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24/06/2014 | FRANCE | N°13-83126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-83126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cédric
Y...
,- la société Copas,
- la sociétéVPO,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 mai 2012, pourvoi n° 11-85. 160), pour blessures involontaires, a condamné, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la deuxième à 3 000 euros d'amende, la troisième à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, a o

rdonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cédric
Y...
,- la société Copas,
- la sociétéVPO,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 mai 2012, pourvoi n° 11-85. 160), pour blessures involontaires, a condamné, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la deuxième à 3 000 euros d'amende, la troisième à 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur les pourvois de M. Y...et de la société Copas :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les exceptions de nullité présentées par M. Y...et la société Coppas irrecevables et, en conséquence, les a déclarés coupables de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, et les a condamnés, respectivement à une amende de 3 000 euros et à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis assortie d'une amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est soulevé la nullité de la procédure à raison de l'absence de placement en garde à vue malgré l'existence, dès l'origine d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction et ou encore à raison de l'absence d'ouverture d'une information, de sorte que l'intéressé n'a pas disposé du droit de répondre après s'être entretenu avec son conseil ; que cette exception ne peut être que rejetée ; qu'en premier lieu, le placement en garde à vue n'est pas un droit mais seulement une faculté ouverte à l'officier de police judiciaire par l'article 63 du code de procédure pénale lorsqu'il entend conduire l'intéressé sous la contrainte devant lui et le maintenir sous la même contrainte dans les locaux de police pour l'un des objectifs énoncés à l'article 62-2 du code de procédure pénale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en second lieu, l'ouverture d'une information est selon l'article 79 du code de procédure pénale une faculté ouverte en matière de délit au ministère public, mais nullement une obligation et encore moins un droit pour le mis en cause ; que devant la cour, M. Y...et la société Copas ont expliqué que l'audition hors garde à vue ne préservait pas leurs droits en ce qu'au-delà du fait qu'elle n'avait pas lieu sous la contrainte, elle ne lui permettait pas de ne pas répondre sans s'être au préalable entretenu avec son conseil, ni de bénéficier de la notification de son droit au silence ; que cependant, l'audition hors garde à vue, même si elle résulte d'une convocation à laquelle la personne concernée est tenue de se présenter, n'ouvre pas de tels droits ; que son régime permet seulement au mis en cause de quitter les lieux si bon lui semble et de connaître les faits qui lui sont reprochés dès l'instant où il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction ; que ce grief n'a jamais été soulevé ; que l'exception est infondée ;

" 1°) alors que pour débouter M. Y...et la société Coppas de leur demande du nullité fondée sur l'absence, lors des auditions de M. Y..., de notification du droit d'être assisté d'un avocat et du droit de se taire, la cour d'appel a affirmé que ce grief n'avait jamais été soulevé (arrêt p. 14 § 2 in fine) ; que cependant M. Y...et la société Coppas avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 8 § 4) que les droits de la défense n'avaient pas été respectés au cours des auditions libres intervenues car il avait « été entendu à diverses reprises, sous divers régimes d'enquête (..) sans jamais avoir été informé de son droit à être assisté par un avocat ou de son droit au silence » (p. 8 § in fine) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. Y...et de la société Coppas ;
