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25/06/2014 | FRANCE | N°12-25193;13-13425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 12-25193 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-25. 193 et M 13-13. 425 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1995 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-25. 193, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir les contestations de M. X... ; Attendu, d'une part, que la renonciation à un

droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de faço...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-25. 193 et M 13-13. 425 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1995 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-25. 193, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir les contestations de M. X... ; Attendu, d'une part, que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, qu'après avoir retenu que le procès-verbal établi devant le juge commissaire se bornait à constater l'accord des parties sur le montant d'une soulte et le délai dans lequel elle devait être versée, à les renvoyer devant le notaire pour la signature de l'acte de partage définitif, sans mentionner explicitement la renonciation de M. X... à ses autres contestations, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier était recevable à les faire trancher par le juge ; Attendu, d'autre part, que l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction ; que, dès lors, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a déclaré recevables les contestations de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 13-13. 425, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que des recherches soient effectuées sur les comptes détenus par Mme Y... depuis 1978 et notamment l'identité du bénéficiaire d'un chèque de 2 057, 93 euros du 20 décembre 1991 en vue de l'établissement d'un éventuel recel " successoral " ; Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'apportait aucun élément pouvant justifier les recherches qu'il sollicitait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Mais sur le premier moyen de ce pourvoi : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la somme de 47 000 euros détenue par lui a servi à régler les dettes du ménage et qu'il n'a pas à supporter 55 000 euros d'intérêts mentionnés à tort par les notaires dans le projet d'état liquidatif, l'arrêt retient que cette contestation se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 25 juillet 2002, qui a fait droit à la demande de Mme Y... sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif le jugement du 25 juillet 2002 n'a pas tranché cette prétention de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° M 13-13. 425 auquel M. X... a déclaré renoncer : Rejette le pourvoi n° H 12-25. 193 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la somme de 47 000 euros détenue par lui a servi à régler les dettes du ménage et qu'il n'a pas à supporter 55 000 euros d'intérêts mentionnés à tort par les notaires dans le projet d'état liquidatif, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° H 12-25. 193 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevablesles contestations de Monsieur X..., fixé la récompense due par ce dernier à la communauté pour l'acquisition et les travaux de la maison de Juigné-sur-Loire à la somme globale de 71 494, 51 ¿ qui portera intérêts à compter de la liquidation, dit que la valeur de l'immeuble commun d'Angers sera réactualisée au jour du partage dans les conditions fixées par l'arrêt du 21 novembre 2007, dit que sera ajoutée à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation courue depuis le 20 novembre 2006 jusqu'au jour du partage, augmentée des intérêts à compter de chaque échéance, dit que sera ajoutée au compte d'indivision de Monsieur X... la facture « Logna Prat » d'un montant de 325, 43 ¿, dit que Madame Y... est tenue de restituer à Monsieur X... la somme de 2 439, 02 ¿ retirée des comptes « Orchidée » en décembre 2001, dit que sera soustrait du « compte entre époux » le supplément familial de traitement porté au passif de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'irrecevabilité des contestations de M. X... en raison de la conciliation intervenue le 25 juin 2009, Mme Y... rappelle que, devant le juge-commissaire, M. X... a indiqué accepter le projet d'état liquidatif, en visant expressément le montant de la soulte lui revenant ; qu'elle relève que, s'il a demandé que le règlement de celle-ci ait lieu au plus tard le 