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25/06/2014 | FRANCE | N°11-26851;11-27447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2014, 11-26851 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-26. 851 et n° M 11-27. 447 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-21. 521) que M. Y..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargé d'une mission complète, fait établir une étude de sol par un ingénieur, M. A..., et confié à la société Firodi, le

s travaux de gros oeuvre dans la construction d'une maison ; qu'après avoir ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-26. 851 et n° M 11-27. 447 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-21. 521) que M. Y..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargé d'une mission complète, fait établir une étude de sol par un ingénieur, M. A..., et confié à la société Firodi, les travaux de gros oeuvre dans la construction d'une maison ; qu'après avoir demandé à M. X... d'interrompre les travaux, M. Y..., invoquant notamment une erreur d'implantation altimétrique de la construction et des inondations en sous-sol, a obtenu la désignation d'un expert ; que la maison a été vendue en l'état ; que la société Firodi a assigné en paiement de travaux M. Y..., qui a assigné M. X... et la SMABTP en résiliation des contrats d'entreprise et de maîtrise d'oeuvre et en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 11-26. 851 de M. X... et le premier moyen du pourvoi incident de la SMABTP, réunis : Attendu que M. X... et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre était imputable à la faute de M. X... et de les condamner in solidum avec la société Firodi et son assureur, à payer à M. Y... la somme de 70 200 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les devis des sociétés GDN, titulaire du lot « électricité » et EGPR Carla, titulaire du lot « sols souples et durs », indiquent que des installations électriques ¿ prises électriques, prises TV et téléphone, va et vient, sortie de fil en applique, sortie de fil en plafond etc ¿ devaient être mises en place dans le sous-sol et les combles (2e étage), qu'une moquette devait être posée sur le sol des combles et qu'un lavabo et des faïences devaient être installés dans l'atelier du sous-sol ; qu'en jugeant que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que M. Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles », la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que M. Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine » sans examiner le dossier d'appel d'offre produit par M. X..., qui stipulait que le sous-sol et les combles devaient être chauffés par radiateurs aciers, ce qui établissait que M. Y... avait sollicité qu'ils soient aménagés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que M. Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles » sans examiner le compte-rendu de chantier n° 11 du 12 février 2001 qui indiquait que le chauffage géothermique devait être installé sur 375 m2 et qui établissait donc que M. Y... avait sollicité la modification du projet initial de 250 m2 et l'aménagement du sous-sol et des combles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne saurait lui imposer de se substituer au maître de l'ouvrage pour déterminer ses capacités financières et pour apprécier si elles sont insuffisantes au regard du coût du projet commandé ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires », que « M. X... ne justifi ait pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard » et qu'« il en était résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que les inondations du sous-sol de la maison était dues, non pas aux précipitations mais à un défaut d'implantation imputable au maître d'oeuvre, sans examiner l'attestation de M. C..., acquéreur de l'ouvrage, selon laquelle il n'avait jamais constaté d'infiltration, alors même qu'aucun travail de reprise, relatif à ce problème, n'avait été réalisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en ne recherchant pas non plus, sur l'origine des inondations et par conséquent sur le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué, si le fait invoqué par les parties que le pompage effectué sur le chantier durant quelques heures avait suffi à assécher les lieux n'impliquait pas nécessairement que la présence d'eau trouvait son origine non dans la remontée de la nappe phréatique mais dans des précipitations pluviales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte, qui s'était engagé le 24 février 2000 à construire une maison d'une surface habitable d'environ 250 m ² sur un sous-sol complet pour un coût prévisionnel estimé à 2. 000. 000 francs, avait dans son récapitulatif du 21 mai 2001 chiffré à cette date le coût des travaux à la somme de 2 943 969 francs sans tenir compte des ouvrages complémentaires préconisés pour mettre la maison hors d'eau et qu'il ne justifiait pas que le maître de l'ouvrage aurait demandé l'aménagement des combles, du sous-sol ou d'une piscine, par des documents administratifs complémentaires, qu'il résultait des constatations de M. A...que le radier avait été placé trente-six centimètres plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols et que M. X..., chargé de la surveillance et de la direction des travaux, n'avait pas vérifié que les préconisations d'altimétrie étaient respectées pour assurer la mise hors nappe phréatique de la maison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, sans dénaturation, pu retenir par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'architecte ne justifiait pas avoir exercé son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage en le tenant informé des dépassements budgétaires et que ses fautes justifiaient la résiliation du contrat à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° P 11-26. 851 de M. X..., le deuxième moyen du pourvoi incident de la SMABTP et le deuxième moyen du pourvoi principal n° M 11-27. 447 de la société Firodi, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'opération immobilière avait été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison mentionné dans l'acte de vente, qui faisait référence aux problèmes techniques rencontrés au cours de la construction, la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° P 11-26. 851 de M. X..., le troisième moyen du pourvoi incident de la SMABTP et le troisième moyen du pourvoi principal n° M 11-27. 447 de la société Firodi, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas pu jouir de sa maison dans la mesure où celle-ci n'était pas achevée, qu'une expertise était en cours en raison de faits imputables à l'architecte et à la société Firodi et qu'il justifiait avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger, la cour d'appel qui a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la SMABTP, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas pu jouir de sa maison qui n'était pas achevée et qu'il justifiait avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger en raison de faits imputables à l'architecte et à la société Firodi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a, par ces seuls motifs, apprécié la réalité du préjudice de M. Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les seconds moyens des pourvois incidents de M. Y..., réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... sollicitait le remboursement de la somme de 17 095 euros qu'il avait réglée à titre d'honoraires à l'architecte dans le cadre de la réalisation des travaux, en soutenant que ces honoraires avaient été indûment versés et relevé que M. Y... avait obtenu l'indemnisation résultant des malfaçons et de la perte financière sur le prix de vente, la cour d'appel a pu en déduire qu'ayant été indemnisé de l'exécution défectueuse du contrat, il était mal fondé à réclamer le remboursement des honoraires de l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 11-27. 447 de la société Firodi :