" 2°) alors que pour débouter M. Y...et la société Coppas de leur demande du nullité fondée sur l'absence, lors des auditions de M. Y..., de notification du droit d'être assisté d'un avocat et du droit de se taire, la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 62 et 78 du code de procédure pénale et de la décision du Conseil constitutionnel QPC du 18 novembre 2011 qui énonce que s'il apparaît au cours d'une audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il doit seulement lui être notifié les faits qui lui sont reprochés et la possibilité de quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie ; que la procédure d'audition libre prévue par ces articles, même assortie de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, a pour effet de priver la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de garder le silence et contrevient ainsi directement au droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'instaure aucune différence entre la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale selon qu'elle est ou non privée de liberté ; qu'en refusant d'écarter ces dispositions de droit interne pourtant inconventionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, a écarté le moyen de nullité selon lequel les droits de la défense de M. Y...avaient été méconnus lors de ses auditions réalisées, en cours d'enquête, hors de toute contrainte, sans qu'il ait été informé de son droit de garder le silence et d'être assisté par un avocat, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour les déclarer coupables de blessures involontaires, les juges du second degré ne se sont fondés ni exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations faites au cours de ces auditions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 et 222-19 du code pénal, des articles 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Copas et son gérant, M. Y..., coupables de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, et les a condamnés, respectivement à une amende de 3 000 euros et à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis assortie d'une amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs propres qu'en ce qui concerne la société Copas, spécialiste du montage, elle ne s'est pas préoccupée de l'état du matériel, a laissé jouer à la corde de rappel un rôle d'arrêt anormal qui ne pouvait lui échapper en tant que spécialiste ; qu'aggravant les risques, elle s'est dispensée de prévoir des longes de sécurité, d'autant plus indispensables que la mise en place de l'attraction était peu rigoureuse ainsi qu'en fait foi la légèreté avec laquelle a été installée la corde de rappel en mauvais état manifeste et d'un diamètre insuffisant ; qu'une simple corde parallèle à la corde tyrolienne à laquelle les participants auraient relié leur longe ou l'exigence de prévoir la jonction, pour chaque personne utilisant la tyrolienne, de la longe à la poulie eut évité l'accident ; que la société Copas doit dont être déclarée coupable de négligence, d'imprudence et d'inattention à l'origine de la chute ; que compte tenu des circonstances de l'infraction et de la situation de la société celle-ci se verra infliger une peine d'amende de 3 000 euros ; que M. Y..., qui a commis pour le compte de son entreprise lesdites fautes, a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement en ce que, spécialiste du montage, il n'a pas assuré l'usage du système de protection permis par les longes restées accrochées aux baudriers de la victime et en ce que, surtout, il a négligé de faire attention à l'état de la corde, dont pourtant le caractère inadéquat était apparu la veille de l'accident puisqu'il avait fallu couper celle-ci et la réparer en raison de sa détérioration de surcroît aisément explicable ; qu'au vu des éléments précédemment exposés, des conséquence du montage défectueux, dont l'extrême gravité était prévisible et de la personnalité du prévenu, M. Y...doit être condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et à une peine d'amende de 2 000 euros ;
" et aux motifs adoptes que M. Y...fait essentiellement valoir que lorsqu'il a monté la tyrolienne, il n'a pas fait de noeud après la poulie et il ne comprend pas pourquoi M. B...prétend le contraire en disant avoir repris à l'identique son installation sur ce point ; qu'il se défend d'avoir fait un noeud sur la corde et affirme la présence d'une poulie, ce que M. B...a parfois reconnu ; que M. Y...dit que la ligne de vie est constituée par la tyrolienne et rappelle que normalement il y aurait dû y avoir M. Z...au moment de l'installation, ce dernier ayant un niveau technique supérieur au sien, son propre rôle étant celui d'assistant ; qu'à ceci il convient de répondre que si sa compétence ne lui permettait pas d'installer seul un tel dispositif, que ce soit en une seule journée apparemment trop courte ou en deux jours, il fallait refuser cette mission qui dépassait ses possibilités ; que M. Y...a reconnu dans son audition du 9 juillet 2008 qu'apres 12 heures de montage, le 3 juillet 2008, il n'était pas en état de valider le parcours ; qu'il avait donc dit à M. A...qu'il était indispensable d'effectuer un deuxième contrôle ce que ce dernier comptait voir faire par M. B...; que M. Y...reconnaît qu'il n'a pas vu que la corde datait de 2000 et que son diamètre n'était pas adapté au gri-gri ; que bien qu'obligé de vérifier le matériel il dit « avoir fait confiance à défis sport » ; que c'est lui qui a dicté à