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25/06/2014 | FRANCE | N°13-10740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé une journée le 20 mars 2007 comme serveur au sein du café-restaurant « Le Paris Rome » ; que sur intervention du contrôleur du travail par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée Â

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé une journée le 20 mars 2007 comme serveur au sein du café-restaurant « Le Paris Rome » ; que sur intervention du contrôleur du travail par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, alors, selon le moyen que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel, dans l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi, a pris en compte tout à la fois l'inobservation de la procédure de licenciement et la perte par le salarié de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de congés payés sur préavis, en précisant que cette somme serait « assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt » ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes de nature salariale portent intérêts à compter de la sommation ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paris Rome à payer à M. X... les sommes de 1 056 euros d'indemnité brute de préavis et de 105, 60 euros d'indemnité brute de congés payés incidents, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Paris Rome à payer à M. X... les sommes de 1 056 euros d'indemnité brute de préavis et de 105, 60 euros d'indemnité brute de congés payés incidents, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2009 ; Condamne la société Paris Rome aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: En ce que l'arrêt attaqué condamne la société Paris Rome à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et le déboute de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier ; Aux motifs que la rupture intervenue au terme de la journée de travail du 20 mars 2007 est constitutive du fait du caractère réputé à durée indéterminée du contrat de travail d'un licenciement et en l'absence de procédure préalable et de motifs, licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en conséquence abusif au regard de l'article 1235-5 ; qu'en vertu de cet article, l'indemnisation de M. X... ne peut intervenir qu'en fonction du préjudice subi, sans cumul d'indemnité pour licenciement irrégulier et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi au regard des circonstances, de l'absence de procédure de licenciement, de la perte d'un emploi après une ancienneté d'un jour doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros, faute de justification par M. X... de sa situation après la rupture ; Alors que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré totalement recevables les prétentions de l'EURL PARIS-ROME, et d'avoir en conséquence, sur son appel, réduit à 88, 20 ¿ le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X..., limité à 88, 20 ¿ le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, limité à 529, 60 ¿ le montant de l'indemnité pour travail dissimulé et débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE « Attendu, sur la fin de non recevoir tirée d'un appel partiel de la société PARIS ROME, que contrairement à ce que soutient Monsieur X... la juridiction prud'homale n'a pas omis de statuer sur la demande de requalification puisqu'elle a condamné la société au paiement d'une indemnité à ce titre ; que dès lors l'appel de la société PARIS ROME à ce titre est recevable ; que de même du fait de l'absence de condamnation de la fixation du salaire, l'appel de Monsieur X... sur le montant de son salaire est recevable comme la contestation de la société PARIS ROME sur cette fixation ; Attendu sur la fin de non recevoir tirée d'un acquiescement que, contrairement à ce que soutient Monsieur X... la SARL PARIS ROME n'a pas acquiescé au jugement en l'exécutant partiellement au regard de l'exécution de droit ressortant de l'article R1454-28 du code du travail des condamnations salariales et au titre de la remise des documents visés au jugement ; que les contestations salariales de la société PARIS ROME sont recevables ; Attendu que la Cour est saisie de l'entier litige » ; ALORS QUE, d'une part, Monsieur X... n'a interjeté appel de la décision des premiers juges qu'à titre incident ; que ce caractère incident de l'appel du salarié résulte clairement aussi bien de l'acte d'appel incident du 13 avril 2009 que des conclusions déposées par le salarié à l'audience du 31 octobre 2011 ; que dès lors, en analysant ces documents comme valant appel principal du salarié, pour en déduire que les prétentions de l'employeur non visées par son acte d'appel principal étaient recevables comme devant s'interpréter comme un appel incident sur l'appel du salarié, la Cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'acte d'appel fixe les limites de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il ne peut être interjeté, par l'appelant principal, un appel incident à la suite de l'appel incident formé par l'intimé sur un chef du dispositif que l'appelant principal avait déjà intérêt à attaquer lors de son acte d'appel principal ; qu'il résulte clairement des mentions de l'acte d'appel principal de la société PARIS ROME, qui énumérait distinctement les chefs de dispositif du jugement critiqués, que n'était pas visé par cet acte d'appel principal le dispositif du jugement fixant le salaire mensuel de référence du salarié à 1. 