Attendu que la société Firodi fait grief à l'arrêt de décider que la résiliation du contrat d'entreprise était imputable à sa faute et de la condamner, in solidum avec M. X... et la SMABTP, à payer à M. Y... la somme de 70 200 euros à titre de dommages-intérêts et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la résolution d'un contrat ne peut être imputée à faute à l'une des parties que pour inexécution d'une obligation que celle-ci a effectivement souscrite ; qu'en l'espèce, pour contester s'être engagée à implanter le radier suivant les préconisations de M. A..., et se voir imputer à faute l'erreur d'implantation constatée au regard de ces seules préconisations, la société Firodi faisait valoir que le dossier d'appel d'offres sur la base duquel elle avait présenté un devis prévoyait l'installation du radier « suivant préconisation BET sols et étude BET », renvoyant ainsi aux seules préconisations et études effectuées par le bureau d'études, qui était le BET Vurpillot, en charge des études techniques suivant un contrat produit aux débats, et qu'elle ne s'était pas engagée sur la base de l'étude de M. A...qui ne lui avait pas été transmise ; qu'en se bornant à retenir que la société Firodi se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter dès lors que le dossier d'appel d'offres précisait que le radier devait être mis en place « suivant préconisation BET sols et étude BET » sans procéder à la seule recherche opérante qui était celle de savoir si la société Firodi avait bien eu connaissance des préconisations supplémentaires de M. A...en référence exclusive desquelles les juges ont constaté la prétendue erreur d'altimétrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que l'entrepreneur ne peut être tenu pour fautif au titre de l'inexécution de son obligation s'il justifie que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la société Firodi faisait valoir que le niveau d'implantation du radier était nécessairement déterminé par celui du terrassement dont l'entreprise D... avait la charge et qu'il ne pouvait donc lui être imputé l'erreur d'implantation altimétrique du radier à laquelle elle a procédé une fois que le terrassement avait été fait ; qu'en affirmant que la société Firodi se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le radier devant être techniquement posé sur le fond de forme déjà coulé lors de son intervention, elle n'avait pas été contrainte d'implanter les fondations au niveau du terrassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

3°/ que pour retenir la responsabilité de l'entrepreneur en raison d'un manquement à son devoir de conseil, encore faut-il que soit constaté le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la présence d'eau sur le chantier avait été constatée à un moment où la construction n'était pas hors d'eau et où le raccordement des eaux pluviales à l'égout n'était pas réalisé ; qu'elle soulignait que le fait qu'un simple pompage de quelques heures ait suffi à assécher le chantier démontrait que la présence de l'eau était la conséquence d'une précipitation et non d'une remontée de la nappe phréatique, une nappe phréatique ne pouvant, à l'évidence, être tarie en quelques heures ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le lien de causalité entre la présence d'eau et l'erreur d'implantation altimétrique du radier, que le niveau d'implantation du radier n'avait pas été respecté et que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis vingt-quatre heures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait qu'un simple pompage de vingt-quatre heures ait suffi à mettre hors d'eau le chantier n'établissait pas l'origine pluviale et non phréatique de l'inondation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une manque de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait procédé à aucune mesure et avait indiqué s'en tenir aux préconisations d'altimétrie du radier de l'ingénieur des sols consulté par l'architecte, que la société Firodi qui avait répondu au dossier d'appel d'offres précisant pour les fondations « radier suivant préconisation BET sols et étude BET », devait se renseigner sur l'altimétrie du radier, mais n'avait pas suivi les préconisations de cet ingénieur et constaté que le radier avait été placé trop bas et que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'erreur altimétrique relative au radier était imputable à une faute de la société Firodi justifiant la résiliation du contrat à ses torts, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° M 11-27. 447 de la société Firodi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premiers moyens des pourvois incidents de M. Y... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° P 11-26. 851 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre était imputable à faute à Monsieur X... et d'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la société FIRODI et la SMABTP, à payer à Monsieur Y... la somme de 70. 200 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la décision et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les demande de Monsieur Y... ; que Monsieur X... ne justifie pas des modifications de surfaces qu'il impute à Monsieur Y... ; que la demande de permis de construire concerne une surface SHON de m2, soit 250 m2 de surface habitable et aucune demande de permis modificatif n'est produite ni même alléguée ; que les plans faisant mention de 400 m2 ne sont ni datés ni signés par Monsieur Y... ; que les devis des entreprises ne permettent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine laquelle n'est au demeurant pas comprise dans l'estimatif du maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard ; qu'il en est résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte ; que par ailleurs l'expert Z... a constaté la présence d'eau en sous-sol de la maison ; que cependant, retenant qu'il s'agissait d'eaux pluviales consécutives à l'inachèvement de la construction, il a conclu à la conformité de l'implantation altimétrique du radier au regard de l'étude de sol de Monsieur A..., et à la nécessité de la mise en oeuvre du drainage et de la pompe de relevage préconisée par le bureau d'études pour éviter tout risque d'inondation et chiffrée à la somme de 25. 458, 59 ¿ TTC ; que dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entre-sol, Monsieur A... ingénieur des sols consulté par Monsieur X... a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondation ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « fondations par radier général dont l'assise se situerait vers-1, 50 m du TN. Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers-1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entre-sol à cette cote. La cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement. Nous conseillons de réaliser un radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants. Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant. Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entre-sol ; l'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ » ; que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que Monsieur Y... qui oppose les carences de Monsieur Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur B..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que Monsieur X... et la société FIRODI sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la société FIRODI ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, Monsieur A... indique dans son premier courrier avoir constaté que « le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de 1, 56 m » par rapport au repère de son étude de sol » » ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30 cm ; que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que Monsieur X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société FIRODI a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en « 1. 1. 2 Fondations :- radier suivant préconisation BET sols et étude BET » que pour sa part le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard à la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence l'erreur d'altimétrie du radier est imputable à faute tant à Monsieur X... qu'à la société FIDORI ; que les fautes ainsi retenues justifient la résiliation des contrats aux torts tant de Monsieur X... que de la société FIDORI ; que Monsieur Y... invoque un préjudice financier dans le cadre de la revente de la maison à hauteur de 177. 