M. A..., en l'absence de M. Z..., les matériels à emporter ; qu'il est marqué sur le gri-gri qu'il doit recevoir une corde de 10 ou 11 mm, or, la corde en faisait neuf ; qu'il n'est pas fait reproche à M. Y...de ne pas s'en être aperçu à l'oeil nu, mais le jour de l'audience, il a été constaté que le diamètre de la corde est mentionné sur une petite étiquette qui adhère à la corde elle-même ; qu'un professionnel ne pouvait l'ignorer ; que l'aspect même de la corde à l'oeil nu est raide, terne, écorché et qu'il est difficilement compréhensible qu'en douze heures M. Y...ne l'ait pas vu, sauf à témoigner d'une incompétence radicale ce dont il se défend ; qu'en effet, il continue d'affirmer à l'audience qu'il a fait une très bonne installation et que le fait que la corde n'était pas adaptée au gri-gri est malheureux ; qu'il nie le rôle causal du sous dimensionnement de la corde dans la rupture de la corde de rappel ; qu'en ne faisant pas lui-même le deuxième contrôle qu'il estimait obligatoire parce qu'il était fatigué, M. Y...n'a pas là non plus fait les diligences normales relevant de ses obligations de professionnel qualifié ; qu'il se devait de le reporter s'il ne s'estimait pas capable de la faire le jour même sans transférer ses obligations sur le compte d'autrui ; qu'à propos du contrôle, il insiste sur le fait qu'on le fait avec un poids supérieur à la moyenne « on force le poids » : qu'il doit être constaté que M. B...ne doit pas dépasser 64 ou 65 kg et que les défauts de montage sont ici amplifiés lors de la descente d'une personne lourde ; que lorsqu'il est prévenu par M. B...de l'incident du 7 juillet 2008, il n'approfondit pas la question en revenant sur les lieux ; que ces graves négligences sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit répondent indiscutablement à la définition de la faute caractérisée ;
" 1°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. Y...avait « commis une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (arrêt, p. 16 § 6) sans préciser quelle loi ou quel règlement aurait été méconnu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir, par motifs adoptés, que M. Y...avait commis une faute caractérisée sans relever que celui-ci aurait eu conscience du danger de l'installation mise en place et ce tandis qu'il avait essayé plusieurs fois la tyrolienne pour en vérifier la solidité ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer que M. Y...« n'avait pas assuré l'usage du système de protection permis par les longes restées accrochées aux baudriers de la victime » et qu'il avait négligé de faire attention à l'état de la corde qu'il « avait fallu couper et réparer en raison de sa détérioration de surcroît aisément explicable » sans répondre aux écritures de M. Y...qui faisait valoir que ces deux manquements étaient imputables à M. B...-...qui, la veille de l'accident, avait pris l'initiative de couper la corde et d'y faire un noeud et qui, le jour de l'accident, n'avait pas accroché les participants par les longes présentes sur les baudriers, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme, desquelles il ressort que M. Y..., personne physique n'ayant pas directement causé le dommage, a, fût-ce concurremment avec un tiers, commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
II-Sur le pourvoi de la société VPO :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1315 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 385-1, 388-1, 388-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a mis hors de cause la Société COVEA RISKS ;
" aux motifs que la société COVEA RISKS a été mise en cause par la société VPO devant le tribunal pour l'audience du 8 mars 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2010 en application du second alinéa de l'article 388-1 du code de procédure pénale et plus de neuf jours avant l'audience conformément à l'article 388-2 ; que l'absence, dans cette lettre de mise en cause, de certaines mentions prescrites par l'article 388-2 du code de procédure pénale, à savoir l'identité de la partie civile, la nature et l'étendue du dommage, est sans effet dans la mesure où, d'une part, figuraient en pièce jointe à cette correspondance la citation à comparaître qui faisait ressortir l'identité de Mme C... et l'existence de blessures involontaires suivies d'une incapacité supérieure à trois mois et où, d'autre part, la société COVEA RISKS ne fait état d'aucun préjudice qui résulterait de l'absence de précision supplémentaire sur la nature et l'étendue du préjudice ; qu'à cet égard, une lettre bien antérieure de la compagnie datée du 24 novembre 2008 adressée à M. A...accuse réception de sa déclaration de sinistre qui comportait nécessairement un exposé de celui-ci, en notifiant son refus de couvrir ; qu'il s'ensuit que la