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25/06/2014 | FRANCE | N°13-13796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant puis a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant puis a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, le salarié a refusé de reprendre le travail, avant de saisir la juridiction prud'homale pour qu'il soit reconnu que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel M. X... pourrait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007, le salarié disposait, en application des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, du droit de solliciter, directement auprès de son employeur ou auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de sa demande, une visite médicale de reprise ; que même à supposer établi le coup de poing au menton que M. X... prétend avoir reçu de son employeur, ce fait isolé est insuffisant à caractériser le caractère répétitif des agissements, élément indispensable du harcèlement ; Qu'en statuant, ainsi, alors que le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE monsieur X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 8 mars 2004 par monsieur Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; que suite à une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, le médecin du travail déclarera le 12 juillet 2007 le salarié temporairement inapte ; que, le 19 octobre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes informait monsieur Y... que l'état de santé de manuel X... lui permettrait de reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007 ; que monsieur X... ne s'est plus présenté dans l'entreprise (arrêt attaqué, page 2, alinéas 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE monsieur X..., au soutien de sa demande, fait valoir qu'à défaut de visite médicale de reprise organisée par l'employeur, il ne s'est pas présenté, à bon droit, dans l'entreprise ; qu'il fait également valoir qu'il a subi des pressions, avertissements, insultes de la part de son employeur et même de violences volontaires, soit un coup de poing dans le menton le 9 juillet 2007, caractérisant des faits de harcèlement moral ; que, sur le premier moyen, il n'est pas contesté que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel monsieur X... pourrait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007 ; que, pourtant, le salarié disposant, en application des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, du droit de solliciter, directement auprès de son employeur ou auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de sa demande, une visite médicale de reprise est mal fondé à invoquer ce moyen à l'appui de sa demande tendant à voir dire imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code de travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet notamment d'altérer sa santé physique et morale, de dégrader ses conditions de travail ou de porter atteinte à sa dignité ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui, dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque les faits sont établis de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, monsieur X... verse aux débats copies des correspondances qu'il a adressées à son employeur en novembre 2006 en contestation des avertissements qui lui avaient été notifiés sur le fondement d'absences injustifiées sans que le salarié ne demande à la juridiction l'annulation de ces avertissements, de sorte que ces avertissements ne peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il verse également aux débats la correspondance qu'il a adressée à son employeur en avril 2007 faisant grief à ce dernier d'être insultant envers lui ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'établir les faits que dénonce monsieur X... ; que celui-ci invoque enfin les violences volontaires dont il a été victime de la part de son employeur le 9 juillet 2007 ; que, même à supposer établi le coup de poing au menton que monsieur X... prétend avoir reçu de son employeur, ce fait, isolé est insuffisant à caractériser le caractère répétitif des agissements, élément indispensable du harcèlement ; qu'à défaut pour le salarié d'établir des faits de nature à présumer l'existence d'un harcèlement, ce moyen ne peut être retenu ; qu'il ressort de l'acte de saisine de la juridiction prud'homale qu'en demandant de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur, monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat, ce qu'ont confirmé ses conclusions déposées en l'instance ; que si les faits dénoncés sont établis, cette rupture produit, comme sollicité les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que, dans le cas contraire, cela produit les effets d'une démission ; qu'à défaut pour le salarié d'établir la réalité des torts qu'il impute à son employeur, sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et monsieur X... débouté en l'ensemble de ses demandes (arrêt attaqué, page 2, dernier alinéa, à page 4) ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'une altercation était survenue le 9 juillet 2007 entre monsieur Y... et monsieur X..., au cours de laquelle ce dernier avait reçu de son employeur un coup de poing au menton ; qu'en relevant, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que le coup de poing reçu par le salarié constituait un fait isolé insuffisant pour établir l'existence d'un harcèlement moral, quand l'existence d'une violence physique subie par le salarié de la part de son employeur constituait un manquement d'une gravité suffisante pour justifier, à lui seul, la prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que la cour d'appel ait estimé que l'atteinte à l'intégrité physique du salarié n'était pas établie, quand elle constatait que « suite à une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, le médecin du travail déclarera le 12 juillet 2007 le salarié temporairement inapte », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel monsieur X..., déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007, pouvait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007 ; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, intervenue le 10 mars 2010, produisait les effets d'une démission, au motif inopérant que le salarié disposait du droit de solliciter lui-même une visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13796
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-13796


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13796
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