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25/06/2014 | FRANCE | N°12-27126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 12-27126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 octobre 1971 sous le régime légal ; qu'un jugement du 4 mai 1999 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire afin d'y procéder ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu que Mme Y... fait grief au premier arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux et rectifié par le deu

xième arrêt, de lui avoir attribué préférentiellement un bien immobilier si...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 octobre 1971 sous le régime légal ; qu'un jugement du 4 mai 1999 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire afin d'y procéder ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu que Mme Y... fait grief au premier arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux et rectifié par le deuxième arrêt, de lui avoir attribué préférentiellement un bien immobilier situé à Beausset, moyennant le versement à M. X... d'une soulte d'un montant de 26 520,92 euros, tenant compte des récompenses respectives et hors indemnité d'occupation ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de violation de la loi, le premier moyen critique une omission de statuer, de sorte qu'il est irrecevable ;Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter une requête en omission de statuer présentée par Mme Y..., le troisième arrêt retient que, dans les motifs de son premier arrêt rectifié, la cour d'appel a repris les éléments de calcul des récompenses qu'elle a estimé devoir retenir pour les montants qu'elle a estimé justifiés, que, dans le dispositif, elle a statué sur les demandes, que Mme Y... n'est pas d'accord avec les éléments retenus par la cour et les résultats en termes de décision et que la cour ne peut pas, au travers d'une procédure de prétendue omission de statuer, modifier les termes de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions ayant donné lieu au premier arrêt, les parties avaient demandé en vain qu'il soit statué sur leurs créances envers l'indivision post-communautaire, d'un montant respectif de 40 834,55 euros et 17 606,63 euros au titre de frais, intérêts et assurances d'emprunts payés par Mme Y..., d'un montant de 3 354,17 euros au titre de frais, intérêts et assurances d'emprunts réglés par M. X... et d'un montant respectif de 4 804,50 euros et 4 046,61 euros au titre de prêts à la consommation remboursés par Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre des arrêts rendus les 16 février et 31 mai 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2012 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt n° 2012/122 du 16 février 2012, rectifié sur une erreur purement matérielle par arrêt n° 2012/373 du 31 mai 2012, d'avoir attribué préférentiellement le bien immobilier, sis commune du Beausset, à Mme Y... moyennant le versement d'une soulte à M. X... de 26 520,92 euros, hors indemnité d'occupation, et tenant compte des récompenses respectives. AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande à ce qu'il soit tenu compte de sommes qu'elle aurait injectées ; qu'il en est de même pour M. X... ; que M. X... a remboursé de deniers propres un emprunt destiné à financer ce bien pour un capital de 7°875,92°euros, que Mme Y... a remboursé de ses deniers propres deux emprunts destinés à financer ce bien pour un capital de 91°737,49°euros ; que sur un bien d'un coût de 112°365°euros, la récompense de M. X... pour 7°875,92°euros représente 7%, soit pour une valeur de 330°000°euros, 23°100°euros, celle de Mme Y... pour 91°737,49°euros représente 81,70%, soit 269°610°euros ; que le partage devra se devra ainsi se faire de la manière suivante : 330°000°euros moins 269°610°euros moins 23°100 = 37°290/ 2 = 18°645°euros, qu'il revient à M. X... : 18°645°euros + 7°875,92°euros = 26°520,92°euros, 1°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que pour la fixation du montant de la soulte due par l'épouse, les deux parties avaient invoqué au titre de leurs créances sur l'indivision, outre les échéances d'emprunt ayant servi à financer le bien en capital et les taxes concernant ce bien, sur lesquelles l'arrêt a statué par une disposition distincte, les frais, intérêts et assurances d'emprunts payés de leurs deniers personnels d'un montant de 40°834,55°euros, et 17°606,63°euros pour l'épouse et de 3°354,17°euros pour le mari, et le remboursement par l'épouse de prêts contractés par la communauté d'un montant de 4°804,50°euros (crédit lyonnais) et de 4°046,61°euros (cetelem) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces créances des époux sur l'indivision invoquées par les deux parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.2°) ALORS QU'aux termes de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, un indivisaire a une créance sur l'indivision lorsqu'avec ses deniers personnels il a conservé ou amélioré un bien indivis ; qu'aux termes de l'article 815-17 du code civil, il en a une également lorsqu'il a acquitté de ses deniers personnels une dette exécutoire sur les biens indivis ; qu'en s'abstenant d'inscrire au passif indivis les frais afférents aux emprunts payés par les 2 parties ayant servi à l'acquisition du bien immobilier, ainsi que les remboursements d'emprunts souscrits par la communauté effectués par Mme Y... la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt n° 2012/488 du 26 juillet 2012 d'avoir débouté Mme Y... de sa requête en omission de statuer et d'avoir refusé de dire que l'indivision restait redevable envers elle des intérêts, frais d'assurances, pénalités et agios à hauteur de 40°834,55°euros et de 17°606,63°euros, et envers son époux au même titre à hauteur de 3°354,17°euros, de constater qu'elle avait remboursé pour le compte de la communauté deux remboursements d'emprunt à la consommation pour un montant respectif de 4°046,61°euros (cetelem) et de 4°804,50°euros (prêt Crédit Lyonnais), enfin de dire et juger que l'indivision devait récompense de ces sommes dont il devra être tenu compte dans la liquidation des droits réciproques des parties. AU MOTIF QUE dans ses motifs la cour d'appel a repris les éléments de calcul des récompenses qu'elle a estimé devoir retenir pour les montants qu'elle a estimé justifiés ; que dans son dispositif elle a statué sur les demandes ; qu'elle ne peut, au travers d'une procédure de prétendue omission de statuer, modifier les termes de sa décision.1°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 16 février 2012 que la cour d'appel a statué dans son dispositif sur le montant de la soulte due par Mme Y..., bénéficiaire de l'attribution préférentielle du bien commun, en tenant compte des deniers propres de chaque époux ayant servi à financer en capital ce bien, qu'elle a statué sur les taxes réglées par chacune des parties concernant ledit bien et sur l'indemnité d'occupation dudit bien ; que, comme elle le rappelait dans sa requête en omission de statuer, l'exposante avait en outre fait état de créances sur l'indivision au titre de paiements d'intérêts, frais d'assurance, pénalités et agios d'emprunt concernant le dit bien pour un montant de 40°834,55°euros et de 17°606,63°euros pour elle et de 3°354,17°euros pour M. X... et au titre de remboursement par elle pendant l'indivision d'emprunts à la consommation contractés par la communauté (Cetelem 4°046,61°euros et Crédit Lyonnais 4°804,50°euros) ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, elle avait inclus ces créances dans le montant global de sa créance sur l'indivision qu'elle avait demandé à la cour d'appel de fixer ; que contrairement à ce qu'elle a énoncé dans son arrêt du 26 juillet 2012, ici en discussion, la cour d'appel n'a pas statué sur toutes les demandes ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 15 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application. 2°) ALORS QU'il résulte très clairement des motifs des conclusions d'appel du 26 septembre 2011 de Mme Y... qu'elle n'avait pas fait seulement état de créances des époux sur l'indivision au titre du financement de leurs deniers propres du capital du bien indivis et de taxes le concernant ; elle avait fait état en outre de créances au titre des frais d'assurances, pénalités et agios pour un montant de 40°834,55°euros et de 17°606,63°euros pour elle et de 3°354,17°euros pour M. X... et de remboursement par elle d'emprunts à la consommation de 4°046,61°euros (Cetelem) et de 4°804,50°euros (Crédit Lyonnais) ; qu'il résulte très clairement du dispositif de ses écritures qu'elle avait inclus ces créances dans le montant global de sa créance sur l'indivision qu'elle avait demandé de fixer ; qu'en énonçant que dans les motifs de son arrêt du 16 février 2012 elle avait repris les éléments de calcul des récompenses et que dans son dispositif elle avait statué sur les demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27126
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°12-27126


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27126
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