15 septembre 2009, il n'a pas néanmoins soumis son acceptation à cette condition, mais a donne un accord ferme et définitif ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, si même condition il y avait, celle-ci a été satisfaite, puisqu'un prêt lui a été accorde le 8 août 2009 et que les fonds ont été transmis aux notaires pour la date demandée ; qu'elle considère dans ces conditions qu'il convient d'homologuer purement et simplement le projet d'état liquidatif en exécution de l'accord intervenu, sur lequel il ne peut être revenu ; que-M. X... répond qu'il a notamment refusé de signer l'acte authentique, seul document juridiquement contraignant, en raison de la pression et du chantage exerces sur lui lors de la tentative de conciliation, lors de laquelle il n'était pas assisté par un avocat ; que procédant par pure affirmation, M. X... n'apporte aucune preuve de la pression qu'il allègue, laquelle a été expressément démentie par le juge commissaire dans une note du 31 décembre 2009, figurant dans les pièces de procédure de première instance, dont il résulte qu'il n'a en réalité fait qu'encourager un règlement amiable en invitant les parties et notamment M. X..., qui maintenait ses contestations, à réfléchir sur l'opportunité de saisira nouveau le tribunal ; que le procès-verbal de conciliation signé le 25 juin 2009 n'est donc entaché d'aucune cause de nullité ; qu'aux termes de celui-ci après avoir contesté le montant de la soulte calculée par les notaires et indiqué qu'elle devrait être largement supérieure, M. X..., après réflexion, a donné son accord en ces termes : « J'accepte le projet d'état liquidatif établi par Me Z...et évaluant notamment la soulte que Mme Y... doit me verser à la somme de 102 489, 48 6 Je demande que cette somme me soit versée au plus tard le 15 septembre 2009 » ; qu'il apparaît ainsi que M. X... n'a assorti sa déclaration d'accord d'aucune réserve, en dehors de la date de versement de la soulte, dont Mme Y... justifie avoir réuni les conditions par un courrier du notaire indiquant qu'il avait reçu le financement nécessaire pour cette date ; qu'il demeure que le procès-verbal, en se bornant à constater l'accord des parties et à les renvoyer devant les notaires pour la signature de l'acte " définitif', ne suffit pas à démontrer sans équivoque, en l'absence de mention explicite d'engagement, que M. X... a donne un accord définitif emportant renonciation à ses contestations ; que M. X... reste dans ces conditions recevable a faire trancher celles-ci par la cour ; que sur l'irrecevabilité des contestations de M. X... en application des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, Mme Y... fait valoir que M. X..., n'ayant fait valoir aucun point de désaccord ni devant le notaire ni devant le juge commis, est irrecevable en toutes ses prétentions, parapplication des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile ; qu'il résulte de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif a la procédure en matière successorale que le chapitre 1'du. titre le, comprenant l'article 1374 du code de procédure civile applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux, s'applique aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1'janvier 2007, dans la mesure ou la loi du 23 juin 2006 portant reforme des successions et des libéralités leur est également applicable ; que selon l'article 47 de cette loi, par dérogation à l'alinéa 1 e'du § Il qui prévoit que les dispositions de l'article 4 relatif auxopérations de partage sont applicables, des son entrée en vigueur fixée au l'janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées, L'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne lorsque l'instance a été introduite avant cette date ; qu'en l'espèce, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été introduits par le jugement du 27 juillet 1995 et ont fait l'objet d'un premier procès-verbal de difficultés le 21 juin 2000 ; que l'article 1374 du code de procédure civile n'est donc pas applicable ; que la cour constate au surplus que, si M. X... n'a pas comparu le 1er décembre 2009 devant le notaire pour la réitération par acte authentique, il avait présenté précédemment l'ensemble de ses diresdevant le notaire liquidateur qui les a annexés dans. le second procès-verbal de difficultés du 21 avril 2009 ; que mes contestations de M. X... sont donc recevables » ; ALORS 1 º) OUE : les indivisaires qui donnent expressément leur accord au projet d'état liquidatif établi par le notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des