500 ¿ ; que si ce chef de dispositif ne constitue pas en lui-même une condamnation, il n'en constitue pas moins un élément de la décision attaquée que l'appelant doit, dans le cadre d'un appel limité, critiquer sous peine d'être déchu de ce droit par la suite ; que si Monsieur X... a effectivement ultérieurement interjeté appel, mais uniquement à titre incident, de cette disposition, ledit appel incident ne pouvait permettre à la Cour de réformer, dans un sens défavorable à l'appelant incident, le chef de dispositif qu'il avait été le seul à valablement critiquer ; que dès lors, en réduisant le salaire mensuel brut de référence du salarié et fixer, sur ce fondement, les indemnités de requalification du contrat et de travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, enfin, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement audit jugement ; qu'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire de droit, ne devient exécutoire qu'au jour où il est signifié en forme exécutoire ; que dès lors, en jugeant que l'exécution partielle du jugement ne valait pas acquiescement dès lors que ce jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce jugement avait déjà été signifié en forme exécutoire au jour de l'exécution, ni plus généralement si ce jugement était devenu exécutoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles 410, 502 et 503 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, d'avoir limité à 1. 056 ¿ l'indemnité compensatrice de préavis outre 105, 60 ¿ de congés payés afférents, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ; AUX MOTIFS QU'« il s'évince du bulletin de paie produit que le montant du salaire versé à Monsieur X... pour un jour de travail le 20 mars 2007 a été fixé par référence à un horaire d'équivalence de 7, 8 heures avec une assiette de calcul des pourboires de 169 euros, qu'il a été appliqué à ce dernier chiffre un pourcentage de 0, 522 ; que par suite l'assiette de calcul du salaire de Monsieur X... hors indemnité et avantage nourriture et congés payés d'extra, a été fixée par la société PARIS ROME par rapport à l'horaire collectif de travail et la totalité des pourboires perçus par le personnel ou par référence à un horaire mensuel de 169 heures et un horaire journalier de 7, 80 heures (...) ; que la société PARIS ROME pour sa pari explique que tous les serveurs de l'établissement étaient en 2007 rémunérés au service, conformément à l'article 35-1 de la convention collective des Hôtels, Restaurants le 3 décembre 1997 qui le permettaient à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires hors taxes répartis en fin de journée entre les serveurs, que Monsieur X... a bénéficié de fait d'un salaire équivalent à un taux horaire de 13, 34 euros alors que le SMIC conventionnel était de 8, 27 euros ; qu'elle fait valoir qu'un fait la mention « 169 » correspond à l'horaire mensuel travaillé dans l'établissement mais non au montant des pourboires, que ceux-ci sont divisés par le nombre d'heures travaillées sur la base du pourcentage de 15 %, la recette du jour contribuant au calcul de ce pourcentage ; que le salarié a conservé les pourboires versés par la clientèle en plus du montant du prix de leurs consommations ; qu'en toute hypothèse au regard de la somme brute de 88, 20 euros retenue outre l'indemnité et avantage en nature, soit un total de 94, 54 euros et des congés payés alors que le salarié n'a travaillé qu'un jour, Monsieur X... a été rempli de ses droits conventionnels ; qu'il convient de le débouter de sa demande de fixation de salaire au-delà de ce montant ; attendu, par suite, que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés de Monsieur X... n'est pas fondée ; que le jugement déféré sera à ce titre infirmé » ; ALORS QUE, d'une part, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par le présent moyen ; ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut statuer par simple référence aux « explications » de l'employeur, sans vérifier que lesdites « explications » sont prouvées et fondées ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, en se fondant sur les seules explications de l'employeur, sans vérifier que celles-ci étaient prouvées et fondées, et notamment sans vérifier le montant exact du salaire de base convenu entre les parties, ni le montant de la recette journalière des consommations, ni le montant des pourboires perçus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, de surcroît, le salarié invoquait au soutien de sa prétention le bulletin de paie qui lui a été remis par l'employeur, pour établir que le montant des pourboires qu'il avait collecté durant la journée de travail s'élevait à 169 euros ; que dès lors, en affirmant que la prétention de