème et 8ème al., prod.) que le revenu de solidarité active perçu par son épouse avait été supprimé « parce que ses ressources étaient devenues supérieures au plafond du RSA », cette dernière ne justifiant pas « des nouvelles ressources dont elle bénéfici(ait) qui (avaient) entraîné pour elle (cette) suppression » ; qu'en délaissant ces conclusions dont il résultait clairement que les revenus de la femme étaient censés avoir augmenté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.