327 ¿ faisant valoir qu'alors qu'il a investi une somme de 571. 330 ¿ (274. 870 ¿ pour la construction, 296. 460 ¿ pour le terrain), il n'a pu la vendre que 394. 003 ¿ en raison de l'état de la maison ; qu'il ne justifie pas de règlement au-delà des 203. 490 ¿ réclamés précédemment et il n'est pas versé d'estimation de la valeur immobilière du terrain (16a ca) : que néanmoins il n'est pas contestable que l'opération immobilière a été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison, étant relevé que l'acte de vente fait expressément référence aux « problèmes techniques rencontrés » au cours de la construction ; qu'en conséquence quand bien même il aurait été dans l'obligation de vendre la construction en l'état pour des raisons financières personnelles ce qui est contesté et n'est pas prouvé, et même si l'acquéreur professionnel du bâtiment a pu résoudre le problème d'altimétrie, il ne fait pas de doute que ce désordre a entraîné une dévaluation de la valeur de la construction que la Cour chiffre à la somme de 50. 000 ¿ ; que par ailleurs il est constant que Monsieur Y... n'a pu jouir de sa maison dans la mesure où celle-ci n'était pas achevée, une expertise étant en cours en raison des faits imputables aux intimés ; qu'il justifie avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger ; que ce préjudice sera fixé au regard des pièces versées à la somme de 15. 200 ¿ pour la période d'octobre 2001 à août 2002 ; que Monsieur Y... allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction qu'il évalue à 50. 000 ¿ ; que l'échec du projet ajouté aux tracas de la procédure ont incontestablement causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 5. 000 ¿ ; que Monsieur X..., la société FIRODI et la SMABTP, cette dernière dans les limites de sa police, seront condamnés à payer à Monsieur Y... la somme totale de 70. 200 ¿ à titre de dommages et intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code civil ; que sur les demandes de Monsieur X... ; que Monsieur X... réclame la somme de 24. 402, 56 ¿ HT majorée du taux de TVA à 19, 6 % et des intérêts moratoires et à défaut 11. 229, 86 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006, 250. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 25. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles ; que la demande d'honoraires est fondée sur l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui traite de la résiliation injustifiée à l'initiative du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la résiliation du contrat étant imputable à faute à l'architecte, sa demande est infondée ; qu'il en va de même pour sa demande au titre de son préjudice moral et frais irrépétibles ; 1° ALORS QUE les devis des sociétés GDN, titulaire du lot « électricité » et EGPR CARLA, titulaire du lot « sols souples et durs » (pièces communiquées en appel sous les n° 30 et 36), indiquent que des installations électriques ¿ prises électriques, prises TV et téléphone, va et vient, sortie de fil en applique, sortie de fil en plafond etc ¿ devaient être mises en place dans le sous-sol et les combles (2ème étage), qu'une moquette devait être posée sur le sol des combles et qu'un lavabo et des faïences devaient être installés dans l'atelier du sous-sol ; qu'en jugeant que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles » (arrêt p. 4, § 1), la Cour d'appel a, dès lors, dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine » (arrêt p. 4, § 1) sans examiner le dossier d'appel d'offre produit par Monsieur X... (pièce communiquée en appel sous le n° 59), qui stipulait que le sous-sol et les combles devaient être chauffés par radiateurs aciers, ce qui établissait que Monsieur Y... avait sollicité qu'ils soient aménagés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles » (arrêt p. 4, § 1) sans examiner le compte-rendu de chantier n° 11 du 12 février 2001 (pièce adverse n° 18, reprise à son compte par l'exposant) qui indiquait que le chauffage géothermique devait être installé sur 375 m2 et qui établissait donc que Monsieur Y... avait sollicité la modification du projet initial de 250 m2 et l'aménagement du sous-sol et des combles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QUE le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne saurait lui imposer de se substituer au maître de l'ouvrage pour déterminer ses capacités financières et pour apprécier si elles sont insuffisantes au regard du coût du projet commandé ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires », que « Monsieur X... ne justifi ait pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard » et qu'« il en était résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte » (arrêt p. 4, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que les inondations du sous-sol de la maison était dues, non pas aux précipitations mais à un défaut d'implantation imputable au maître d'oeuvre, sans examiner l'attestation de Monsieur C..., acquéreur de l'ouvrage, selon laquelle il n'avait jamais constaté d'infiltration, alors même qu'aucun travail de reprise, relatif à ce problème, n'avait été réalisé (pièce communiquée en appel sous le n° 23), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la société FIRODI et la SMABTP, à payer à Monsieur Y... la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêt à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... invoque un préjudice financier dans le cadre de la revente de la maison à hauteur de 177. 327 ¿ faisant valoir qu'alors qu'il a investi une somme de 571. 330 ¿ (274. 870 ¿ pour la construction, 296. 460 ¿ pour le terrain), il n'a pu la vendre que 394. 003 ¿ en raison de l'état de la maison ; qu'il ne justifie pas de règlement au-delà des 203. 490 ¿ réclamés précédemment et il n'est pas versé d'estimation de la valeur immobilière du terrain (16a 20 ca) : que néanmoins il n'est pas contestable que l'opération immobilière a été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison, étant relevé que l'acte de vente fait expressément référence aux « problèmes techniques rencontrés » au cours de la construction ; qu'en conséquence quand bien même il aurait été dans l'obligation de vendre la construction en l'état pour des raisons financières personnelles ce qui est contesté et n'est pas prouvé, et même si l'acquéreur professionnel du bâtiment a pu résoudre le problème d'altimétrie, il ne fait pas de doute que ce désordre a entraîné une dévaluation de la valeur de la construction que la Cour chiffre à la somme de 50. 000 ¿ ; 1° ALORS QUE celui qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice doit le prouver ; qu'en affirmant qu'« il n'était pas contestable que l'opération immobilière a vait été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison » et qu'« il ne fai sait pas de doute que ce désordre a vait entraîné une dévaluation de la valeur de la construction » évaluée à 50. 000 ¿ (arrêt p. 6, § 2-3), après avoir pourtant relevé que Monsieur Y... avait vendu la maison à une somme supérieure (394. 003 ¿) à celle qu'il justifiait avoir investie pour sa construction (203. 490 ¿) et qu'il ne produisait aucune estimation du terrain, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « si l'acquéreur professionnel du bâtiment a vait pu résoudre le problème d'altimétrie, il ne fai sai t pas de doute que ce désordre a vait entraîné une dévaluation de la valeur de la construction » (arrêt p. 6, § 3), sans examiner l'attestation de Monsieur C..., acquéreur de l'ouvrage, selon laquelle il n'avait réalisé aucun travaux de reprise et n'avait jamais constaté d'infiltrations (pièce produite en appel sous le n° 23), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la société FIRODI et la SMABTP, à payer à Monsieur Y... la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction qu'il évalue à 50. 000 ¿ ; que l'échec du projet ajouté aux tracas de la procédure ont incontestablement causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 5. 000 ¿ ; ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, prendre en considération des éléments de fait qui ne sont pas dans le débats ; qu'en prenant en compte, pour évaluer le montant du préjudice moral dont Monsieur Y... sollicitait la réparation, des « tracas de la procédure » (arrêt p. 6, § 5) que celui-ci n'invoquait pas, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui étaient soumis, et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° P 11-26. 