La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2006 en qualité de formatrice consultante par Mme Y..., qui dirige en nom personnel un organisme de conseil et de formation dans le domaine de l'image personnelle et professionnelle sous l'enseigne CVIP ; qu'à la suite de son licenciement, la salarié a saisi la juridic

tion prud'homale afin d'obtenir le paiement des diverses indemnités li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2006 en qualité de formatrice consultante par Mme Y..., qui dirige en nom personnel un organisme de conseil et de formation dans le domaine de l'image personnelle et professionnelle sous l'enseigne CVIP ; qu'à la suite de son licenciement, la salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt retient qu'il résulte clairement des pièces du dossier que Mme X... a été embauchée en qualité de formatrice consultante par Mme Y... laquelle dirige en nom personnel un organisme de conseil et formation dans le domaine de l'image personnelle et professionnelle, sous l'enseigne CVIP à Toulouse, celui ci ayant pour activité principale, ainsi qu'il résulte du répertoire SIRENE, celle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, code APE 70 222, une telle entreprise relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec), cette dernière convention étant, au demeurant, mentionnée sur l'ensemble des bulletins de salaire qui ont été délivrés à Mme X... durant la relation de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés de l'inscription au répertoire SIRENE sous le code APE 70222 et des fonctions exercées par la salariée, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, quelle était l'activité réelle que l'employeur exerçait à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Elodie X... de sa demande tendant à voir appliquer à la relation de travail la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et de sa demande consécutive en rappel de salaires, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE "Madame Elodie X... prétend que son emploi relevait de la convention collective des organismes de formation et elle considère qu'elle doit pouvoir bénéficier, de ce fait, d'un rappel de salaire ; que toutefois, il résulte clairement des pièces du dossier que Madame Elodie X... a été embauchée en qualité de formatrice consultante par Madame Y... laquelle dirige en nom personnel un organisme de conseil et formation dans le domaine de l'image personnelle et professionnelle, sous l'enseigne CVIP à Toulouse, celui ci ayant pour activité principale, ainsi qu'il résulte du répertoire SIRENE, celle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, code APE 70 222, une telle entreprise relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec), cette dernière convention étant, au demeurant, mentionnée sur l'ensemble des bulletins de salaire qui ont été délivrés à Madame X... durant la relation de travail ; QU'il apparaît, donc, que contrairement aux affirmations de Madame X... qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, ladite relation de travail relevait bien de la convention collective Syntec et qu'au regard des dispositions de cette convention, Madame Elodie X... a été parfaitement remplie de ses droits en matière de rémunération" ; qu'il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande de rappel de salaire" (arrêt p.8 in fine, p.9) ; 1°) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité réelle de celle ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y... exploitait un "organisme de conseil et formation dans le domaine de l'image personnelle et professionnelle" ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'application de la Convention collective nationale des organismes de formation laquelle inclut dans son champ d'application "les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de : personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue)" et de "personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle", motif pris de ce que l'entreprise était inscrite au " répertoire SIRENE (pour une activité) de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Code APE 70 222" relevant de la convention collective Syntec, quand cette inscription n'avait qu'une valeur indicative et qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu de l'activité réelle exercée, Madame Y... entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2°) ALORS en outre QU'en se déterminant de la sorte sans répondre aux écritures de la salariée, oralement reprises, faisant valoir que "¿l'activité de la société (était) une activité de formation", que sur son " site Internet ¿ la société ¿ se présente comme une société dispensant des formations et du coaching (pièce n° 58)" et est "¿enregistrée comme organisme de formation (¿) auprès du Préfet de la Région Midi-Pyrénées (pièce n° 42)¿ activité principale (lui permettant) de bénéficier du droit au DIF (pièce n° 58)", tous moyens, appuyés d'éléments objectifs, et notamment d'une capture d'écran du Site de la CVIF, dont il résultait que l'activité réelle de l'employeur entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale des organismes de formation la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;3°) ALORS subsidiairement et en toute hypothèse QUE dans ses écritures oralement reprises, Madame X... avait fait valoir que ses deux premiers bulletins de salaire, délivrés en août et septembre 2006, et produits devant les juges du fond, mentionnaient comme convention collective applicable la Convention collective nationale des organismes de formation, mention lui permettant de bénéficier d'une présomption d'applicabilité qu'il incombait à l'employeur de renverser ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la convention collective Syntec "¿était ¿mentionnée sur l'ensemble des bulletins de salaire ¿délivrés à Madame X... durant la relation de travail" la Cour d'appel, qui a dénaturé les deux bulletins de salaire considérés, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12223
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-12223


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award