Monsieur X... selon laquelle il aurait à lui seul, en un jour, perçu 169 euros de pourboire, n'est étayée par aucun fait, la Cour d'appel a violé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs : qu'après avoir constaté qu'il s'évinçait du bulletin de paie produit que le montant du salaire versé à Monsieur X... pour un jour de travail a été fixé par référence à une assiette de calcul des pourboires de 169 euros, la Cour d'appel s'est contredit en affirmant que la prétention de Monsieur X... selon laquelle il aurait à lui seul, en un jour, perçu 169 euros de pourboire n'est étayée d'aucun fait ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, enfin, le salarié en contact avec la clientèle a droit à un salaire de base auquel s'ajoute la totalité des pourboires perçus ; que dès lors, en rejetant la demande de rappel de salaire sans rechercher, comme il lui était demandé, le montant du salaire de base convenu ni le montant effectif des pourboires perçus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 88, 20 ¿ le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X..., et d'avoir en conséquence limité à 88, 20 ¿ le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et à 529, 60 ¿ le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ; AUX MOTIFS QUE en l'absence d'écrit le contrat de travail est en vertu de l'article L. 1242-1 alinéa 1 du code de travail réputé conclu pour une durée à durée indéterminée ; que M. X... ne vient cependant pas prétendre qu'il devait travailler au-delà du 20 mars 207 ; que la rupture est donc intervenue le même jour ; sur le montant du salaire servant d'assiette au calcul des rémunérations et indemnités réclamées en paiement, que faute pour M. X... de prouver avoir été engagé pour travailler et être rémunéré au delà d'un jour, le montant du salaire mensuel qu'il revendique ne peut correspondre qu'à un travail effectif d'un jour ; qu'il s'évince du bulletin de paie produit que le montant du salaire versé à M. X... pour un jour de travail le 20 mars 2007 a été fixé par référence à un horaire d'équivalence de 7, 8 heures avec une assiette de calcul des pourboires de 169 euros, qu'il a été appliqué à ce dernier chiffre un pourcentage de 0, 522 ; que, par suite l'assiette de calcul du salaire de M. X... hors indemnité et avantage nourriture et congés payés d'extra, a été fixé par la société Paris Rome par rapport à l'horaire collectif de travail et la totalité des pourboires perçus par le personnel ou par référence à un horaire mensuel de 169 heures et un horaire journalier de 7, 80 heures ; que la prétention de Monsieur X... selon laquelle il aurait à lui seul, en un jour, perçu 169 euros de pourboire n'est étayé par aucun fait ; que son moyen tiré du SMIC est non fondé au regard du montant des sommes versées, soit 88, 20 euros auxquels s'ajoutent les indemnité et avantage nourriture et les congés payés d'extra, soit un total de 103, 99 euros pour un jour de travail selon l'horaire d'équivalence de 7, 80 heures ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à solliciter pour un jour de travail un salaire mensuel de 5 095, 16 euros ou 4 817, 11 euros ou même de 2 253, 12 euros ou 1 602 euros ; que sa demande de. fixation d'une indemnité de congés payés selon la règle du dixième n'est pas de même fondée en l'absence de travail effectif et d'ouverture de droits à congés payés pour un travail d'un jour ; que la société PARIS ROME pour sa part explique que tous les serveurs de l'établissement étaient en 2007 rémunérés au service, conformément à l'article 35-1 de la convention collective des Hôtels Restaurants le 3 décembre 1997 qui le permettait à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires hors taxes répartis en fin de journée entre les serveurs, que Monsieur X... a bénéficié de fait d'un salaire équivalent à un taux horaire de 13, 34 euros alors que le SMIC conventionnel était de 8, 27 euros ; Qu'elle fait valoir qu'en fait la mention " 169 " correspond à l'horaire mensuel travaillé dans l'établissement mais non au montant des pourboires, que ceux-ci sont divisés par le nombre d'heures travaillées sur la base du pourcentage de 15 %, la recette du jour contribuant au calcul de ce pourcentage ; que le salarié a conservé les pourboires versés par la clientèle en plus du montant du prix de leurs consommations ; qu'en toute hypothèse au regard de la somme brute de 88, 20 euros retenue outre l'indemnité et avantage nourriture, soit un total de 94, 54 euros et des congés payés alors que le salarié n'a travaillé qu'un jour, Monsieur X... a été rempli de ses droits conventionnels ; qu'il convient de le débouter de sa demande de fixation de salaire au-delà de ce montant ; par suite, que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés de Monsieur X... n'est pas fondée ; que le jugement déféré sera à ce titre infirmé ; que contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME, l'indemnité de requalification prévue par l'article LH245-2 du code du travail et qui fait suite à l'article L1245-1 du code du travail visant l'article 1242-12 alinéa 1 est due ; que les parties