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25/06/2014 | FRANCE | N°12-24627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par la Mutuelle de l'Est en qualité de gestionnaire des comptes cotisants par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à

pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par la Mutuelle de l'Est en qualité de gestionnaire des comptes cotisants par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave au motif que le 18 février 2009 elle avait fait preuve d'insolence et d'irrespect au cours d'un appel téléphonique à l'égard d'un assuré ; que contestant la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait pour motif une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait déclaré, dans son attestation, qu'alors qu'il souhaitait obtenir par téléphone des renseignements sur ses droits à prestation maladie, souffrant de dépression nerveuse, son interlocutrice lui aurait répondu qu'il n'avait droit à aucune indemnité mais qu'il devait cesser de se plaindre, prendre son véhicule et se rendre en Afrique pour y découvrir la misère, ajoutant que le ton était très sec et que son interlocutrice, avant de « lui raccrocher au nez » lui aurait dit : « Bon écoutez, je n'ai pas que ça à faire » ; que la cour d'appel a aussi constaté que l'employeur avait produit au débat le courrier électronique de Mme X... adressé à Mme Z... dans lequel la salariée affirmait « Je lui ai juste dit qu'il y avait des cas plus graves comme la famine en Afrique car il m'a fait part de la dépression de sa femme et de lui-même, j'ai voulu être aimable afin de lui remonter le moral et en aucun cas lui être désagréable » ; que la cour d'appel a affirmé que ce courrier électronique était de nature à établir la véracité du témoignage de M. Y... et à démontrer dès lors la réalité des faits imputés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand dans ce courriel la salariée contestait au contraire clairement avoir parlé de façon désagréable à l'assuré, affirmant à l'inverse qu'elle avait voulu lui remonter le moral en l'aidant à relativiser ses difficultés, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la salariée du 18 février 2009 et a violé ce faisant l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le courriel de Mme X... du 18 février 2009, dans lequel la salariée affirmait « Je lui ai juste dit qu'il y avait des cas plus graves comme la famine en Afrique car il m'a fait part de la dépression de sa femme et de lui-même, j'ai voulu être aimable afin de lui remonter le moral et en aucun cas lui être désagréable », était de nature à établir la véracité du témoignage de M. Y... et à démontrer la réalité des faits imputés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel adressé précédemment par Mme X... à Mme Z... à 16 heures 10 le 18 février 2009 dans lequel la salariée affirmait que c'était elle qui avait eu M. Y... en ligne, que la ligne avait été coupée et qu'elle l'avait rappelé pour s'excuser, ce qui contredisait les affirmations de l'assuré selon lesquelles la salariée lui aurait dit qu'elle avait autre chose à faire et lui aurait raccroché au nez, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait reconnu qu'il souffrait de dépression nerveuse lorsqu'il avait téléphoné à la mutuelle ; que le conseil de prud'hommes, dont les motifs du jugement sontréputés avoir été adoptés par la cour d'appel, a par ailleurs constaté que l'attestation de M. Y... était empreinte d'une incohérence dès lors que l'assuré prétendait que la salariée s'était présentée à lui nominativement le 18 février 2009, alors qu'il ressortait du courriel de la responsable, Mme Z..., du 18 février 2009 à 16h06 qu'à cette heure personne ne paraissait savoir qui avait été l'interlocuteur du client ; qu'en adoptant néanmoins sans réserve la version des faits telle que relatée par M. Y... dans son attestation, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles cette attestation émanait d'une personne psychologiquement fragile susceptible d'avoir mal interprété les propos de son interlocutrice, et que cette attestation présentait de surcroît des incohérences, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 4°/ que pour juger que Mme X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a en outre relevé qu'à la suite de sa conversation téléphonique avec la salariée, l'assuré avait décidé de quitter cette société d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme cela ressortait de l'attestation de l'assuré, celui-ci n'avait pas ensuite renoncé à quitter la mutuelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