851 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SMABTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre était imputable à faute à Monsieur X... et d'AVOIR condamné la SMABTP, in solidum avec la Société FIRODI et Monsieur X..., à payer à Monsieur Y... la somme de 70 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la décision ; AUX MOTIFS, sur les demandes de Monsieur Y..., QUE Monsieur X... ne justifie pas des modifications de surfaces qu'il impute à Monsieur Y... ; que la demande de permis de construire concerne une surface SHON de 319 m ², soit 250 m ² de surface habitable et aucune demande de permis modificatif n'est produite ni même alléguée ; que les plans faisant mention de 400 m ² ne sont ni datés ni signés par Monsieur Y... ; que les devis des entreprises ne permettent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitables le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine laquelle n'est au demeurant pas comprise dans l'estimatif du maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard ; qu'il en est résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte ; que par ailleurs l'expert Z... a constaté la présence d'eau en sous-sol de la maison ; que cependant, retenant qu'il s'agissait d'eaux pluviales consécutives à l'inachèvement de la construction, il a conclu à la conformité de l'implantation altimétrique du radier au regard de l'étude de sol de Monsieur A..., et à la nécessité de la mise en oeuvre du drainage et de la pompe de relevage préconisée par le bureau d'études pour éviter tout risque d'inondation et chiffrée à la somme de 25 458, 59 euros TTC ; que dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entre-sol, Monsieur A... ingénieur des sols consulté par Monsieur X... a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondation ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « fondations par radier général dont l'assise se situerait vers-1, 50 m du TN. Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers-1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entre-sol à cette cote. La cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement. Nous conseillons de réaliser un radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants. Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant. Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entre-sol ; l'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ » ; que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que Monsieur Y... qui oppose les carences de Monsieur Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur B..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la cote maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que Monsieur X... et la Société FIRODI sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la Société FIRODI ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, Monsieur A... indique dans son premier courrier avoir constaté que « le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de 1, 56 m » par rapport au repère de son étude de sol ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30 cm ; que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que Monsieur X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la Société FIRODI a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en « 1. 1. 2 Fondations :- radier suivant préconisation BET sols et étude BET » ; que pour sa part le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard de la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence l'erreur d'altimétrie du radier est imputable à faute tant à Monsieur X... qu'à la Société FIRODI ; que les fautes ainsi retenues justifient la résiliation des contrats aux torts tant de Monsieur X... que de la Société FIRODI ; que Monsieur Y... invoque un préjudice financier dans le cadre de la revente de la maison à hauteur de 177 327 euros faisant valoir qu'alors qu'il a investi une somme de 571 330 euros (274 870 euros pour la construction, 296 460 euros pour le terrain), il n'a pu la vendre que 394 003 euros en raison de l'état de la maison ; qu'il ne justifie pas de règlement au-delà des 203 490 euros réclamés précédemment et il n'est pas versé d'estimation de la valeur immobilière du terrain (16 a 20 ca) ; que néanmoins il n'est pas contestable que l'opération immobilière a été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison, étant relevé que l'acte de vente fait expressément référence aux « problèmes techniques rencontrés » au cours de la construction ; qu'en conséquence quand bien même il aurait été dans l'obligation de vendre la construction en l'état pour des raisons financières personnelles ce qui est contesté et n'est pas prouvé, et même si l'acquéreur professionnel du bâtiment a pu résoudre le problème d'altimétrie, il ne fait pas de doute que ce désordre a entraîné une dévaluation de la valeur de la construction que la Cour chiffre à la somme de 50 000 euros ; que par ailleurs il est constant que Monsieur Y... n'a pu jouir de sa maison dans la mesure où celle-ci n'était pas achevée, une expertise étant en cours en raison des faits imputables aux intimés ; qu'il justifie avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger ; que ce préjudice sera fixé au regard des pièces versées à la somme de 15 200 euros pour la période d'octobre 2001 à août 2002 ; que Monsieur Y... allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction qu'il évalue à 50 000 euros ; que l'échec du projet ajouté aux tracas de la procédure ont incontestablement causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; que Monsieur X..., la Société FIRODI et la SMABTP, cette dernière dans les limites de sa police, seront condamnés à payer à Monsieur Y... la somme totale de 70 200 euros à titre de dommages et intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code civil ; que, sur les demandes de Monsieur X..., celui-ci réclame la somme de 24 402, 56 euros HT majorée du taux de TVA à 19, 6 % et des intérêts moratoires et à défaut 11 229, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006, 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; que la demande d'honoraires est fondée sur l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui traite de la résiliation injustifiée à l'initiative du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la résiliation du contrat étant imputable à faute à l'architecte, sa demande est infondée ; qu'il en va de même pour sa demande au titre de son préjudice moral et frais irrépétibles ; 1°/ ALORS QUE les devis des Sociétés GDN, titulaire du lot « électricité et EGPR CARLA, titulaire du lot « sols souples et durs », indiquent que des installations électriques ¿ prises électriques, prises TV et téléphone, va et vient, sortie de fil en applique, sortie de fil en plafond etc. ¿ devaient être mises en place dans le sous-sol et les combles (2ème étage), qu'une moquette devait être posée sur le sol des combles et qu'un lavabo et des faïences devaient être installés dans l'atelier du sous-sol ; qu'en jugeant que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles », la Cour d'appel a, dès lors, dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine » sans examiner les écritures d'appel des parties, qui stipulaient que le sous-sol et les combles devaient être chauffés par radiateurs aciers, ce qui établissait que Monsieur Y... avait sollicité qu'ils soient aménagés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « les devis des entreprises ne permett ai ent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitable le sous-sol et les combles » sans examiner le compte rendu de chantier n° 11 du 12 février 2001 qui indiquait que le chauffage géothermique devait être installé sur 375 m ² et qui établissait donc que Monsieur Y... avait sollicité la modification du projet initial de 250 m ² et l'aménagement du sous-sol et des combles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne saurait lui imposer de se substituer au maître de l'ouvrage