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25/06/2014 | FRANCE | N°12-29519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 8 septembre 2000, en qualité de vendeuse, par la société Sud Provence qui exploitait les magasins à l'enseigne L'Occitane dans le Sud de la France et qui a été absorbée en 2002 par la société Les Relais de L'Occitane ; que la salariée, affectée à Marseille, puis successivement à Avignon, Aix-en-Provence et, en février 2002, à Manosque, a été promue première adjointe par un avenant d'oct

obre 2003 ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 26 février au 9 mars 2007,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 8 septembre 2000, en qualité de vendeuse, par la société Sud Provence qui exploitait les magasins à l'enseigne L'Occitane dans le Sud de la France et qui a été absorbée en 2002 par la société Les Relais de L'Occitane ; que la salariée, affectée à Marseille, puis successivement à Avignon, Aix-en-Provence et, en février 2002, à Manosque, a été promue première adjointe par un avenant d'octobre 2003 ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 26 février au 9 mars 2007, puis en congé de maternité du 10 mars au 29 juin et en congé payé du 30 juin au 28 juillet 2007, Mme X... a refusé son affectation, à compter du 30 juillet, au magasin d'usine de Manosque, estimant qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail ; que licenciée pour faute grave le 17 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que la diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification du contrat de travail qui doit recevoir son accord ; d'où il suit qu'en estimant que le nouveau poste proposé à Mme X... n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, cependant qu'elle constatait que les responsabilités qui incombaient antérieurement à la seule salariée étaient désormais partagées avec deux autres personnes, ce qui caractérisait bien une diminution de ses attributions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en tout état le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; de sorte qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, que la salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée, de prendre le poste ; que la faute commise par Mme X... est donc une faute grave qui justifie son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les deux postes, celui du magasin du centre ville et celui du magasin d'usine, qui correspondent à la même fiche descriptive et au même positionnement dans la hiérarchie des employés travaillant en magasin, étaient similaires, la cour d'appel a pu en déduire que le changement d'affectation n'emportait pas une diminution des responsabilités de la salariée et ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ;Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait persisté dans son refus de prendre son poste au magasin d'usine, et s'était absentée sans justificatif malgré plusieurs courriers de l'employeur la mettant en demeure et demandant des explications, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs que à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire ;Qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme X... qu'elle s'est installée à Aix-en-Provence au mois de mars 2007 ; qu'elle a écrit en juillet 2007 à la société Les Relais l'Occitane que, résidant à Aix-en-Provence, elle souhaitait travailler dans cette ville ou à Marseille et que cette mutation n'étant pas possible, elle refusait son nouveau poste au magasin d'usine de Manosque qui ne correspondait pas au précédent, dans le magasin du centre-ville de Manosque ; Qu'elle persiste dans cette affirmation au soutien de laquelle elle produit uniquement l'attestation d'une commerçante voisine, qui indique que le nouveau poste de Mme X... était différent du précédent car elle était totalement responsable du magasin du centre-ville où elle était la seule salariée, sauf en période estivale ; que l'on peut s'interroger sur l'objectivité des éléments permettant à ce témoin, qui n'explique pas comment il connaitrait l'organisation interne de la société Les Relais de l'Occitane, de comparer l'ancien et le nouveau poste de Mme X... ; Que cette dernière était la seule salariée dans un magasin dont l'activité était nettement inférieure à celle du magasin d'usine, lequel est le premier du réseau français et européen avec un chiffre d'affaires de 1.685 millions d'euros ; que l'employeur indique qu'en raison de la croissance de 12% de ce chiffre sur l'année fiscale 2006-2007, il est nécessaire de renforcer l'équipe travaillant dans ce magasin par une salariée confirmée comme Mme X... ; Que le poste auquel celle-ci a été affectée, à son retour de congé, est un poste de première adjointe, coefficient 210, de même qualification et de même coefficient que celui qu'elle occupait précédemment ;Que la fiche descriptive de ce poste indique que le premier adjoint est garant de l'image de la société, développe les ventes de la boutique selon les objectifs de croissance et de productivité, assisté du directeur manager ou du responsable régional : le fait que Mme X... n'était pas la seule première adjointe au magasin d'usine n'a pas pour effet de changer la nature de ses tâches et responsabilité ; Qu'en effet, l'activité du magasin d'usine étant supérieure à celle du magasin du centre-ville, la totalité des tâches correspondant au poste de premier adjoint ne pouvait être remplie par une seule personne ;Que les deux postes, qui correspondent à la même fiche descriptive et au même positionnement dans la hiérarchie des employés travaillant en magasin sont similaires ;Que Mme X... ne conteste pas que sa nouvelle affectation n'engendrait pas une perte de salaire ; Que le fait que le contrat de travail, qui comporte une clause de mobilité, n'ait pas été signé par Mme X... est indifférent dans la mesure où les deux postes sont situés dans la même ville, à cinq kilomètres l'un de l'autre ; Que la nouvelle affectation de Mme X... a opéré un changement dans les conditions de travail de la salariée mais n'a pas modifié son contrat de travail ; que le nouveau poste était similaire au précédent et l'intéressée ne pouvait le refuser ; Que Mme X..., en refusant de prendre son poste au magasin d'usine, malgré plusieurs courriers de l'employeur la mettant en demeure de rejoindre ce poste puis lui demandant de justifier son absence, a commis une faute ; Que la salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée, de prendre le poste : que la faute commise par Mme X... est donc une faute grave qui justifie son licenciement ; Alors que la diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification du contrat de travail qui doit recevoir son accord ;D'où il suit qu'en estimant que le nouveau poste proposé à Mme X... n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, cependant qu'elle constatait que les responsabilités qui incombaient antérieurement à la seule salariée étaient désormais partagées avec deux autres personnes, ce qui caractérisait bien une diminution de ses attributions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors qu'en tout état le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ;De sorte qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, que la salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée, de prendre le poste : que la faute commise par Mme X... est donc une faute grave qui justifie son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29519
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°12-29519


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29519
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