5°/ que la faute grave justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, à supposer avéré le comportement reproché à la salariée, il n'était pas intrinsèquement d'une gravité telle qu'il empêchait son maintien dans l'entreprise jusqu'au terme de son contrat, ses propos ayant pu être mésinterprété ou en tous les cas sur-interprété par son interlocuteur eu égard à son état de fragilité psychologique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 6°/ que la faute grave justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été engagée en qualité de gestionnaire des comptes cotisants, qu'elle n'avait de ce fait pas en charge l'accueil téléphonique des assurés et que ce n'était que parce que M. Y... avait appelé directement sur sa ligne qu'elle lui avait répondu ; qu'en jugeant la faute grave caractérisée, quand du fait de la nature des fonctions de la salariée son maintien au sein de la caisse jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée n'était pas impossible, la salariée n'étant pas en principe en contact avec les assurés, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, questionnée au téléphone par un assuré souffrant de dépression nerveuse, sur des droits à indemnités journalières auxquels il apparaissait ne pouvoir prétendre, la salariée avait reconnu avoir dit à son interlocuteur qu'il y avait des cas plus graves, comme la famine en Afrique, a pu, sur ce seul constat, décider que, quelle que soit l'intention dont s'est prévalue la salariée, les propos ainsi tenus à un assuré cherchant à se renseigner sur ses droits, à la suite de la maladie dont il a fait état, étaient de nature à causer, dans une société d'assurance où les assurés doivent nécessairement évoquer leurs maladies, accidents ou préjudices de toute nature qu'ils ont subis, une atteinte importante à son image ou à sa réputation, et caractérisaient dès lors, compte tenu du trouble causé chez l'assuré, la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, peu important que la décision de l'assuré de quitter la Mutuelle de l'Est, retenue par la cour d'appel, n'ait pas été maintenue à la suite des excuses présentées par une responsable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... avait pour motif une faute grave et qu'il n'y avait lieu à condamnation de la Mutuelle de l'Est au paiement de dommages-intérêts et indemnité de précarité d'emploi et d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes AUX MOTIFS QU'à l'audience de la Cour tant la salariée que l'employeur ont déclaré par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs que la rupture du contrat de travail est intervenue alors qu'ils étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que « sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure » ; que la lettre en date du 3 mars 2009 par laquelle la Mutuelle de l'Est - Mut'Est a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est libellée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 27 février 2009. En effet, le 18 février 2009, vous avez réceptionné un appel téléphonique de l'un de nos assurés qui vous informait qu'il était en arrêt de travail pour dépression nerveuse à la suite du décès d'un membre de sa famille. Il vous demandait de lui faire savoir si le régime obligatoire d'assurance maladie des professions libérales (auquel il est affilié) prévoyait le versement d'indemnités journalières. Vous lui avez répondu, très sèchement, par la négative en ajoutant " qu'il n'avait qu'à prendre sa voiture pour se rendre en Afrique et voir les gens qui crèvent de faim, ce qui est plus terrible que sa maladie ". Cet assuré a immédiatement informé l'Assistante de la Direction Générale de l'insolence et de l'irrespect dont vous avez fait preuve à son égard. Vous avez, par ailleurs, confirmé ces faits par courriel, prétextant " avoir voulu remonter le moral à notre assuré ". Une telle conduite est totalement inacceptable et nuit au bon fonctionnement de notre Mutuelle tout en ternissant considérablement son image de marque. Pour votre parfaite information, l'assuré en question a décidé de changer d'organisme conventionné. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Pour les mêmes raisons, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 19 février 2009. Celle-ci ne vous sera, par conséquent, pas rémunérée. Votre licenciement prend ainsi effet immédiatement, dès première présentation de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement » ; que pour établir la faute grave, l'employeur a produit, d'une part, une attestation établie le 16 juin 2009 par M. Alain Y..., ainsi qu'un courrier électronique en date du 18 février 2009 adressé par Mlle Fatima X... à Mme Catherine Z..., responsable du Département Organisme Conventionné ; que dans son attestation, M. Alain Y... a déclaré qu'alors qu'il souhaitait obtenir par téléphone des renseignements sur ses droits à prestation maladie, souffrant de dépression nerveuse, son interlocutrice lui avait répondu qu'il n'avait droit à aucune indemnité mais qu'il devait cesser de se plaindre, prendre