pour déterminer ses capacités financières et pour apprécier si elles sont insuffisantes au regard du coût du projet commandé ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires », que « Monsieur X... ne justif ait pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard » et qu'« il en était résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que les inondations du sous-sol de la maison étaient dues, non pas aux précipitations mais à un défaut d'implantation imputable au maître d'oeuvre, sans examiner l'attestation de Monsieur C..., acquéreur de l'ouvrage, selon laquelle il n'avait jamais constaté d'infiltration, alors même qu'aucun travail de reprise, relatif à ce problème, n'avait été réalisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ET ALORS QU'en ne recherchant pas non plus, sur l'origine des inondations et par conséquent sur le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué, si le fait invoqué par les parties que le pompage effectué sur le chantier durant quelques heures avait suffi à assécher les lieux n'impliquait pas nécessairement que la présence d'eau trouvait son origine non dans la remontée de la nappe phréatique mais dans des précipitations pluviales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SMABTP, in solidum avec la Société FIRODI et Monsieur X..., à payer à Monsieur Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêt à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... invoque un préjudice financier dans le cadre de la revente de la maison à hauteur de 177 327 euros faisant valoir qu'alors qu'il a investi une somme de 571 330 euros (274 870 euros pour la construction, 296 460 euros pour le terrain), il n'a pu la vendre que 394 003 euros en raison de l'état de la maison ; qu'il ne justifie pas de règlement au-delà des 203 490 euros réclamés précédemment et il n'est pas versé d'estimation de la valeur immobilière du terrain (16 a 20 ca) ; que néanmoins il n'est pas contestable que l'opération immobilière a été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison, étant relevé que l'acte de vente fait expressément référence aux « problèmes techniques rencontrés » au cours de la construction ; qu'en conséquence quand bien même il aurait été dans l'obligation de vendre la construction en l'état pour des raisons financières personnelles ce qui est contesté et n'est pas prouvé, et même si l'acquéreur professionnel du bâtiment a pu résoudre le problème d'altimétrie, il ne fait pas de doute que ce désordre a entraîné une dévaluation de la valeur de la construction que la Cour chiffre à la somme de 50 000 euros ; 1°/ ALORS QUE celui qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice doit le prouver ; qu'en affirmant qu'« il n'était pas contestable que l'opération immobilière a avait été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison » et qu'« il ne fai sait pas de doute que ce désordre a vait entraîné une dévaluation de la valeur de la construction » évaluée à 50 000 euros, après avoir pourtant relevé que Monsieur Y... avait vendu la maison à une somme supérieure (394 003 euros) à celle qu'il justifiait avoir investie pour sa construction (203 490 euros) et qu'il ne produisait aucune estimation du terrain, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour imputer la résiliation du marché au maître d'oeuvre et le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, que « si l'acquéreur professionnel du bâtiment a vait pu résoudre le problème d'altimétrie, il ne fai sait pas de doute que ce désordre a vait entraîné une dévaluation de la valeur de la construction », sans examiner l'attestation de Monsieur C..., acquéreur de l'ouvrage, selon laquelle il n'avait réalisé aucuns travaux de reprise et n'avait jamais constaté d'infiltrations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SMABTP, in solidum avec la Société FIRODI et Monsieur X..., à payer à Monsieur Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction qu'il évalue à 50 000 euros ; que l'échec du projet ajouté aux tracas de la procédure ont incontestablement causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, prendre en considération des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ; qu'en prenant en compte, pour évaluer le montant du préjudice moral dont Monsieur Y... sollicitait la réparation, des « tracas de la procédure » que celui-ci n'invoquait pas, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis, et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SMABTP, in solidum avec la Société FIRODI et Monsieur X..., à payer à Monsieur Y... la somme de 15 200 euros au titre de son préjudice de jouissance de la maison ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Y... n'a pu jouir de sa maison dans la mesure où celle-ci n'était pas achevée, une expertise étant en cours en raison des faits imputables aux intimés ; qu'il justifie avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger ; ALORS QU'il n'était ni allégué, ni constaté que la prétendue erreur d'implantation altimétrique ait été de nature à rendre la maison inhabitable et partant à interdire une jouissance normale de celle-ci si bien qu'en réparant un préjudice de « jouissance de la maison », sans rechercher, en réfutation des conclusions de la SMABTP (p. 10) si Monsieur Y..., en faisant le choix de provoquer la suspension des travaux, n'était pas lui-même la cause de la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de se loger du mois d'octobre 2001 au mois d'août 2002, si bien que le préjudice dont il demandait réparation était en lien de causalité avec son propre comportement, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil. Moyens produits au pourvoi principal n° M 11-27. 447 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Firodi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la résiliation du contrat d'entreprise était imputable à faute à la société FIRODI et d'avoir condamné la société FIRODI, in solidum avec M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur, la SMABTP, à payer à M. Y..., maître de l'ouvrage, la somme de 70. 200 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la décision, et de l'avoir déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'expert Z... a constaté la présence d'eau en sous-sol de la maison ; que cependant, retenant qu'il s'agissait d'eaux pluviales consécutives à l'inachèvement de la construction, il a conclu à la conformité de l'implantation altimétrique du radier au regard de l'étude de sol de M. A... et à la nécessité de la mise en oeuvre du drainage et de la pompe de relevage préconisés par le bureau d'études pour éviter tout risque d'inondation et chiffrée à la somme de 25. 458, 59 ¿ TTC ; que dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entresol, M. A..., ingénieur des sols consulté par M. X..., a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondations ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « Fondations par radier général dont J'assise se situerait vers-1, 50 m du TN (terrain naturel) ; compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers. 1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entresol à cette cote ; la cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement ; nous conseillons de réaliser le radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants ; le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextiles anticontaminant ; un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entresol. l'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pour être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ)),. que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que M. Y... qui oppose les carences de M. Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil, M. B..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-soi pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de M. A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que M. X... et la société FIRODI sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la société FIRODI ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de M. A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, M. A... indique dans son premier courrier avoir constaté que ((le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de-1, 56 m " par rapport au repère de son étude de sol ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30 cm ; que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que M. X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société FIRODI a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en ((1. 