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24/06/2014 | FRANCE | N°13-84478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benoît X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 avril 2013, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffie

r de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benoît X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 avril 2013, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produites ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et suivants, 314-1 et suivants du code pénal, préliminaire, 388, 497, 509, 512 et 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à payer à la société Viva la somme de 26 366, 99 euros et à payer à la société Goteau celle de 4 006, 83 euros avec les intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure, qu'entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2009, M. X..., co-gérant des sociétés Viva et Goteau remettait habituellement à l'agence de la banque populaire de Croix centre la caisse du salon de coiffure de Roncq à l'enseigne « Shampoo » et celle du magasin de vêtements de Villeneuve d'Ascq à l'enseigne « O Loft », que selon la procédure décrite par M. Y..., directeur d'agence, le client professionnel, dans le cadre d'une remise d'espèces, complète une enveloppe carbonée à trois feuillets, de remise de versement de billets ou de monnaie, qu'un premier feuillet reste attaché à l'enveloppe qui contient les espèces, qui est déposée par le client lui-même dans un local sécurisé auquel n'ont accès que les transporteurs assermentés à l'exclusion du personnel de la banque, que le second feuillet carboné est conservé par le client et que le troisième, original, est déposé dans la boîte des reçus ou en mains propres au guichet, après avoir été composté par le client, que l'agence crédite immédiatement le compte au vu du bordereau original et que parallèlement, le comptage effectif des fonds est effectué dans un service sécurisé, indépendant de l'agence, qu'ensuite, un rapprochement est effectué entre les données saisies par l'agence et la comptabilisation enregistrée par la société chargée des collectes des pochettes, qu'en l'espèce, concernant la société Viva et la société Goteau, aucun bordereau n'a été retrouvé et que les fonds n'ont pas été crédités, que de même, aucune trace des pochettes de versement n'a été non plus retrouvée, que M. Z..., expert-comptable, commissaire aux comptes, comptable de la société Viva jusqu'au 30 juin 2008 a décrit la gestion brouillonne de M. X...et la confusion des patrimoines d'une société à l'autre et d'un compte personnel à l'autre, qu'il relève que dès que la caisse est déposée en banque par Mme A..., seule, fin 2009, les disparitions d'espèces cessent, qu'il ajoute que M. X..., au lieu de déposer plainte, considérait qu'en faisant pression sur la banque, elle consentirait à lui verser une somme de 10 000 euros, pour éviter une mauvaise publicité, qu'enfin, analysant le processus de remise de caisse, il faisait valoir que pour mettre en cause la responsabilité de la banque, il faudrait une complicité entre le convoyeur de fonds et l'employé de banque et que ceux-ci soient toujours présents au même moment, que M. X...ne produit aucun bordereau de remise d'espèces et que l'argument tiré de leur retenu par l'employé de banque qui les aurait ensuite détruits ou égarés ne peut sérieusement caractériser une pratique bancaire habituelle, susceptible d'engager sa responsabilité, qu'il résulte tant des témoignages circonstanciés recueillis durant l'enquête que des documents comptables produits, que les faits reprochés à M. X...étaient susceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Viva et Goteau, que M. X...sera déclaré responsable de leur préjudice et que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il les a déboutées de leur demande, que la société Viva justifie que d'août 2008 au 30 juin 2009, le compte général 580 100, comptabilisant les dépôts d'espèces, présentait un solde débiteur final de 15 659, 15 euros, que de même, pour la période de juillet 2009 à novembre 2009, il présentait un solde débiteur final de 10 885, 84 euros, que le jugement entrepris sera réformé et que Benoît X...sera condamné à payer à la société Viva la somme de 26 366, 99 euros à titre de dommages et intérêts, que de même, que la société Goteau justifie qu'au 31 décembre 2009, le compte général 580 100, comptabilisant les dépôts d'espèces, présentait un solde débiteur de 4 006, 83 euros, que le jugement entrepris sera réformé et que M. X...sera condamné à payer à la société Goteau la somme de 4 006, 83 euros à titre de dommages et intérêts ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que si les juges doivent restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne pas statuer sur d'autres faits que ceux compris dans la prévention ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu un abus de confiance résultant d'un détournement de fonds qui lui ont été remis quand la prévention visait une soustraction frauduleuse, sans constater que le prévenu avait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, distincts, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant en abus de confiance les faits reprochés au prévenu sous la qualification de vol dans la prévention sans le mettre en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification ainsi retenue, la cour d'appel a, derechef, méconnu les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à payer à la société Viva la somme de 26 366, 99 euros et à payer à la société Goteau celle de 4 006, 83 euros avec les intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure, qu'entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2009, M. X..., co-gérant des sociétés Viva et Goteau remettait habituellement à l'agence de la banque populaire de Croix centre la caisse du salon de coiffure de Roncq à l'enseigne « Shampoo » et celle du magasin de vêtements de Villeneuve d'Ascq à l'enseigne « O Loft », que selon la procédure décrite par M. Y..., directeur d'agence, le client professionnel, dans le cadre d'une remise d'espèces, complète une enveloppe carbonée à trois feuillets, de remise de versement de billets ou de