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24/06/2014 | FRANCE | N°13-19558;14-13175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-19558 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-19.558 et K 14-13.175, qui attaquent le même arrêt ;Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 13-19.558, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doit être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 26 avril 2

013 par la cour d'appel de Pau, n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-19.558 et K 14-13.175, qui attaquent le même arrêt ;Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 13-19.558, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doit être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 26 avril 2013 par la cour d'appel de Pau, n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 14 octobre 2013 et qu'elle n'a pas été déposée ultérieurement dans le délai prescrit ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-13.175 :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2013), que la société Victoria Management (la société Victoria) a passé commande auprès de la société France Télécom, devenue la société Orange, d'un nouveau standard téléphonique destiné à l'exploitation d'une résidence de tourisme ; qu'estimant ne devoir aucune somme à la société France Télécom au titre des prestations de maintenance mentionnées sur le bon de commande faute d'avoir paraphé la page mentionnant cette prestation, et signé les conditions générales de vente, la société Victoria a fait assigner la société France Télécom en restitution des sommes versées ; Attendu que la société Victoria fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que le contrat qui contient plusieurs prestations différentes quant à l'objet et au prix de chacune des prestations doit faire l'objet d'une signature pour chacune des prestations ; que le contrat liant la société Victoria et France Télécom relatif à la fourniture et à la mise en oeuvre d'une solution de télécommunication comportait en outre un « contrat de maintenance d'une durée initiale de 5 ans reconductible tacitement par période d'année en année » pour un prix de 943,64 euros TTC ; que la société Victoria n'a jamais accepté cette prestation qu'elle n'a pas signée ; que dès lors en énonçant qu'elle avait apposé sa signature et son tampon au bas du bon de commande et que la prestation commandée incluait la maintenance selon le prix et les modalités indiquées pour la débouter de sa demande de remboursement de cette prestation, quand la société Victoria n'a jamais accepté ni signé la prestation de maintenance qui venait s'ajouter au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Victoria a apposé sa signature et son tampon au bas du bon de commande composé de cinq pages numérotées qui détaillent les prestations portant sur le matériel et son installation et sur les services souscrits, à savoir un contrat de maintenance, option « référence », d'une durée initiale de cinq ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'il relève également que la maintenance est offerte la première année et que les conditions contractuelles, dont le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, comportent les conditions générales de vente mentionnant notamment la mise en oeuvre du service de maintenance assuré par la société France Télécom ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, et dès lors que la société Victoria, en signant la dernière page du contrat, avait accepté, sans qu'il soit besoin d'apposer un paraphe sur chacune des pages de l'acte pour lui faire produire effet, la totalité des clauses contenues dans celui-ci, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la prestation commandée incluait la maintenance selon les prix et les modalités indiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 13-19.558 ; REJETTE le pourvoi n° K 14-13.175 ;
Condamne la société Victoria Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Orange et rejette sa demande
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit au pourvoi n° K 14-13.175 par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Victoria Management. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le contrat référencé 673363 passé entre les parties et d'AVOIR débouté la Société VICTORIA MANAGEMENT de ses demandes à l'encontre de France TELECOM. AUX MOTIFS PRORES QU' « il ressort des pièces versées au débat que le gérant de la SARL VICTORIA MANAGEMENT a apposé sa signature et son tampon au bas du bon de commande sous la référence 673363 composé de cinq pages numérotées.Ce bon détaille les prestations portant à la fois sur le matériel et son installation moyennant un prix de 10.405, 20 ¿ TTC et les services souscrits à savoir un contrat de maintenance d'une durée initiale de cinq ans reconductible tacitement par période d'année en année option « référence », moyennant une redevance annuelle de 943, 64 ¿ TTC. Il est également précisé que la maintenance est offerte la première année et que le contrat se compose des conditions contractuelles dont le client reconnaît avoir reçu un exemplaire dont notamment les conditions générales de vente équipements de télécommunication, se rapportant en particulier à la mise en oeuvre du service de maintenance assuré par France Télécom.Ainsi donc, il est amplement établi que la prestation commandée incluait la maintenance selon le prix et les modalités indiquées et la SARL VICTORIA MANAGEMENT ne saurait prétendre valablement qu'elle n'en aurait pas eu connaissance et n'aurait pas été avisée de ses conditions générales au motif qu'elle n'aurait pas apposé son paraphe dans l'espace réservé à cet effet sur chacune des pages du contrat. En conséquence, la SARL VICTORIA MANAGEMENT sera déboutée de sa demande de remboursement mais également de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer l'existence d'une faute imputable à sa cocontractante et d'un quelconque préjudice, et dès lors le jugement confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéas 1 à 4). ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ce contrat a bien été exécuté par FRANCE TELECOM ORANGE,qu'il porte en dernière page la signature de la gérante de VICTORIA MANAGEMENT, que cette dernière est une professionnelle et qu'il apparaît au Tribunal fort improbable qu'elle ait signé ce contrat en dernière page sans ravoir lu intégralement, ni avoir pris connaissance des conditions générales,que le compte rendu de la réunion du 13/06/2007, signé par les 2 parties ne remet pas en cause le contrat initial dans ses termes et son applicabilité, mais porte seulement sur les mesures techniques et financières,¿que les modalités de maintenance et de remise des codes sont précisées dans le présent contrat, En conséquence, le Tribunal validera le contrat référence 673363 » (jugement p. 3 alinéas 1 à 3 des motifs).
ALORS QU'UN, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que le contrat qui contient plusieurs prestations différentes quant à l'objet et au prix de chacune des prestations doit faire l'objet d'une signature pour chacune des prestations ; que le contrat liant la Société VICTORIA MANAGEMENT et FRANCE TELECOM relatif à la fourniture et à la mise en oeuvre d'une solution de télécommunication comportait en outre un « contrat de maintenance d'une durée initiale de 5 ans reconductible tacitement par période d'année en année » pour un prix de 943,64 ¿ TTC ; que la Société VICTORIA MANAGEMENT n'a jamais accepté cette prestation qu'elle n'a pas signée ; que dès lors en énonçant qu'elle avait apposé sa signature et son tampon au bas du bon de commande et que la prestation commandée incluait la maintenance selon le prix et les modalités indiquées pour la débouter de sa demande de remboursement de cette prestation, quand la Société VICTORIA MANAGEMENT n'a jamais accepté ni signé la prestation de maintenance qui venait s'ajouter au contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1322 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19558;14-13175
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-19558;14-13175


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19558
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