1. 2 Fondations : radier suivant préconisation BET sols et étude BET,, ; que, pour sa part, le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard à la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence, l'erreur altimétrique du radier est imputable à faute tant à M. X... qu'à la société FIDORI ; que les fautes ainsi retenues justifient la résiliation des contrats aux torts tant de M. X... que de la société FIRODI ; ALORS, D'UNE PART, QUE la résolution d'un contrat ne peut être imputée à faute à l'une des parties que pour inexécution d'une obligation que celle-ci a effectivement souscrite ; qu'en l'espèce, pour contester s'être engagée à implanter le radier suivant les préconisations de M. A..., et se voir imputer à faute l'erreur d'implantation constatée au regard de ces seules préconisations, la société FIRODI faisait valoir que le dossier d'appel d'offres sur la base duquel elle avait présenté un devis prévoyait l'installation du radier ((suivant préconisation BET sols et étude BET ", renvoyant ainsi aux seules préconisations et études effectuées par le bureau d'études, qui était le BET VURPILLOT, en charge des études techniques suivant un contrat produit aux débats, et qu'elle ne s'était pas engagée sur la base de l'étude de M. A... qui ne lui avait pas été transmise (concl. récap., p. 18) ; qu'en se bornant à retenir que la société FIRODI se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter dés lors que le dossier d'appel d'offres précisait que le radier devait être mis en place ((suivant préconisation BET sols et étude BET " sans procéder à la seule recherche opérante qui était celle de savoir si la société FIRODI avait bien eu connaissance des préconisations supplémentaires de M. A... en référence exclusive desquelles les juges ont constaté la prétendue erreur d'altimétrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entrepreneur ne peut être tenu pour fautif au titre de l'inexécution de son obligation s'il justifie que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la société FIRODI faisait valoir que le niveau d'implantation du radier était nécessairement déterminé par celui du terrassement dont l'entreprise D... avait la charge et qu'il ne pouvait donc lui être imputé l'erreur d'implantation altimétrique du radier à laquelle elle a procédé une fois que le terrassement avait été fait (con cl. récap. p. 9) ; qu'en affirmant que la société FIRODI se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le radier devant être techniquement posé sur le fond de forme déjà coulé lors de son intervention, elle n'avait pas été contrainte d'implanter les fondations au niveau du terrassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE pour retenir la responsabilité de l'entrepreneur en raison d'un manquement à son devoir de conseil, encore faut-il que soit constaté le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la présence d'eau sur le chantier avait été constatée à un moment où la construction n'était pas hors d'eau et où le raccordement des eaux pluviales à l'égout n'était pas réalisé ; qu'elle soulignait que le fait qu'un simple pompage de quelques heures ait suffi à assécher le chantier démontrait que la présence de l'eau était la conséquence d'une précipitation et non d'une remontée de la nappe phréatique, une nappe phréatique ne pouvant, à l'évidence, être tarie en quelques heures (concl. récap. p. 14) ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le lien de causalité entre la présence d'eau et l'erreur d'implantation altimétrique du radier, que le niveau d'implantation du radier n'avait pas été respecté et que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait qu'un simple pompage de 24 heures ait suffi à mettre hors d'eau le chantier n'établissait pas l'origine pluviale et non phréatique de l'inondation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une manque de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FIRODI, in solidum avec M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur, la SMABTP, à payer à M. Y..., maître de l'ouvrage, la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque un préjudice financier dans le cadre de la revente de la maison à hauteur de 177. 327 ¿, faisant valoir qu'alors qu'il a investi une somme de 571. 330'¿, soit 274. 870 ¿ pour la construction et 296. 460 ¿ pour le terrain, il n'a pu la vendre que 394. 003 ¿ en raison de l'état de la maison ; qu'il ne justifie pas de réglements au-delà des 203. 490 ¿ réclamés précédemment et qu'il n'est pas versé d'estimation de la valeur immobilière du terrain (16 a 20 ca) ; que, néanmoins, il n'est pas contestable que l'opération immobilière a été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison, étant relevé que l'acte de vente fait expressément référence aux « problèmes techniques rencontrés » au cours de la construction ; qu'en conséquence, quand bien même il aurait été dans l'obligation de vendre la construction en l'état pour des raisons financières personnelles ce qui est contesté et n'est pas prouvé, et même si l'acquéreur professionnel du bâtiment a pu résoudre le problème de l'altimétrie, il ne fait pas de doute que ce désordre a entraîné une dévaluation de la valeur de la construction que la cour chiffre à la somme de 50. 000 ¿ ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui allègue l'existence d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait vendu sa maison à une somme supérieure à celle qu'il justifiait avoir investie pour sa construction et qu'il ne produisait aucune estimation du terrain ; qu'en retenant, cependant, qu'((il n'était pas contestable que l'opération immobilière avait été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison J) et qu'((il ne faisait pas de doute que ce désordre avait entrainé une dévaluation de la valeur de la construction)) évaluée à 50. 000 ¿, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis au soutien des prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant que si l'acquéreur professionnel du bâtiment avait pu résoudre le problème de l'altimétrie, il ne faisait pas de doute que ce désordre avait entraîné une dévaluation de la valeur de la construction, sans examiner l'attestation de M. C..., acquéreur, qui affirmait ne jamais avoir constaté de problème sur ce point ni réalisé de travaux pour y remédier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FIRODI, in solidum avec M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur, la SMABTP, à payer à M. Y..., maître de l'ouvrage, la somme de 15. 200 ¿ au titre de son préjudice consistant à avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 28 mai 2001, M. Y... a demandé à M. X... de suspendre le chantier et a introduit une instance en désignation d'expert ; que M. X... et la société FIRODI soutiennent que M. Y... a résilié les contrats en raison de son incapacité financière à les honorer (arrêt p. 3) ; qu'il est constant que M. Y... n'a pu jouir de sa maison dans la mesure où celle-ci n'était pas achevée et qu'une expertise étant en cours en raison des faits imputables aux intimés ; qu'il justifiait avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger ; que ce préjudice sera fixé au regard des pièces versées à la somme 15. 200 ¿ pour la période d'octobre 2001 à août 2002 (p. 6) ;

