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24/06/2014 | FRANCE | N°13-18317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-18317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 2013), que le 4 mai 1991, les sociétés Ferronneries du Midi et Les Portes de Toulouse (les co-aménageurs) ont conclu avec les sociétés 3F, Fonta promotion et Malardeau réalisations un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ; qu'il était stipulé que ces trois sociétés se substitueraient une société en nom collectif Portes de Toulouse ingénierie dans laquelle elles seraient seules ass

ociées ; que la ZAC a été créée par délibération du conseil municipal de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mars 2013), que le 4 mai 1991, les sociétés Ferronneries du Midi et Les Portes de Toulouse (les co-aménageurs) ont conclu avec les sociétés 3F, Fonta promotion et Malardeau réalisations un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ; qu'il était stipulé que ces trois sociétés se substitueraient une société en nom collectif Portes de Toulouse ingénierie dans laquelle elles seraient seules associées ; que la ZAC a été créée par délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse en date du 20 décembre 1991 ; que le 1er juin 1992, les co-aménageurs ont déposé en mairie le dossier de réalisation de la ZAC ; que la SNC Toulouse Ingénierie, ultérieurement devenue la SARL Toulouse ingénierie, a été immatriculée le 10 décembre 1992 ; que le 21 janvier 1994, elle a conclu avec les co-aménageurs un avenant réduisant le montant de l'honoraire initialement convenu ; qu'après avoir, le 23 décembre 1994, approuvé le dossier de réalisation de la ZAC, la commune a signé avec les co-aménageurs, le 2 janvier 1995, une convention d'aménagement et d'équipement de la ZAC, qu'elle a résiliée le 23 février 1998 ; que la société Toulouse ingénierie a fait assigner en règlement de trois factures d'honoraires restées impayées la société Ferronneries du Midi, laquelle s'est opposée à sa demande ;Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ferronneries du Midi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de la SARL Toulouse ingénierie tendant au paiement des trois factures, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés peut emporter la reprise des engagements souscrits antérieurement à la signature des statuts par ses associés lorsque ces derniers ont indiqué agir pour le compte de la société en formation, avec mention des renseignements permettant d'identifier la société, encore faut-il qu'un état des engagements pris ait été annexé aux statuts, avec l'indication pour chacun d'eux des obligations qui en résulteraient pour la société ; qu'en l'espèce, la société Ferronneries du Midi faisait valoir dans ses dernières écritures que la société Toulouse ingénierie n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 10 décembre 1992, et que les statuts de cette société, produits devant les premiers juges, ne portaient aucune mention de reprise du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu le 4 mai 1991 ; qu'elle observait que si une version différente des statuts de la société Toulouse Ingénierie était produite en appel, cette version ne correspondait pas à celle qui était seule consultable au registre du commerce et des sociétés de Toulouse et, à ce titre, seule opposable aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991 avait fait l'objet d'une reprise par la société Toulouse ingénierie de sorte que l'action en paiement de cette dernière devait être déclarée recevable, que « l'article 34 des statuts de la SNC Toulouse ingénierie (pièce 52) contenait la reprise du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991 » sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce invoquée par la société Ferronneries du Midi, produite sous le numéro 26 devant le tribunal et sous le numéro 62 en appel et dont il résultait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°/ que l'immatriculation d'une société n'emporte la reprise des engagements souscrits antérieurement à la signature des statuts par ses associés qu'à la condition que ces derniers aient indiqué agir pour le compte de la société en formation, avec mention des renseignements permettant d'identifier la société ; que cette condition n'est pas remplie lorsque les associés ont agi en leur nom personnel en se réservant simplement la faculté de se substituer une société dont ils seraient les seuls associés ; qu'en l'espèce, pour retenir que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu le 4 mai 1991 entre d'une part les sociétés Ferronneries du Midi et Les Portes de Toulouse, maîtres d'ouvrage, et, d'autre part, les sociétés 3F, Fonta et Marladeau réalisations, en qualité de maître d'ouvrage délégué, avait fait l'objet d'une reprise par la SNC Toulouse Ingénierie de sorte que l'action en paiement de cette dernière contre la société Ferronneries du Midi devait être déclarée recevable, la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'article 34 des statuts de la SNC Toulouse Ingénierie (pièce 52) contenait la reprise du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991 » et que « l'assemblée de la SNC Toulouse ingénierie, par délibération en date du 10 janvier 1994 (pièce 53) avait décidé de transformer la société en une société à responsabilité limitée » ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans constater que, pour la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991, les sociétés 3F, Fonta et Marladeau réalisations, maître d'ouvrage délégué, auraient indiqué agir pour le compte d'une société en formation, avec mention des renseignements permettant d'identifier ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;3°/ que pour produire ses effets, la reprise des contrats conclus par les associés d'une société en formation doit être expresse et univoque ; que pour retenir que la SARL Toulouse ingénierie avait valablement repris les engagements de ses associés, les premiers juges ont relevé que deux procès-verbaux d'assemblée générale du 14 décembre 1993 et du 21 décembre 1994 visaient la convention de maîtrise d'ouvrage et son avenant ; qu'à le supposer adopté, en statuant par un tel motif inopérant, sans constater que ces procès-verbaux auraient renfermé une décision expresse et suffisamment précise de reprise de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, pour produire ses effets, la reprise expresse des contrats conclus par les associés d'une société en formation ne peut résulter que d'un acte postérieur à l'immatriculation de celle-ci ; que pour retenir que la SARL Toulouse ingénierie avait valablement repris les engagements de ses associés, les premiers juges ont relevé que les contrats du 19 novembre 1991 entre Toulouse ingénierie en cours de constitution et 3F, Fonta promotion et Malardeau réalisations faisaient mention de la reprise des engagements depuis