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25/06/2014 | FRANCE | N°12-29635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le 13 octobre 2008 à Mme Y... les fonctions d'auxiliaire de vie auprès de ses parents âgés et dépendants ; que le 27 novembre 2008, les fonctions de cette dernière ont pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance soc

iale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le 13 octobre 2008 à Mme Y... les fonctions d'auxiliaire de vie auprès de ses parents âgés et dépendants ; que le 27 novembre 2008, les fonctions de cette dernière ont pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1er septembre 2008 et qu'elle est donc censée posséder les capacités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées sans instructions ni surveillance ; que l'activité d'auxiliaire de vie, comme celle d'infirmière, peut être exercée de façon libérale et que Mme Y... ne produit aucune pièce attestant que le service des contributions ou l'inspection du travail ait retenu sa qualité de salarié ; qu'il résulte des cahiers journaliers versés aux débats qu'elle travaillait en alternance avec une autre personne et que son activité ne lui interdisait pas d'exécuter d'autres prestations rémunérées ; qu'elle ne démontre pas que ses horaires lui étaient imposés et elle ne démontre pas non plus qu'elle n'a pas négocié avec M. X... le montant de sa rémunération ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait reçu des ordres ou des directives, ni qu'elle ait été sanctionnée d'autant que M. X... n'habitait pas chez ses parents et que ceux-ci étaient des personnes âgées et dépendantes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'habilitation de Mme Y... par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en qualité de tierce personne, de l'absence d'avis administratifs lui reconnaissant la qualité de salariée, de la possibilité pour elle d'accomplir d'autres prestations rémunérées ou de l'existence d'une négociation avec M. X... sur le montant de sa rémunération, sans analyser les conditions d'exécution des tâches accomplies par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'a pas été liée par un contrat de travail avec M. X... sur la période du 13 octobre au 27 novembre 2008 et en conséquence débouté Mme Y... de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, Aux motifs propres que « Aucun contrat de travail n'ayant été signé, il appartient à Rosalie Y..., qui invoque l'existence d'un tel contrat, d'en rapporter la preuve. Un contrat de travail se définit comme l'engagement d'une personne d'exercer pour le compte d'une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération. Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés. Rosalie Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1er septembre 2008 et elle est donc censée posséder les capacités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées sans instructions, ni surveillance. L'activité d'auxiliaire de vie, comme celle d'infirmière, peut être exercée de façon libérale et Rosalie Y... ne produit aucune pièce attestant que le service des contributions ou l'inspection du travail ait retenu sa qualité de salarié. Les pièces produites font ressortir que Marc X... recherchait une auxiliaire de vie patentée et que l'étaient Célestine Z..., Claudia A... et Titaina B... qui se sont occupés de ses parents. Et dans une lettre du 12 décembre 2008, Rosalie Y... souligne que Marc X... lui a demandé de se patenter. Par ailleurs, il résulte des cahiers journaliers versés aux débats qu'elle travaillait en alternance avec une autre auxiliaire de vie ; qu'elle organisait son emploi du temps avec cette personne et que son activité ne lui interdisait pas d'exécuter d'autres prestations rémunérées. Elle ne démontre pas ainsi que ses horaires lui étaient imposés et elle ne démontre pas non plus qu'elle n'a pas négocié avec Marc X... le montant de sa rémunération. Enfin, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait reçu des ordres ou des directives, ni qu'elle ait été sanctionnée d'autant que Marc X... n'habitait pas chez ses parents et que ceuxci sont des personnes âgées et dépendantes. et les attestations de Célestine Z... et de Claudia A... établissent que celles-ci ne travaillaient pas sous l'autorité et le contrôle de Marc X.... Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de lien de subordination ; dit que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail et rejeté les demandes formées par Rosalie Y... » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail suppose l'exercice par l'employeur d'une autorité et d'un contrôle effectif, ainsi que l'imposition de contraintes dans les conditions matérielles d'exécution du travail (lieu, horaire, matériel) ; qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l'existence d'un contrat de travail en fonction de l'ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée ; Attendu qu'il résulte de la facture de la Dépêche de Tahiti produite par le défendeur pour des annonces postérieures d'une semaine au début d'activité de Mme Y... que ce dernier recherchait une auxiliaire de vie patentée ; Attendu d'ailleurs que Claudia A... et Titaina B... ont été rémunérées en qualité de patentées par le défendeur ; que Célestine Z..., qui est aussi intervenue au domicile de ce dernier, avait aussi une patente ; qu'il en va surtout de même pour Maeva C... avec laquelle la requérante est intervenue en alternance ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne travaillait pas sept jours sur sept ; Attendu que dans son courrier du 12 décembre 2008, la requérante signale elle-même que Mr X... lui a demandé de prendre une patente ; qu'elle ne démontre pas en revanche la réalité de l'accord qu'elle allègue pour une embauche en qualité de salarié ; Attendu enfin que la requérante ne démontre pas que des horaires de travail lui aient imposés (sic); qu'il résulte en effet des éléments du dossier, qu'elle devait seulement s'organiser avec l'autre garde malade avec lequel elle travaillait en "binôme" à charge pour les intéressés d'équilibrer sur le mois leurs temps respectifs d'intervention ; Attendu que Mme Y... ne peut donc revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail ; que ses demandes en exécution et en rupture du contrat l'ayant lié à Marc Jean X... seront donc rejetées ne relevant pas de la compétence de ce tribunal » ; 1°) Alors que la Cour d'appel qui, pour décider que Mme Y... n'a pas été liée par un contrat de travail avec M. X... sur la période du 13 octobre au 27 novembre 2008 et la débouter en conséquence de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, a retenu que Mme Y... ne démontre pas la réalité de l'accord qu'elle allègue pour une embauche en qualité de salariée, a violé les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) Alors qu'en se fondant, comme elle l'a fait, sur l'absence de preuve, par Mme Y... de ce que le service des contributions ou l'inspection du travail avait retenu sa qualité de salariée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3°) Alors qu'en déduisant de ce que Mme Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1er septembre 2008, qu'elle est censée posséder les capacités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées sans instructions, ni surveillance et donc sans être subordonnée à un employeur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 4°) Alors qu'en se fondant, pour écarter la qualification de contrat de travail de la relation ayant uni Mme Y... à M. X..., sur l'affirmation que l'activité d'auxiliaire de vie, comme celle d'infirmière, peut être exercée de façon libérale, la Cour d'appel a violé ainsi l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 5°) Alors que faute d'avoir recherché si la réalité des directives données par M. X... ne résultait pas de la nature même des tâches mises à la charge de Mme Y... et décrites dans les comptes-rendus journaliers d'activité de Mme Y..., produits et invoqués par M. X... lui-même, et si la surveillance exercée par M. X... sur Mme Y... ne résultait pas de l'existence même desdits comptes-rendus, très détaillés, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 6°) Alors que faute d'avoir recherché, comme Mme Y... le lui demandait, si, même concentrées sur 4 jours par semaine en moyenne, ses heures de travail, de par leur nombre équivalant en moyenne à 12 heures de travail par jour sept jours sur sept, n'étaient pas de nature à lui retirer toute possibilité d'exécuter d'autres prestations rémunérées au profit d'autres personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 7°) Alors que pour démontrer qu'elle avait été embauchée à salaire fixe, à raison de 145 306 FCP par mois, par M. X... qui lui avait imposé ce montant de rémunération, Mme Y... faisait valoir en appel que ce montant correspondait exactement à celui du SMIG applicable en Polynésie française au moment des faits ; que faute d'avoir répondu à ce point essentiel des conclusions de Mme Y... la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 8°) Et alors enfin que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sans fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'éviction de Mme Y... par M. X..., liée à sa demande réitérée d'être déclarée comme salariée, constituait donc une sanction ; et qu'en retenant néanmoins que Mme Y... ne démontrait pas avoir été sanctionnée par M. X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1331-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29635
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°12-29635


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29635
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