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25/06/2014 | FRANCE | N°12-88329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 12-88329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Foulquié, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Straehli, Castel, Pers, Fossier, Mo

reau, Mmes Vannier, de la Lance, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Foulquié, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Straehli, Castel, Pers, Fossier, Moreau, Mmes Vannier, de la Lance, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Roth, Mme Moreau, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle ODENT ET POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 489 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la SNCF la somme de 19 169,85 euros et dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'égard de M. G... à hauteur de 17 027,36 euros ; "aux motifs que l'opposition de M. X... est recevable ; que la SNCF est recevable en sa demande réparatrice ; que la cour met à néant l'arrêt de défaut du 30 janvier 2008 et statue à nouveau ; qu'il résulte de la procédure, sur l'infraction de recel de vol reprochée à M. X..., que la SNCF a subi un préjudice de 19 169,85 euros, en solidarité avec M. G... ; que le principe de solidarité entre l'auteur du vol et le receleur permet de les condamner chacun solidairement à la réparation du préjudice ; qu'il convient, dès lors, de condamner M. X... à verser à la SNCF la somme de 19 169,85 euros, en solidarité avec M. G... à hauteur de 17 027,36 euros ; "alors que le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, les dispositions qui avaient été prises étant considérées comme n'ayant jamais existé, tant sur le plan pénal que civil ; que statuant sur l'appel de la SNCF, partie civile, et bien qu'elle ait constaté que « la SNCF, régulièrement citée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu » la cour d'appel qui a néanmoins condamné M. X... à lui payer la somme de 19.169,85 euros a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la SNCF la somme de 19 169,85 euros et dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'égard de M. G... à hauteur de 17 027,36 euros ; "aux motifs que l'opposition de M. X... est recevable ; que la SNCF est recevable en sa demande réparatrice ; que la cour met à néant l'arrêt de défaut du 30 janvier 2008 et statue à nouveau ; qu'il résulte de la procédure, sur l'infraction de recel de vol reprochée à M. X..., que la SNCF a subi un préjudice de 19 169,85 euros, en solidarité avec M. G... ; que le principe de solidarité entre l'auteur du vol et le receleur permet de les condamner chacun solidairement à la réparation du préjudice ; qu'il convient, dès lors, de condamner M. X... à verser à la SNCF la somme de 19 169,85 euros, en solidarité avec M. G... à hauteur de 17 027,36 euros ; "alors que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la SNCF, partie civile, régulièrement citée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu » ; que, par suite l'action exercée par la SNCF apparaît irrecevable et qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de recel d'un vol commis au préjudice de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et n'a fait droit que partiellement à la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile ; que, sur appel de la seule partie civile, la cour d'appel, par arrêt de défaut à l'égard de M. X..., a infirmé le jugement sur les intérêts civils et fait droit aux prétentions de la SNCF ; Attendu qu'à l'occasion d'une saisie pratiquée sur ses comptes bancaires en exécution de cet arrêt, M. X... a formé opposition à l'encontre de cette seule décision ; qu'à l'audience où a été examiné ce recours, la partie civile, non comparante ni représentée, n'a pas déposé de nouvelles conclusions ; que la cour d'appel a reçu M. X... en son opposition et a prononcé sur la demande de la SNCF dans les limites fixées par celle-ci dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel et réitérées lors du premier examen de son appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cause d'appel, d'autre part, l'opposition du prévenu avait eu pour seul effet de rendre non avenues les dispositions de l'arrêt rendu par défaut mais non de dessaisir la juridiction des conclusions régulièrement déposées par la partie civile lors du premier examen de son appel et enfin, M. X... a été mis en mesure de discuter contradictoirement les prétentions de la SNCF, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88329
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Mise à néant de la condamnation prononcée - Limites - Conclusions régulièrement déposées - Réponse - Nécessité

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Arrêt rendu par défaut - Opposition du prévenu - Effets - Mise à néant de la condamnation prononcée - Limites - Conclusions régulièrement déposées - Réponse - Nécessité

L'opposition du prévenu à un arrêt rendu par défaut a pour seul effet de rendre non avenues les dispositions de cette décision. Dès lors, la cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions de la partie civile qui avaient été régulièrement déposées devant elle lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt rendu par défaut, l'absence de cette partie à l'audience où il est statué sur l'opposition du prévenu ne remettant pas en cause l'existence et la validité de ces conclusions


Références :

articles 489 et 512 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 novembre 2012

Sur la nécessité pour le juge civil statuant sur une opposition de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui lors des débats ayant donné lieu à la décision rendue par défaut, à rapprocher :2e Civ., 18 janvier 1989, pourvoi n° 87-18829, Bull. 1989, II, n° 17 (rejet) ;2e Civ., 23 juin 2011, pourvois n° 10-20.563 et 10-20.564, Bull. 2011, II, n° 141 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°12-88329, Bull. crim. criminel 2014, n° 167
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88329
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