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25/06/2014 | FRANCE | N°13-15601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-15601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, M. X...et Mme Y...ont opté pour le régime de la communauté universelle par un acte du 13 avril 1992, homologué par un jugement du 23 mars 2000 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux le 12 septembre 2007 ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de la communauté ; Sur le premier mo

yen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X...fai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, M. X...et Mme Y...ont opté pour le régime de la communauté universelle par un acte du 13 avril 1992, homologué par un jugement du 23 mars 2000 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux le 12 septembre 2007 ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de la communauté ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses demandes tendant à l'inscription à l'actif de la communauté de bijoux, meubles et objets déposés dans des coffres ; Attendu que la cour d'appel, statuant dans les limites de l'objet du litige tel que déterminé par les seules prétentions respectives des parties, hors toute dénaturation et contradiction, a souverainement estimé que M. X...ne démontrait pas que Mme Y...avait appréhendé le contenu des coffres ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande relative à la pension de guerre ; Attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie, par le dispositif des conclusions de M. X..., d'une demande de récompense, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le déboutant de ses demandes relatives aux prêts éventuellement consentis à des tiers ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé, sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, que M. X...ne démontrait pas la réalité des prêts invoqués, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande tendant à voir dire et juger que l'acte de partage doit mentionner la valeur des actifs appréhendés (bijoux, meubles meublant, contenu des coffres) par Mme Y...et de sa demande subséquente tendant à faire injonction à cette dernière de communiquer le détail et la valorisation des biens appréhendés ; AUX MOTIFS QUE dès lors que, pas plus qu'en première instance, M. X...ne démontre que Mme Y...aurait appréhendé des bijoux et des meubles dépendant de la communauté, ainsi que le contenu des coffres, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...à ce titre, et de débouter celui-ci de sa demande d'injonction (arrêt p. 6, § 2) ; 1°) ALORS QU'il était acquis aux débats ¿ comme résultant des énonciations du jugement et du projet liquidatif non contesté par la cour d'appel ¿ que Mme Y...avait clôturé le coffre 328 ouvert à la BNP, ce qui induisait nécessairement qu'elle en avait appréhendé le contenu ; qu'en retenant dès lors que M. X...ne démontrait pas que Mme Y...aurait appréhendé le contenu des coffres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résultait tant du projet liquidatif établi par Me A... le 2 juillet 2010, que de celui établi par le même notaire le 23 avril 2012, que Mme Y...avait elle-même fermé le coffre 328 à la BNP sans avoir consenti à préciser et à valoriser son contenu ; qu'en retenant dès lors que M. X...ne démontrait pas que Mme Y...aurait appréhendé le contenu des coffres, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les projets liquidatifs de Me A... en date des 2 juillet 2010 et 23 avril 2012 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel a homologué le projet liquidatif de Maître A... du 2 juillet 2010, lequel énonce expressément que Mme Y...s'oppose à l'intégration des bijoux dans l'actif commun au motif qu'il s'agirait de présents d'usage que lui aurait fait M. X..., et a donc fait sienne cette énonciation ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne serait pas démontré que Mme Y...a appréhendé des bijoux, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande tendant à voir dire et juger que les indemnités de guerre de M. X...n'avait pas à figurer sur l'acte de partage ; AUX MOTIFS QUE si une pension de guerre, destinée à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature, tout comme les arrérages de cette pension, M. X...ne démontre pas que les indemnités relatives tant à cette pension qu'à sa retraite de combattant et aux indemnités allemandes, n'ont pas été dépensées au cours du mariage, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; ALORS QUE l'allocation d'une pension de guerre n'est pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, de sorte que cette pension présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature ne devant pas, en tant que tel, figurer à l'actif de la communauté ; qu'en l'espèce, après avoir expressément admis que la pension de guerre de M. X...présentait un caractère exclusivement personnel et constituait un bien propre par nature, la cour d'appel a refusé de défalquer le montant de cette pension (506. 079, 20 ¿) et, à tout le moins, de dire que la communauté lui en devait récompense, motif pris que « M. X...ne démontre pas que les indemnités relatives à cette pension ¿ n'ont pas été dépensées au cours du mariage » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande tendant à voir dire et juger que l'acte de partage doit mentionner les prêts consentis aux membres de la famille ; AUX MOTIFS QUE ces prêts ont été consentis, selon l'appelant, en 1980 et en 2003 ; que ce dernier voudrait voir figurer les sommes prêtées dans l'acte de partage au motif que ces prêts n'auraient pas été remboursés et qu'ils « augmentent nécessairement l'actif net de communauté, à charge pour les deux parties d'en récupérer le recouvrement » ; qu'il prétend que « les bénéficiaires de ces prêts habitant sur Poitiers, lieu de résidence actuel de Mme Y..., c'est cette dernière qui doit être déclarée comme ayant l'attribution de la créance, ce que l'acte doit mentionner impérativement » ; que toutefois, pas plus qu'en première instance, M. X...ne démontre la réalité des prêts qu'il invoque ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; 1°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir porter à l'actif net de la communauté le montant des prêts consentis à des tiers pour un total de 2. 700. 000 F, au demeurant non contesté par Mme Y..., M. X...avait régulièrement versé aux débats un relevé bancaire daté du 30 janvier 2003 (pièce n° 30), faisant apparaître un virement à titre de prêt pour 100. 000 ¿ ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner cette pièce de nature à établir la réalité des prêts invoqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET AU MOTIF EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE Mme Y...indique que s'il justifie de ce qu'il allègue, elle demande que ces sommes restent dans l'indivision avec la règle 50/ 50, dans l'hypothèse d'un remboursement ; qu'il convient de constater que les prêts éventuellement consentis l'ont été à des tiers et, en conséquence, qu'ils ne concernent pas la présente liquidation de communauté des époux ; 2°) ALORS QUE la valeur d'un contrat en cours, fût-il conclu avec un tiers, fait partie de l'actif commun ; qu'en décidant dès lors que les prêts consentis aux consorts Z...ne concernaient pas la liquidation de communauté motif pris de ce qu'ils avaient été consentis à des tiers, la cour d'appel a violé l'article 1404 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15601
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-15601


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15601
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