son véhicule et se rendre en Afrique pour y découvrir la misère, ajoutant que le ton était très sec, que son interlocutrice, avant de « lui raccrocher au nez » lui avait dit : « Bon écoutez, je n'ai pas que ça à faire » et enfin qu'il avait pris la décision de quitter la Mutuelle de l'Est ; qu'après enquête au sein du département Organisme conventionné pour identifier l'interlocutrice de M. Y..., Mlle Fatima X... a adressé à Mme Catherine Z... le courrier électronique suivant, dont la salariée reconnaît être l'auteur : « Je lui ai juste dit qu'il y avait des cas plus graves, comme la famine en Afrique, car il m'a fait part de la dépression de sa femme et de lui-même, j'ai voulu être aimable afin de lui remonter le moral et en aucun cas lui être désagréable¿ » ; que ce courrier électronique est de nature à établir la véracité du témoignage de M. Y... et de démontrer dès lors la réalité des faits imputés à la salariée ; que les propos ainsi tenus à un assuré cherchant à se renseigner sur ses droits, à la suite de la maladie dont il a fait état, sont de nature à causer, dans une société d'assurance où les clients doivent nécessairement évoquer leurs maladies, accidents ou préjudices de toute nature qu'ils ont subis, une atteinte importante à son image ou à sa réputation et caractérisent dès lors, compte tenu du trouble causé chez le client qui a ainsi décidé de quitter cette société d'assurance, la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que la rupture anticipée du contrat reposant ainsi sur la faute grave, la demande de Mme Fatima X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même de la demande relative au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents ; ensuite que Mlle Fatima X... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.754,81 euros à titre d'indemnité de précarité, correspondant à 10% de la rémunération totale brute versée à la salariée et destinée à compenser la précarité de sa situation résultant de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; que cependant l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que « l'indemnité de fin de contrat n'est pas due¿ 4° en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure » ; que dès lors que la Cour retient la faute grave de la salariée, celle-ci n'est pas fondée à obtenir ladite indemnité de précarité » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE malgré notamment la contradiction des termes de la lettre de « licenciement » avec les attestations de Mme Z... qui n'était pas témoin direct, de M. A... qui donne son avis personnel, de M. Y... qui prétend notamment que la demandeuse s'était présentée nominativement alors qu'il ressort du courriel de Mme Z... du 18 février 2009 à 16h06 qu'à cette heure personne ne paraissait savoir qui avait été l'interlocuteur du client (cf échange de courriel du 18 février 2009, annexes 4 3 et 5 demandeuse), de Mme B... qui n'était pas témoin direct et relate ce qu'on lui a dit à l'instar de Mme C... laquelle ajoute que le client « s'interrogeait » sur la suite qu'il allait donner auprès du directeur général après qu'il eut « appris » qu'il n'avait droit à aucune prestation du fait de son statut de travailleur indépendant ce dont il lui aurait dit qu'il le savait déjà, de M. D... qui n'a aucun rapport avec le litige, de M. E..., directeur général et à ce titre représentant de l'employeur qui n'a pas plus été témoin direct des griefs reprochés et rapporte entre autres que le client avait en plus l'intention de s'adresser à un journaliste indéterminée ainsi qu'à une « tutelle » au sujet de laquelle il n'est donné aucune explication objective et matériellement vérifiable, et de M. F... qui se souvient du nom du client tout en ne se souvenant pas de la deuxième conversation entre la demandeuse et le client alors qu'il était « aux toilettes » durant la première, le Conseil estime à la majorité des voix que la preuve du grief invoqué dans la lettre de « licenciement » est rapportée par l'employeur défendeur, ce grief étant un fait objectif et matériellement vérifié totalement imputé à la demandeuse ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée pouvait donc faire l'objet d'un licenciement pour faute grave et être rompu de telle sorte que la demandeuse n'a droit à aucune des indemnités qu'elle demande et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à condamner la défendeuse ; 1°) ALORS QUE sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait déclaré, dans son attestation, qu'alors qu'il souhaitait obtenir par téléphone des renseignements sur ses droits à prestation maladie, souffrant de dépression nerveuse, son interlocutrice lui aurait répondu qu'il n'avait droit à aucune indemnité mais qu'il devait cesser de se plaindre, prendre son véhicule et se rendre en Afrique pour y découvrir la misère, ajoutant que