mise en cause devant le tribunal de grande instance était régulière, même si le jugement n'en porte pas trace ; que, certes, il résulte de la combinaison des articles 385-1 et 388-2 du code de procédure pénale que l'assureur doit présenter ses conclusions tendant à sa mise hors de cause avant toute défense au fond au cours du procès pénal, faute de quoi il est réputé renoncer à toute exception ; qu'il n'en est pas moins recevable à soulever ladite exception en cause d'appel avant toute défense au fond, dès lors que faute d'avoir comparu en première instance, il ne s'est pas défendu devant le tribunal ; qu'il s'ensuit que la société COVEA RISKS ne saurait être considérée en l'espèce comme ayant renoncé à soulever l'absence de garantie en ce qui concerne le sinistre en cause ; que la société COVEA RISKS invoque les termes du contrat la liant à la société VPO qui définit l'activité couverte par les termes suivants : « activités de l'assuré : organisation de stages de randonnées à vélo et d'escalade. Sont exclus des garanties la varappe et l'alpinisme » ; que, pour contrecarrer cette limite à la garantie, l'assurée invoque, sans la démontrer, la remise d'une plaquette décrivant son activité au courtier par l'intermédiaire duquel elle est passée, ce qui est inopérant faute de preuve de la réalité de ce fait ; qu'en tout état de cause, il est impossible de déduire de la prise de connaissance de cette présentation publicitaire des activités proposées, l'acceptation subséquente par la compagnie de les couvrir toutes, et notamment l'accrobranche ; que, d'ailleurs, cette plaquette évoque d'autres activités qui sont très éloignées de l'escalade, telle que les « big schuttles », véhicules à trois roues d'une grande maniabilité ; que, par conséquent, l'activité d'accrobranche et tyrolienne n'est pas garantie par la police en cause ; qu'il convient donc de mettre hors de cause la société COVEA RISKS (arrêt, p. 17 et 18) ;
" 1°) alors que l'exception fondée sur une nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond ; que l'assureur, mis en cause dans les conditions de l'article 388-2 du code de procédure pénale, qui ne comparaît pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; qu'en affirmant néanmoins, pour mettre hors de cause la société COVEA RISKS, que cette dernière, qui n'avait pas comparu en première instance, n'en était pas moins recevable à soulever en cause d'appel et avant toute défense au fond une absence de garantie du sinistre, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que (subsidiairement) la charge de la preuve d'une exclusion de garantie incombe à l'assureur ; qu'en toute hypothèse, en affirmant que la Société VPO ne démontrait pas que la société COVEA RISKS avait accepté de garantir l'activité d'accrobranche à la suite de la remise par l'assuré à l'assureur d'une plaquette publicitaire décrivant son activité, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la société VPO la charge de la preuve de ce que l'activité d'accrobranche ne faisait pas partie de l'exclusion de garantie, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que (subsidiairement) le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 7 du code de procédure pénale, ne peut lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en retenant de même que la clause du contrat d'assurance relative aux risques assurés, qui stipulait que les activités de l'assuré concernaient l'« organisation de stages de randonnées à vélo et d'escalade. Sont exclus des garanties la varappe et l'alpinisme », ne garantissait pas l'activité d'accrobranche et tyrolienne, quand cette activité constituait une composante de l'escalade et était nécessairement incluse dans le champ de la garantie, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat d'assurance, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Covea Risks, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'assureur, qui est autorisé par l'article 388-1 du code de procédure pénale à intervenir pour la première fois en cause d'appel, peut soumettre à la juridiction du second degré, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1er de l'article 385-1 du même code, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se limite à remettre en question l'application par les juges du fond, qui ont statué sans inverser la charge de la preuve, des clauses claires et précises du contrat d'assurance, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
CONSTATE le désistement de la société Copas et de M.
X...
à l'égard de la société Covea Risks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83126
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-83126


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83126
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