monnaie, qu'un premier feuillet reste attaché à l'enveloppe qui contient les espèces, qui est déposée par le client lui même dans un local sécurisé auquel n'ont accès que les transporteurs assermentés à l'exclusion du personnel de la banque, que le second feuillet carboné est conservé par le client et que le troisième, original, est déposé dans la boîte des reçus ou en main propres au guichet, après avoir été composté par le client, que l'agence crédite immédiatement le compte au vu du bordereau original et que parallèlement, le comptage effectif des fonds est effectué dans un service sécurisé, indépendant de l'agence, qu'ensuite, un rapprochement est effectué entre les données saisies par l'agence et la comptabilisation enregistrée par la société chargée des collectes des pochettes, qu'en l'espèce, concernant la société Viva et la société Goteau, aucun bordereau n'a été retrouvé et que les fonds n'ont pas été crédités, que de même, aucune trace des pochettes de versement n'a été non plus retrouvée, que M. Z..., expert-comptable, commissaire aux comptes, comptable de la société Viva jusqu'au 30 juin 2008 a décrit la gestion brouillonne de M. X...et la confusion des patrimoines d'une société à l'autre et d'un compte personnel à l'autre, qu'il relève que dès que la caisse est déposée en banque par Mme A..., seule, fin 2009, les disparitions d'espèces cessent, qu'il ajoute que M. X..., au lieu de déposer plainte, considérait qu'en faisant pression sur la banque, elle consentirait à lui verser une somme de 10 000 euros, pour éviter une mauvaise publicité, qu'enfin, analysant le processus de remise de caisse, il faisait valoir que pour mettre en cause la responsabilité de la banque, il faudrait une complicité entre le convoyeur de fonds et l'employé de banque et que ceux-ci soient toujours présents au même moment, que M. X...ne produit aucun bordereau de remise d'espèces et que l'argument tiré de leur retenu par l'employé de banque qui les aurait ensuite détruit ou égaré ne peut sérieusement caractériser une pratique bancaire habituelle, susceptible d'engager sa responsabilité, qu'il résulte tant des témoignages circonstanciés recueillis durant l'enquête que des documents comptables produits, que les faits reprochés à M. X...étaient susceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Viva et Goteau, que M. X...sera déclaré responsable de leur préjudice et que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il les a déboutées de leur demande, que la société Viva justifie que d'août 2008 au 30 juin 2009, le compte général 580 100, comptabilisant les dépôts d'espèces, présentait un solde débiteur final de 15 659, 15 euros, que de même, pour la période de juillet 2009 à novembre 2009, il présentait un solde débiteur final de 10 885, 84 euros, que le jugement entrepris sera réformé et que M. X...sera condamné à payer à la société Viva la somme de 26 366, 99 euros à titre de dommages et intérêts, que de même, que la société Goteau justifie qu'au 31 décembre 2009, le compte général 580 100, comptabilisant les dépôts d'espèces, présentait un solde débiteur de 4 006, 83 euros, que le jugement entrepris sera réformé et que Benoît X...sera condamné à payer à la société Goteau la somme de 4 006, 83 euros à titre de dommages et intérêts ;
" 1°) alors qu'en se bornant à énoncer que Benoît X...ne produit aucun bordereau de remise d'espèces et que l'argument tiré de leur retenue par l'employé de banque qui les aurait ensuite détruits ou égarés ne peut sérieusement caractériser une pratique bancaire habituelle susceptible d'engager sa responsabilité et qu'ainsi il résulte tant des témoignages circonstanciés recueillis durant l'enquête que des documents comptables produits, que les faits reprochés à M. X...étaient susceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'élément matériel de l'infraction ni relevé en quoi des sommes qui auraient été remises au prévenu auraient été détournées, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la cour d'appel qui n'a pas constaté l'élément intentionnel de l'infraction a, derechef, privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol au préjudice des sociétés Viva et Goteau ; que les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en leurs demandes les parties civiles qui ont, seules, relevé appel ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt constate notamment que M. X...a omis de remettre des espèces, provenant des caisses des magasins exploités par les sociétés Viva et Goteau, à l'agence bancaire détenant leurs comptes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le premier relatif à la qualification pénale des faits dès lors que la cour d'appel n'était plus saisie que de l'action civile, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...devra payer aux sociétés Viva et Goteau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84478
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 2 - Présomption d'innocence - Appel correctionnel ou de police - Relaxe du prévenu en première instance - Appel de la partie civile - Action en réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

N'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour allouer des dommages-intérêts à des sociétés parties civiles appelantes d'un jugement de relaxe, constate que le prévenu, co-gérant de ces sociétés, a omis de remettre des espèces, provenant des caisses des magasins qu'elles exploitent, à l'agence bancaire détenant leurs comptes, dès lors que de telles énonciations caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis


Références :

article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme

article 497 du code de procédure pénale

article 314-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 avril 2013

Sur l'exigence d'une faute civile justifiant la réparation octroyée à la partie civile par la chambre des appels correctionnels sur son seul appel après relaxe du prévenu, à rapprocher :Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-88131, Bull. crim. 2014, n° 70 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-84478, Bull. crim. criminel 2014, n° 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84478
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