ALORS QUE, si elle constaté une erreur d'implantation altimétrique du radier, la cour d'appel n'a pas relevé que cette erreur aurait rendu la maison à construire inhabitable, ce qui n'était au demeurant pas allégué, l'arrêt attaqué constatant au contraire qu'après la revente de la maison, l'acquéreur avait pu résoudre les problèmes d'altimétrie ; qu'il en résulte que M. Y... aurait pu jouir de sa maison après l'achèvement normal des travaux de construction ; que dés lors que la société FIRODI faisait valoir que la cause de la résiliation du contrat de M. Y... qui a demandé l'arrêt du chantier en mai 2001 consistait dans ses difficultés financières, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si, en provoquant la suspension des travaux, M. Y... ne s'était pas lui-même placé dans la situation d'avoir à se loger ailleurs d'octobre 2001 à août 2002 et si le préjudice dont il demandait réparation n'était pas en lien de causalité directe avec son propre comportement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FIRODI, in solidum avec M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur, la SMABTP, à payer à M. Y..., maître de l'ouvrage, la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE M. Y... allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction qu'il évalue à 50. 000 ¿ ; que l'échec du projet ajouté aux tracas de la procédure ont incontestablement causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 5. 000 ¿ ALORS QUE le juge ne saurait, sans méconnaître l'objet du litige, prendre en considération des éléments de fait qui ne sont pas invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y... sollicitait la réparation du préjudice moral causé par l'échec du projet de construction sans faire référence aux tracas de la procédure, ; qu'en allouant à M. Y... la réparation du préjudice résultant de tels tracas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° P 11-26. 851 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes de dommages-intérêts contre monsieur X... au titre des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux (remboursement de la facture D... d'un montant de 8. 022, 47 ¿), et d'avoir ainsi limité à la somme de 70. 200 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entresol, Monsieur A... ingénieur des sols consulté par Monsieur X... a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondations ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « fondations par radier général dont l'assise se situerait vers-1, 50 m du TN. Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers-1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entresol à cette cote. La cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement. Nous conseillons de réaliser le radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants. Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant. Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entresol. L'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ » ; que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que monsieur Y... qui oppose les carences de Monsieur Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur X..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que Monsieur X... et la société Firodi sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la société Firodi ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, Monsieur A... indique dans son premier courrier avoir constaté que « le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de-1, 56 m » par rapport au repère de son étude de sol » ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30cm ; l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que monsieur X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société Firodi a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en « 1. 1. 2 Fondations : radier suivant préconisation BET sols et étude BET » ; que pour sa part, le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard de la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence, l'erreur altimétrique du radier est imputable à faute tant à monsieur X... qu'à la société Fidori ; que monsieur Y... sollicite diverses sommes en remboursement des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux et dont il considère qu'ils ont été indûment versés :-8. 022, 47 ¿ au titre de la facture D... du 30 novembre 2000 ; que celle-ci concerne notamment une « reprise du fond de fouille et des talus suite à l'écart d'implantation et au problème d'accès en fond de parcelle » pour 15. 000 francs HT ; qu'il n'est pas établi que cette reprise soit imputable à faute à l'architecte tenu à une obligation de moyens ; ALORS QU'en refusant d'imputer à la faute de l'architecte le coût des travaux de reprise du fond de fouille et des talus engagés en suite de l'écart d'implantation après avoir jugé que l'erreur d'altimétrie du radier à l'origine de cet écart caractérisait le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations de surveillance et de direction des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes de dommages-intérêts contre monsieur X... au titre des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux (remboursement des honoraires de monsieur X... à hauteur de 17. 095 ¿), et d'avoir ainsi limité à la somme de 70. 200 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ; AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 24 février 2000 ayant valeur de convention de maîtrise d'oeuvre, Monsieur X... confirmait à Monsieur Y... que « conformément au programme défini par vous » « la construction envisagée serait d'une surface habitable d'environ 250 m2 sur un sous-sol complet » et que « le coût prévisionnel des travaux a été estimé à 2. 000. 000 F » ; que dans son récapitulatif du 21 mai 2001, l'architecte chiffrait le coût des travaux à cette date à la somme de 2. 943. 969 F, et ce alors que la totalité des marchés des entreprises n'était pas arrêtée et qu'il n'était pas tenu compte des ouvrages complémentaires préconisés pour mettre la maison hors d'eau ; que monsieur X... explique le dépassement du budget prévisionnel par des modifications multiples réclamées par Monsieur Y... et oppose que celui-ci était informé des conséquences financières en résultant ; que cependant, Monsieur X... ne justifie pas des modifications de surfaces qu'il impute à Monsieur Y... ; que la demande de permis de construire concerne une surface SHON de 319 m2, soit 250 m2 de surface habitable et aucune demande de permis modificatif n'est produite ni même alléguée ; que les plans faisant mention de 400 m2 ne sont ni datés ni signés par Monsieur Y... ; que les devis des entreprises ne permettent pas de retenir que Monsieur Y... aurait décidé de rendre habitables le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine laquelle n'est au demeurant pas comprise dans l'estimatif du maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause, le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard ; qu'il en est résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte ; que dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entresol, Monsieur A... ingénieur des sols consulté par Monsieur X... a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondations ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « fondations par radier général dont l'assise se situerait vers-1, 50 m du TN. Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers-1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entresol à cette cote. La cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement. Nous conseillons de réaliser le radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants. Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant. Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entresol. L'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ » ; que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que monsieur Y... qui oppose les carences de Monsieur Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur X..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que Monsieur X... et la société Firodi sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la société Firodi ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, Monsieur A... indique dans son premier courrier avoir constaté que « le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de-1, 56 m » par rapport au repère de son étude de sol » ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30cm ; que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que monsieur X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société Firodi a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en « 1. 1. 