biens issus de la communauté ayant existé entre eux,'sont liés par leur accord et ne peuvent remettre en cause les comptes ni la composition et l'attribution des lots ; que l'arrêt attaqué a constaté que, selon le procès-verbal de conciliation du 25 juin 2009 signé par les parties, après réflexion Monsieur X... avait donné son accord en ces termes. : « J'accepte le projet d'état liquidatif établi par Me Z...et évaluant notamment la soulte que Mme Y... doit me verser à la somme de 102 489, 48 E. Je demande que cette somme me soit versée au plus tard le 15 septembre 2009 », qu'il n'avait assorti sa déclaration d'aucune réserve exceptée la date de versement de la soulte, mais que Madame Y... justifiait avoir adressé au notaire le financement nécessaire pour cette date ; qu'il s'en évinçait que Monsieur X... n'était plus recevable à contester l'état liquidatif ; qu'en jugeant au contraire que son accord définitif emportant renonciation à ses contestations n'eût pas été démontré par le procès-verbal de conciliation au prétexte qu'il se bornait à constater l'accord des parties et les renvoyer devant les notaires pour signer l'acte définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ; ALORS 2 º) QUE : si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; qu'il ne peut être renoncé à ces formalités que du consentement de toutes les parties ; que l'arrêt attaqué a constaté que Madame Y... s'opposait à la saisine de la cour d'appel de contestations que Monsieur X... n'avait fait valoir ni devant le notaire ni devant le juge commis, et que Monsieur X..., après avoir donné son accord au projet d'état liquidatif lors de la conciliation du juge-commissaire du 25 juin 2009, n'avait comparu ni devant les notaires le ter décembre 2009 pour signer l'acte authentique, ni devant le juge-commissaire lors de son audience de conciliation du 28 janvier. 2010 ; qu'en jugeant néanmoins recevables les contestations de Monsieur X... contre l'état liquidatif, motifs pris de ce que ses dires avaient été précédemment formulés devant les notaires qui les avaient annexés au procès-verbal de difficultés du 21 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n º 2006-728 du 23 juin 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... est tenue de restituer à Monsieur X... la somme de'2 439, 02 ¿ retirée des comptes « Orchidée » en décembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE : « il affirme également que Madame Y... doit différentes sommes :...- dire 19, la somme de 2 439, 02 e (1992, à revaloriser) pour les contrats Orchidée souscrits au profit de ses deux enfants ; que M. X... rapporte la preuve par des attestations du Crédit mutuel qu'il a effectué entre juin et septembre 1992 des versements pour ce montant sur ces contrats et que ceux-ci ont été remboursés à Madame Y... en décembre 2001 ; qu'elle est donc tenue restitution » ; ALORS QUE : au soutien de son allégation selon laquelle Madame Y... aurait racheté les contrats « Orchidée », le seul document provenant du Crédit mutuel que Monsieur X... produisait était, outre une attestation de versements effectués sur lesdits contrats, unelettre du 11 janvier 2002 à lui adressée et ainsi rédigée : « Comme suite à votre courrier du 27/ 12/ 2001, concernant le rachat des contrats souscrits au nom de M. GUILLAUME X... et MELLE EMMANUELLE X... (...), nous vous informons. que ces contrats ont été remboursés suite à la réception d'une déclaration de perte des certificats d'adhésion originaux » ; que ce courrier n'identifie pas l'auteur des rachats ; qu'en affirmant néanmoins que les attestations du Crédit mutuel prouvaient que les contrats « Orchidée » avaient été remboursés à Madame Y..., lacour d'appel a dénaturé la lettre précitée, en violation de l'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° M 13-13. 425 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa réclamation tendant à ce qu'il soit jugé que la somme de 47 000 euros détenue par lui ont servi à régler des dettes du ménage et qu'il n'a pas à supporter 55 000 euros d'intérêts mentionnées à tort par les notaires dans le projet d'état liquidatif AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que les 47 343, 40 euros d'actifs communautaires qu'il a conservés lui ont servi à régler les dettes du ménage dont les dépenses de 31 574, 60 euros déjà retenues dans les états liquidatifs successifs et qu'il n'a pas dès lors à supporter 55 000 euros d'intérêts sur cette somme ; que cette contestation toutefois se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 juillet 2002 qui a fait droit à la demande de Mme Y... sur ce point (arrêt attaqué p. 10 al. 