sont bien convenues d'un contrat d'extra sans que l'employeur ne se soumette à l'obligation d'établir un écrit ; que l'indemnité de requalification doit être ramenée à 88, 20 euros, montant nécessaire du salaire mensuel de référence du fait d'un travail effectif limité à un jour sur un mois ; que l'indemnité de requalification n'emporte pas elle-même indemnité de congés payés comme ne correspondant pas à la rémunération d'un travail ; sur l'indemnité de travail dissimulé que contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME la saisine de la juridiction pénale au titre de l'exécution d'un travail dissimulé n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de la sanction spécifique de l'article L8223-1 du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que cette sanction était applicable à la date de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ; que de même, contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est démontré par le cumul des manquements de l'employeur à savoir l'absence de déclaration d'embauche, l'absence de paiement officiel du salaire, celui-ci étant mentionné comme réglé " en espèces " sur le bulletin de salaire et produit pour en définitive être officiellement réglé par un chèque mais seulement après l'intervention de l'inspection du travail, l'absence d'établissement d'un bulletin de paie contemporain de l'exécution du contrat, l'absence de remise de documents de fin de contrat ; que par suite il doit être fait droit à la demande ; qu'au regard de l'assiette de calcul retenue par la Cour l'indemnité forfaitaire due s'élève à 529, 23 euros (soit 88, 20 euros x 6) ; que la demande d'indemnité incidente de congés payés ne peut prospérer, l'indemnisation due ne venant pas rémunérer un travail effectif ; ALORS QUE, d'une part, la cassation qui interviendra sur le deuxième ou le troisième moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par le présent moyen de cassation ; ALORS QUE, d'autre part, le contrat de travail est présumé, sauf preuve contraire rapportée par écrit, conclu pour une durée indéterminée ; que dès lors, en fixant le salaire mensuel brut de référence du salarié à l'équivalent du salaire journalier, aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir été engagé pour une durée supérieure à un seul jour de travail et alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été établi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et 1245-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, de surcroît, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée n'est pas conclu pour une durée déterminée ; que dès lors, en fixant le salaire mensuel brut de référence du salarié à l'équivalent du salaire journalier, aux motifs que le contrat de travail avait été conclu pour une durée d'une journée de travail, tout en constatant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à défaut d'écrit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; ALORS QUE, en outre, le contrat de travail est réputé, sauf preuve contraire, conclu pour être exécuté à temps plein ; que dès lors, en fixant le salaire mensuel brut de référence du salarié à l'équivalent du salaire journalier, aux motifs que le salarié n'avait travaillé qu'une seule journée, sans constater que le salarié avait été engagé par un contrat de travail à temps partiel et alors qu'elle avait constaté que la durée mensuelle collective du travail dans rétablissement était égale à 169 heures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; ALORS QUE, par ailleurs, le salaire mensuel de référence doit se calculer sur la base du salaire qui aurait dû être payé si le salarié avait effectivement travaillé tout un mois, et non sur la base du salaire effectivement payé ; que dès lors, en fixant le salaire mensuel de référence du salarié à l'équivalent du salaire journalier, au motif que le salarié avait travaillé une seule journée, et alors qu'il lui revenait de rechercher quel aurait été le salaire dû au salarié s'il avait travaillé tout un mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date de rupture du contrat de travail ; qu'à supposer que le salaire mensuel de référence du salarié doit s'entendre du salaire dû limité à la seule durée effective du contrat de travail, doivent être prises en compte la durée du préavis et la rémunération de cette durée ; que dès lors, en fixant le salaire mensuel de référence du salarié à 88, 20 euros, soit l'équivalent d'une seule journée de travail, aux motifs que le contrai a été définitivement rompu à la fin de la première journée de travail, alors qu'elle avait pourtant constaté que le salarié avait droit à un préavis d'une durée de huit jours et à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1056 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article L. 1234-4 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du prononcé de l'arrêt d'appel, AUX MOTIFS QUE « les intérêts moratoires ne peuvent courir que dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil » ;