2 Fondations : radier suivant préconisation BET sols et étude BET » ; que pour sa part, le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard de la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence, l'erreur altimétrique du radier est imputable à faute tant à monsieur X... qu'à la société Fidori ; que monsieur Y... sollicite diverses sommes en remboursement des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux et dont il considère qu'ils ont été indûment versés :-17. 095 ¿ honoraires X... ; que cependant, s'agissant du coût de travaux réalisés pour la réalisation de la maison qui a été vendue en l'état, monsieur Y... est mal fondé à en réclamer le remboursement, sauf à demander une perte financière dans le prix de vente résultant des malfaçons, ce qu'il réclame par ailleurs ; ALORS QUE l'exécution défectueuse du contrat fait obstacle, totalement ou partiellement, au paiement des honoraires de l'architecte ; qu'en rejetant la demande de remboursement d'honoraires formée par monsieur Y... contre monsieur X... au motif inopérant qu'il formulait, par ailleurs, une demande d'indemnisation au titre du préjudice financier subi en raison de l'exécution défectueuse du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° M 11-27. 447 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande d'indemnisation contre la société Firodi, au titre des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux (remboursement de la facture D... d'un montant de 8. 022, 47 ¿), et d'avoir ainsi limité à la somme de 70. 200 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entresol, Monsieur A... ingénieur des sols consulté par Monsieur X... a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondations ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « fondations par radier général dont l'assise se situerait vers-1, 50 m du TN. Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers-1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entresol à cette cote. La cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement. Nous conseillons de réaliser le radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants. Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant. Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entresol. L'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ » ; que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que monsieur Y... qui oppose les carences de Monsieur Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur X..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que Monsieur X... et la société Firodi sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la société Firodi ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, Monsieur A... indique dans son premier courrier avoir constaté que « le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de-1, 56 m » par rapport au repère de son étude de sol » ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30cm ; l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que monsieur X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société Firodi a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en « 1. 1. 2 Fondations : radier suivant préconisation BET sols et étude BET » ; que pour sa part, le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard de la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence, l'erreur altimétrique du radier est imputable à faute tant à monsieur X... qu'à la société Fidori ; que monsieur Y... sollicite diverses sommes en remboursement des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux et dont il considère qu'ils ont été indûment versés :-8. 022, 47 ¿ au titre de la facture D... du 30 novembre 2000 ; que celle-ci concerne notamment une « reprise du fond de fouille et des talus suite à l'écart d'implantation et au problème d'accès en fond de parcelle » pour 15. 000 francs HT ; qu'il n'est pas établi que cette reprise soit imputable à faute à l'architecte tenu à une obligation de moyens ;

ALORS QU'en refusant de comprendre dans le préjudice subi par monsieur Y... le coût des travaux de reprise du fond de fouille et des talus engagés en suite de l'écart d'implantation du radier dont elle constatait, par ailleurs, qu'il avait été causé par un manquement contractuel de la société Firodi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes d'indemnisation contre la société Firodi au titre des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux (situations et retenues de garantie Firodi), et d'avoir ainsi limité à la somme de 70. 200 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société Firodi ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entresol, Monsieur A... ingénieur des sols consulté par Monsieur X... a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondations ; que la solution choisie était exposée en ces termes : « fondations par radier général dont l'assise se situerait vers-1, 50 m du TN. Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers-1, 00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entresol à cette cote. La cote de-1, 00 m correspond à une profondeur d'environ 1, 20 m par rapport au repère de nivellement. Nous conseillons de réaliser le radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants. Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant. Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entresol. L'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1, 50 m environ » ; que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ; que monsieur Y... qui oppose les carences de Monsieur Z... dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur X..., fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur A... que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; qu'il soutient donc que Monsieur X... et la société Firodi sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; que ceux-ci contestent toute erreur, la société Firodi ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ; que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur A... des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; que cependant, Monsieur A... indique dans son premier courrier avoir constaté que « le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de-1, 56 m » par rapport au repère de son étude de sol » ; qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à-1, 86 m compte tenu d'une épaisseur de 30cm ; l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ; qu'il est acquis que monsieur X... avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société Firodi a réalisé le radier litigieux ; que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en « 1. 1. 2 Fondations : radier suivant préconisation BET sols et étude BET » ; que pour sa part, le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard de la mise hors nappe phréatique de la maison ; qu'en conséquence, l'erreur altimétrique du radier est imputable à faute tant à monsieur X... qu'à la société Fidori ; que monsieur Y... sollicite diverses sommes en remboursement des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux et dont il considère qu'ils ont été indûment versés :-111. 411, 19 ¿ (1ère et 2ème situation Firodi) ; (¿) 35. 880, 81 ¿ (3ème situation Firodi), 7. 752, 21 ¿ (retenues de garantie sur situations Firodi) (¿) ; que cependant, s'agissant du coût de travaux réalisés pour la réalisation de la maison qui a été vendue en l'état, monsieur Y... est mal fondé à en réclamer le remboursement, sauf à demander une perte financière dans le prix de vente résultant des malfaçons, ce qu'il réclame par ailleurs ; ALORS QUE l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise fait obstacle, totalement ou partiellement, au paiement des prestations de l'entrepreneur ; qu'en rejetant la demande de remboursement des situations et retenues de garanties réglées à la société Firodi au motif inopérant que monsieur Y... formulait, par ailleurs, une demande d'indemnisation au titre du préjudice financier subi en raison de l'exécution défectueuse du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26851;11-27447
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2014, pourvoi n°11-26851;11-27447


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.26851
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