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs sont dépourvus de toute autorité de chose jugée ; qu'en affirmant que la contestation élevée par M. X... à l'encontre du projet litigieux d'état liquidatif de communauté concernant la mise à sa charge d'intérêts sur le somme de 47 343, 40 euros se heurtait à la chose jugée par le jugement du 25 juillet 2002, lequel ne comportait aucun chef de dispositif sur cette demande, la Cour d'appel qui a conféré à de simple motifs l'autorité de la chose jugée a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que des recherches soient effectuées sur les comptes détenus par Mme Y... depuis 1978 et notamment l'identité du bénéficiaire d'un chèque de 2 057, 93 euros du 20 décembre 1991 en vue de l'établissement d'un éventuel recel successoral ; AUX MOTIFS QUE M. X... expose que la question se pose de savoir si Mme Y... possédait d'autres comptes mais il n'apporte aucun élément sur ce point pouvant justifier les recherches qu'il a sollicitées depuis 1978 ; qu'il indique en outre qu'il a versé 3 048, 78 ¿ sur le compte joint pour apurer une dette antiquaire et que Mme Y... a prélevé sur cette somme celle de 2 057, 93 ¿ le 20 décembre 1991 ; qu'il demande que des recherches soient faites sur le bénéficiaire de ce chèque et que la somme de 3 048, 78 ¿ soit réintégrée dans la communauté ; que s'agissant d'opérations antérieures à la dissolution de la communauté, ces demandes seront rejetées (arrêt attaqué p. 10 al. 2, 3) ; ALORS QUE le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ; que la demande de M. X... avait pour objet de déterminer l'existence éventuelle d'un recel de biens communs ; qu'en justifiant le rejet de cette demande au motif erroné que les opérations dénoncées étaient antérieures à la dissolution de la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose qu'en raison du comportement dilatoire de M. X..., qui est revenu sur l'accord définitif qu'il avait donné le 25 juin 2009, leurs droits patrimoniaux seront en définitive liquidés avec un retard de plus de deux ans et demi ; qu'elle fait valoir que, par sa faute, outre des soucis et tracas, elle a ainsi réglé en pure perte des frais de prêt et qu'elle devra exposer des frais bancaires supplémentaires, nécessairement à la hausse, ainsi que des frais notariés plus élevés suite à l'augmentation de 1, 4 % du droit applicable au partage ; qu'elle demande donc de dire que M. X... supportera seul la totalité des frais notariés et bancaires supplémentaires et de le condamner à lui verser la somme de 23 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; que M. X... répond que le préjudice financier qu'il subit depuis 1992 est sans commune mesure avec les préjudices invoqués, n'ayant jamais touché le moindre loyer pour la maison commune qu'il n'a jamais occupée, mais pour laquelle il est contraint de s'acquitter de sa quote-part de taxe foncière ; qu'il reproche lui-même à Mme Y... d'avoir retardé la liquidation de la communauté ; qu'il résulte des explications qui précèdent qu'en raison de l'absence d'engagement définitif non équivoque de M. X... lors de la tentative de conciliation du 25 juin 2009, son revirement ne peut être considéré comme fautif ; qu'il a en revanche fait preuve d'une légèreté fautive en faisant croire qu'il acceptait le projet et en incitant Mme Y... à solliciter un prêt, qu'elle a obtenu et auquel elle a dû renoncer faute de régularisation de l'acte ; qu'il en est résulté pour elle un retard dans les opérations de liquidation jusqu'au procès-verbal de carence du 1er décembre 2009, des frais de dossier bancaires exposés en pure perte, ainsi que des désagréments certains, qui justifient une indemnisation de 5 000 ¿ ; qu'il apparaît par ailleurs qu'après avoir donné son accord, M. X... n'a pas comparu devant le notaire, ni devant le juge commissaire, et n'a pas non plus conclu en première instance ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a retenu que le revirement de M. X... après la tentative de conciliation de juin 2009 « ne peut être considéré comme fautif » ; qu'en retenant néanmoins que son attitude ayant laissé croire à Mme Y... qu'il accepterait le projet constituait une « légèreté fautive », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25193;13-13425
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°12-25193;13-13425


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25193
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