ALORS QUE, d'une part, les sommes de nature salariales portent de plein droit intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure ou de tout acte équivalent ; qu'équivaut à une mise en demeure la demande de paiement présentée en justice ; que dès lors, en décidant que les intérêts moratoires ne pouvaient courir sur ces sommes qu'à compter du prononcé de son arrêt, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153 du Code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'indemnité pour travail dissimulé présente un caractère forfaitaire dont l'évaluation échappe à la compétence du juge ; qu'ainsi, cette somme étant liquide et exigible avant même l'intervention du juge, elle doit porter intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure, ou de tout acte équivalent ; que dès lors, en décidant que les intérêts moratoires ne pouvaient courir sur cette somme qu'à compter du prononcé de son arrêt, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153 du Code civil ; ET ALORS QUE, enfin, lorsque la Cour d'appel, saisie d'un appel à rencontre d'une condamnation indemnitaire prononcée par les premiers juges, réforme cette condamnation en minorant son montant, les intérêts moratoires doivent courir à compter du prononcé du jugement de première instance ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153-1 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la majoration du taux de l'intérêt légal et de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du jugement de première instance ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient Monsieur X... le jugement n'est pas devenu exécutoire pour l'ensemble de ses dispositions ; que la Cour a été saisie d'un appel de la société PARIS ROME ayant par ailleurs exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit ; que sa demande de majoration des intérêts légaux n'est pas fondée en l'état » ; ALORS QUE, d'une part, le taux des intérêts moratoires est majoré de cinq points de pourcentage à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'acquisition de son caractère exécutoire ; qu'est exécutoire, après avoir été signifié, le jugement bénéficiant par l'effet de la loi de l'exécution provisoire ; que bénéficie de l'exécution provisoire de droit le jugement qui statue sur une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que dès lors, en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le jugement de première instance n'était pas exécutoire en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-3 du Code monétaire et financier et R. 1245-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, Monsieur X... et la société PARIS ROME soutenaient tous deux, dans leurs écritures d'appel respectives, que l'employeur n'avait exécuté que les condamnations de nature salariale ; que dès lors, en rejetant la demande du salarié, en affirmant simplement, par des motifs généraux, que les condamnations exécutoires avaient été intégralement exécutées, sans aucunement détailler lesdites sommes dont la nature était précisément contestée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 313-3 du Code monétaire et financier et R. 1245-1 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Paris Rome Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PARIS ROME à payer une somme de 529, 20 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de travail dissimulé que contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME la saisine de la juridiction pénale au titre de l'exécution d'un travail dissimulé n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de la sanction spécifique de l'article L. 8223-1 du code du travail devant la juridiction prud'homale ; Que cette sanction était applicable à la date de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ; Que de même, contrairement à ce que soutient la société PARIS ROME, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est démontré par le cumul des manquements de l'employeur, à savoir l'absence de déclaration d'embauche, l'absence de paiement officiel du salaire, celui-ci étant mentionné comme réglé " en espèces " sur le bulletin de salaire et produit pour en définitive être officiellement réglé par un chèque mais seulement après l'intervention de l'inspection du travail, l'absence d'établissement d'un bulletin de paie contemporain de l'exécution du contrat, l'absence de remise de documents de fin de contrat ;

Que par suite il doit être fait droit à la demande ; ALORS QUE la partie qui se constitue partie civile devant le juge pénal au titre du délit de travail dissimulé est irrecevable à solliciter une indemnisation à ce titre devant le conseil de prud'hommes ; que dès lors, en qualifiant de « sanction spécifique » l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour allouer à M. Fabien X... une indemnisation au titre du travail dissimulé, quand le juge pénal avait déjà statué sur l'action civile engagée par le salarié au titre de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10740
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-10740


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10740
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