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25/06/2014 | FRANCE | N°13-16119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-16119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), que Marie X... est décédée le 31 mars 2007 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Marie-Claude, Jacqueline et Alain Y... ; que se prétendant créancière de la succession, Mme Jacqueline Y... a demandé à son frère et à sa soeur le remboursement de certaines sommes au titre d'un prêt qu'elle aurait consenti à sa mère et d'un paiement de loyers ; Attendu qu'elle fait g

rief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de grief...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), que Marie X... est décédée le 31 mars 2007 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Marie-Claude, Jacqueline et Alain Y... ; que se prétendant créancière de la succession, Mme Jacqueline Y... a demandé à son frère et à sa soeur le remboursement de certaines sommes au titre d'un prêt qu'elle aurait consenti à sa mère et d'un paiement de loyers ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que Mme Jacqueline Y... ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit établissant le prêt allégué et, sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, qu'elle ne prouvait pas avoir réglé personnellement les loyers ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jacqueline Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Jacqueline Y..., épouse Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance d'une héritière (Mme Z..., l'exposante) sur la succession de sa mère à la somme de 7. 730 ¿ ; AUX MOTIFS QUE, sur le prétendu prêt de la somme de 11. 000 dollars, la preuve de la remise de fonds à une per-sonne ne suffisait pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle avait reçue et qu'il incombait à celui qui réclamait l'exécution de l'obligation d'établir l'existence du contrat de prêt qu'il alléguait ; qu'en l'espèce, si, en appel, Mme Z... démontrait avoir remis un chèque d'un montant de 11. 000 dollars émis le 29 décembre 2006 à Marie X... qui l'avait endossé et déposé sur son compte bancaire pour un montant de 8. 428, 77 ¿, en revanche elle n'établissait par aucun élément l'existence du contrat de prêt qu'elle alléguait, tandis qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que, s'agissant du prétendu règlement des loyers des mois d'avril, mai et juin 2007 pour le compte de Marie X..., Mme Z... ne prouvait pas plus qu'en première instance, par les pièces qu'elle produisait, avoir réglé personnellement les loyers ; que, s'agissant des frais de location de deux limousines exposés lors des obsèques de Marie X..., c'était par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal avait jugé que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme une créance de Mme Z... envers la succession ; que, dans ces conditions, il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé à 7. 730 ¿ le montant de la créance de Mme Z... envers la succession ; ALORS QUE la preuve testimoniale est admise, en matière de prêt, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; qu'en retenant que l'héritière ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. ses concl. du 26 septembre 2011, p. 6), si, compte tenu de la nature de la relation qui l'unissait à sa mère, dont elle était très proche et payait le loyer depuis 2003, et à laquelle elle avait avancé une somme de 11. 000 dollars afin de lui éviter des difficultés de trésorerie après qu'elle eut fait face à d'importants retraits entre les mois de décembre 2006 et janvier 2007, l'intéressée se trouvait dans une telle impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1348 du code civil ; ALORS QUE les juges ont l'obligation de se livrer à une analyse, même sommaire, des pièces versées aux débats par les parties pour justifier leurs prétentions ; que, pour prouver le paiement par ses soins des loyers des mois d'avril à juin 2007 afférents à l'appartement occupé par sa défunte mère, l'exposante produisait, à hauteur d'appel, la photocopie du chèque déposé chez le bailleur le 10 avril 2007 ainsi que la quittance au nom de X.../ Z... délivrée par ce dernier pour la période considérée, outre le relevé de compte établi par le bailleur indiquant que la fille payait le loyer de sa mère depuis 2003 ; qu'en retenant que l'exposante ne prouvait pas plus qu'en première instance avoir réglé personnellement ces loyers, sans procéder à aucun examen, fût-ce succinct, des pièces produites en cause d'appel par l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16119
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-16119


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16119
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