le ton était très sec et que son interlocutrice, avant de « lui raccrocher au nez » lui aurait dit : « Bon écoutez, je n'ai pas que ça à faire » ; que la cour d'appel a aussi constaté que l'employeur avait produit au débat le courrier électronique de Mme X... adressé à Mme Z... dans lequel la salariée affirmait « Je lui ai juste dit qu'il y avait des cas plus graves comme la famine en Afrique car il m'a fait part de la dépression de sa femme et de lui-même, j'ai voulu être aimable afin de lui remonter le moral et en aucun cas lui être désagréable » ; que la cour d'appel a affirmé que ce courrier électronique était de nature à établir la véracité du témoignage de M. Y... et à démontrer dès lors la réalité des faits imputés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand dans ce courriel la salariée contestait au contraire clairement avoir parlé de façon désagréable à l'assuré, affirmant à l'inverse qu'elle avait voulu lui remonter le moral en l'aidant à relativiser ses difficultés, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la salariée du 18 février 2009 et a violé ce faisant l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le courriel de Mme X... du 18 février 2009, dans lequel la salariée affirmait « Je lui ai juste dit qu'il y avait des cas plus graves comme la famine en Afrique car il m'a fait part de la dépression de sa femme et de lui-même, j'ai voulu être aimable afin de lui remonter le moral et en aucun cas lui être désagréable », était de nature à établir la véracité du témoignage de M. Y... et à démontrer la réalité des faits imputés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel adressé précédemment par Mme X... à Mme Z... à 16 heures 10 le 18 février 2009 dans lequel la salariée affirmait que c'était elle qui avait eu M. Y... en ligne, que la ligne avait été coupée et qu'elle l'avait rappelé pour s'excuser, ce qui contredisait les affirmations de l'assuré selon lesquelles la salariée lui aurait dit qu'elle avait autre chose à faire et lui aurait raccroché au nez, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. Y... avait reconnu qu'il souffrait de dépression nerveuse lorsqu'il avait téléphoné à la mutuelle ; que le conseil de prud'hommes, dont les motifs du jugement sont réputés avoir été adoptés par la cour d'appel, a par ailleurs constaté que l'attestation de M. Y... était empreinte d'une incohérence dès lors que l'assuré prétendait que la salariée s'était présentée à lui nominativement le 18 février 2009, alors qu'il ressortait du courriel de la responsable, Mme Z..., du 18 février 2009 à 16h06 qu'à cette heure personne ne paraissait savoir qui avait été l'interlocuteur du client ; qu'en adoptant néanmoins sans réserve la version des faits telle que relatée par M. Y... dans son attestation, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles cette attestation émanait d'une personne psychologiquement fragile susceptible d'avoir mal interprété les propos de son interlocutrice, et que cette attestation présentait de surcroît des incohérences, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour juger que Mme X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a en outre relevé qu'à la suite de sa conversation téléphonique avec la salariée, l'assuré avait décidé de quitter cette société d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme cela ressortait de l'attestation de l'assuré, celui-ci n'avait pas ensuite renoncé à quitter la mutuelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 5) ALORS en tout état de cause QUE la faute grave justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, à supposer avéré le comportement reproché à la salariée, il n'était pas intrinsèquement d'une gravité telle qu'il empêchait son maintien dans l'entreprise jusqu'au terme de son contrat, ses propos ayant pu être mésinterprété ou en tous les cas sur-interprété par son interlocuteur eu égard à son état de fragilité psychologique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;6) ALORS enfin QUE la faute grave justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été engagée en qualité de gestionnaire des comptes cotisants, qu'elle n'avait de ce fait pas en charge l'accueil téléphonique des assurés et que ce n'était que parce que M. Y... avait appelé directement sur sa ligne qu'elle lui avait répondu ; qu'en jugeant la faute grave caractérisée, quand du fait de la nature des fonctions de la salariée son maintien au sein de la caisse jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée n'était pas impossible, la salariée n'étant pas en principe en contact avec les assurés, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24627
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°12-24627


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24627
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