La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13-18538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 13-18538


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le rapport d'expertise judiciaire clôturé le 30 juillet 2007 révélait qu'après intervention de M. X..., le volet fonctionnait normalement, que ce rapport n'avait pas permis de mettre en évidence l'existence de manquements aux règles de l'art imputables à M. X... et que les constatations faites par huissier de justice les 19 mai 2008, 5 février 2009 et 29 juillet 2011 ne permettaient pas à elles seules de mettre e

n cause la responsabilité éventuelle de celui-ci, la cour d'appel, q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le rapport d'expertise judiciaire clôturé le 30 juillet 2007 révélait qu'après intervention de M. X..., le volet fonctionnait normalement, que ce rapport n'avait pas permis de mettre en évidence l'existence de manquements aux règles de l'art imputables à M. X... et que les constatations faites par huissier de justice les 19 mai 2008, 5 février 2009 et 29 juillet 2011 ne permettaient pas à elles seules de mettre en cause la responsabilité éventuelle de celui-ci, la cour d'appel, qui, se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur après réception, en a souverainement déduit que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve que les désordres affectant le volet roulant de leur piscine pouvaient être imputés à M. X..., a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean Y... et Mme Véronique Y... de leurs demandes tendant à voir juger que M. X... et la société AS Pool sont responsables in solidum des désordres affectant le rideau de leur piscine et de voir condamner ces derniers à reprendre les désordres sous astreinte ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de leur résistance abusive à remédier aux désordres ; AUX MOTIFS QU'en première instance, les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont présenté des demandes à l'encontre de la société Aqua Piscine et de M. X... en se fondant sur la règle édictée par l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle ; qu'en cause d'appel, ils ne formulent plus de demandes à l'encontre de la société Aqua Piscine, actuellement en liquidation, et ils demandent à la cour de déclarer M. X... et la société AS Pool, venant aux droits de la société Abri Blue, « responsables in solidum des désordres affectant le rideau du bassin de piscine », et de les « condamner in solidum à reprendre ces désordres », à savoir :- l'équerrage du rideau d'enroulement (rapport Z...) ;- l'intégralité du tablier endommagé au niveau des bouchons de lames et des lames elles-mêmes qui sont rayées (rapport Lalanne et constat B... de 2011) ; que M. X... n'a pas conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les époux Y..., mais à son absence de faute dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'il appartiendra donc aux époux Y... de démontrer les manquements de M. X... au titre de ces travaux de pose et d'installation du volet roulant immergé sur la piscine ; que la société AS Pool a conclu à l'irrecevabilité des demandes au motif que les époux Y... n'ont fourni aucun fondement juridique à leur demande, et qu'en l'absence de tout lien contractuel entre ces parties, sa responsabilité éventuelle ne pourrait être recherchée qu'à la condition que les maîtres de l'ouvrage rapportent la preuve d'un vice caché imputable au fabricant, rendant le volet roulant impropre à sa destination ; que pour ce qui est de M. X..., il s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire de M. A..., ainsi que sur un rapport commandé à M. Z... le 18 septembre 2009 et trois constats établis par Me B..., huissier de justice à Tarbes les 19 mai 2008, 5 février 2009, et 29 juillet 2011 ; que or, les opérations d'expertise de M. A... ont été clôturées le 30 juillet 2007, et il résulte des relevés et constatations initiales effectuées par l'expert le 1er février 2007 :- que l'entreprise X... a procédé au changement de 14 lames du volet fournies par la société Abri Blue, ainsi qu'à la remise en place de cinq nouvelles sangles d'attache du tablier sur l'enrouleur ;- que les essais contradictoires de fonctionnement du tablier ont mis en évidence que le rideau fonctionnait dans son ensemble ;- qu'un essai de lestage au départ du déroulement face à l'escalier a contribué à améliorer son fonctionnement ;- qu'un ou deux contrepoids devront être testés et mis en place ;- que quatre lames présentent des cassures au niveau des bouchons d'extrémité, et que deux lames longues et deux courtes doivent être changées ;- qu'il manque enfin deux lames au départ de l'enrouleur ; qu'il a été constaté que le niveau de pose de la poutrelle de support des caillebotis doit être relevé pour disposer d'une marge d'environ 4 cm au-dessus du niveau d'eau ; que c'est M. X... qui a effectué les travaux de reprise préconisés par l'expert, ainsi qu'il résulte d'une réunion du 21 juin 2007, puisqu'il a procédé au montage ou bien au changement de 20 lames de tablier ainsi que du commutateur, et des nouvelles sangles d'accrochage sur le tambour d'enroulement ; qu'il a déplacé des contrepoids pour favoriser un meilleur alignement du tablier en angle d'escalier avec la mise en place de deux roulettes en bout de lames en vue d'assurer le guidage du tablier ; qu'il a réglé la console support de poutres avec une légère contre-flèche ; que l'expert a relevé que les essais d'ouverture et de fermeture du tablier ont alors « traduit un fonctionnement normal du rideau » ; que l'expert a également relevé que le maître de l'ouvrage n'a pas souhaité procéder à un changement des réglages des niveaux de trop-plein et de contacteurs de remplissage, et il a simplement formulé des réserves relatives à la présence de légères rayures situées en surface des lames de rideau ; qu'en conclusion l'expert a relevé sans être sérieusement contredit par les parties que M. X... a exécuté les travaux de maçonnerie de fosse technique ainsi que de montage des éléments d'équipement en conformité avec le guide de sécurité et la notice de montage fournis par la société Abri Blue, et qu'il a exécuté les prestations consécutives aux travaux de réparation au cours des quatre interventions successives ; qu'il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas permis de mettre en évidence l'existence de manquements aux règles de l'art imputables à M. X... ; que d'autre part, un procès-verbal de réception a été établi le 5 juillet 2007 entre la société Aqua Piscine et les époux Y... dans lequel les réserves suivantes ont été formulées :- deux bouchons de lames sont cassés ;- inconstance de la butée du rideau sur l'angle de l'escalier (blocage intermittent) ;- rayures sur le milieu des lames ; que M. X... n'a pas été convié à participer aux opérations de réception ; que d'autre part, ces constatations sont en contradiction avec les constatations effectuées par l'expert le 21 juin 2007, et aucun élément tiré du rapport d'expertise ne permet de dire que ces défauts puissent être imputés à des manquements de M. X... dans le cadre du travail de pose de ces éléments d'équipement ; que les époux Y... ont invoqué un rapport établi le 18 septembre 2009 par M. Z..., c'est-à-dire plus de deux ans après le dépôt du rapport, mais celui-ci n'a pas visité les lieux et s'est borné à effectuer des commentaires sur le rapport d'expertise judiciaire ; qu'en outre, ce rapport n'a pas été établi de façon contradictoire et n'a pas été soumis à l'avis de l'expert judiciaire ; que les époux Y... ont invoqué d'autre part des constats d'huissier établis les 19 mai 2008, 5 février 2009 et 29 juillet 2011 par un huissier de justice de Tarbes pour soutenir que ce volet présente toujours des dysfonctionnements ; que ces constatations n'ont pas été établies contradictoirement, et ne permettent pas à elles seules de mettre en cause la responsabilité éventuelle de M. X... ; que les époux Y... ont mentionné dans leurs conclusions qu'ils avaient sollicité une nouvelle mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, mais que celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande par ordonnance du 13 mai 2009 ; qu'il résulte donc de ce qui précède que les époux Y... ne rapportent pas expressément la preuve de ce que les désordres affectant le volet roulant de leur piscine puissent être imputés à M. X... ; qu'ils ne rapportent pas plus la preuve d'une faute commise par la SAS AS Pool qui a fourni le volet immergé litigieux, pas plus que d'un défaut de fabrication ou d'une erreur de conception, et le rapport d'expertise ne contient aucun élément permettant d'imputer une quelconque responsabilité à cette société ; que le jugement sera donc réformé de ce chef, et les époux Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS, d'une part, QU'il résulte du procès-verbal de réception en date du 5 juillet 2007, établi entre les époux Y..., M. X... et la société Aqua Piscine, que M. X... était présent lors de la réunion de réception au cours de laquelle les époux Y... ont formulé des réserves sur les travaux réalisés ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas été convié aux opérations de réception, la cour d'appel a dénaturé le document précité et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vice ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, que les désordres constatés lors de la réception du 5 juillet 2007 étaient en contradiction avec les constatations de l'expert du 21 juin 2007 et qu'aucun élément du rapport ne permettrait d'imputer les défauts relevés à des manquements de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ET ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vice ; qu'en écartant l'existence d'une faute de M. X... après avoir constaté que le volet roulant qu'il avait installé était affecté de désordres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations matérielles effectuées par les huissiers de justice font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour écarter les constats d'huissier produits par les époux Y... établissant que le volet roulant présentait toujours des dysfonctionnements, que ces constatations n'avaient pas été établies contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 9 du code procédure civile et l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; 5°) ET ALORS QUE l'expert avait constaté que « les lames de tablier livrées par la société Abri Blue (avaient) fait l'objet de manquements successifs : erreur initiale de longueur de tablier, lames perforées, lames de longueurs différentes aux besoins, rupture et types différents de bouchons d'extrémité ¿ », que cette société avait « fourni 5 sangles de fixation d'un modèle plus long que celui d'origine dont les soudures ont été défaillantes » (rapport, p. 8) et conclu que les divers retard ou aléas de fabrication imputables à la société Abriblue avaient « généré les ont généré les diverses difficultés rencontrées sur place » (rapport, p. 11) ; qu'en retenant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise le fournisseur du volet, pas plus que d'un défaut de fabrication ou d'une erreur de conception, le rapport d'expertise ne contenant aucun élément permettant d'imputer une quelconque responsabilité à cette société, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18538
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°13-18538


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award