la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à faire ressortir que la société Toulouse ingénierie aurait, postérieurement à son immatriculation survenue le 10 décembre 1992, repris les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la société Ferronneries du Midi, à qui la société Toulouse ingénierie avait facturé la quote-part la concernant, n'a jamais, au travers de ses correspondances, remis en cause la qualité de son cocontractant ; qu'il relève que l'avenant conclu le 21 janvier 1994 entre, d'une part, les co-aménageurs, d'autre part, la société Toulouse ingénierie en est l'illustration puisque cet avenant, qui comporte des modifications de nature financière, précise que les autres termes du contrat du 4 mai 1991 demeurent inchangés ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir l'accord des parties pour substituer la société Toulouse ingénierie, postérieurement à son immatriculation, aux sociétés 3F, Fonta promotion et Malardeau réalisations dans l'exécution du contrat initialement conclu entre ces dernières et les co-aménageurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 1843 du code civil, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ferronneries du Midi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la société Toulouse ingénierie, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exécution d'une obligation contractée sous une condition suspensive et dépendant d'un événement futur et incertain ne devient exigible que s'il s'avère que l'événement s'est réalisé ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au paiement des deuxième et troisième factures émises par la société Toulouse ingénierie au titre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée modifiée par avenant en date du 21 janvier 1994, la société Ferronneries du Midi faisait valoir que les obligations dont elles procédaient étaient subordonnées à la condition tenant à la survenance d'une délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse approuvant définitivement la réalisation de la ZAC des Ponts Jumeaux, et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce dès lors que la délibération invoquée par la société Toulouse ingénierie en date du 23 décembre 1994 avait approuvé la réalisation de la ZAC sur la base d'une convention soumise à une condition de maîtrise foncière des terrains par les co-aménageurs, condition qui avait défailli, de sorte que la délibération d'approbation de la ZAC ne pouvait revêtir un caractère définitif ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les factures litigieuses étaient exigibles, qu'une délibération du conseil municipal avait été prise qui avait approuvé le dossier de réalisation de la ZAC et qu'aucun recours contentieux n'avait été formé contre ladite délibération, sans rechercher si la défaillance de la condition suspensive de maîtrise foncière de terrains n'interdisait pas de retenir que la réalisation de la ZAC avait été « approuvée » au sens où l'avaient entendu les parties à l'avenant du 21 janvier 1994, de sorte que les factures litigieuses émises par la société Toulouse ingénierie ne pouvaient être regardées comme exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil ;2°/ que pour retenir que l'ensemble des factures litigieuses étaient exigibles, la cour d'appel a relevé « que le caractère définitif de la délibération était la condition du troisième paiement défini à l'avenant du 21 janvier 1994, les deux paiements précédents intervenant à des étapes préalables à la délibération qui ont été nécessairement exécutées » ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, quand il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée, de constater concrètement, pour chacune des factures, que l'événement dont dépendait l'exigibilité de l'obligation afférente s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil ;
3°/ que la société Ferronneries du Midi faisait valoir, dans ses dernières écritures, que l'intention des parties était de ne permettre la mise en paiement de la troisième facture qu'une fois la réalisation de la ZAC assurée et que la purge du droit des tiers n'avait pas suffi à rendre définitive une décision dont la condition suspensive d'acquisition des terrains n'avait jamais été levée ; qu'elle soutenait que l'absence de réalisation de cette condition à laquelle était subordonnée la mise en paiement de la troisième facture ressortait du fait que la SNC Les Portes de Toulouse s'était abstenue de tout commencement de réalisation de la ZAC sur les terrains dont elle était propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les factures litigieuses étaient exigibles, que le caractère définitif de la délibération était la condition du troisième paiement défini à l'avenant du 21 janvier 1994, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la SNC Les Portes de Toulouse elle-même se soit abstenue de tout commencement d'exécution des travaux de réalisation de la ZAC sur les terrains dont elle était propriétaire n'établissait pas que, dans l'esprit des parties, la troisième facture ne pouvait être mise en paiement qu'une fois la réalisation de la ZAC assurée, de sorte que, cette condition ayant défailli, la facture litigieuse émise par la société Toulouse ingénierie ne pouvait être regardée comme exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du sens et de la portée de la clause litigieuse de l'avenant du 21 janvier 1994, retenu que la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC était devenue définitive en l'absence de recours contentieux formé contre cette délibération, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches dès lors inopérantes invoquées par les première et troisième branches ;Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le caractère définitif de la délibération était la condition du troisième paiement défini par cet avenant, et relevé que les deux premiers paiements devaient intervenir à des étapes antérieures qui avaient été nécessairement exécutées, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :Attendu que la société Ferronneries du Midi fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait valoir qu'en exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 4 mai 1991, le mandataire avait accompli des prestations bien au-delà de la signature de l'avenant du 21 janvier 1994, de sorte que rien n'interdisait à la cour d'appel de procéder à la réduction de la rémunération convenue dès lors que son caractère excessif était démontré ; qu'en effet, en contrepartie d'une rémunération globale, le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 4 mai 1991 confiait aux sociétés 3F, Fonta et Marladeau réalisations la réalisation de prestations dépassant la seule mise au point des dossiers de création et de réalisation de la ZAC (PAZ, RAZ, Bilan etc.), et incluant en outre une mission d'ingénierie nécessaire à la réalisation des VRD, le pilotage et la coordination des travaux de VRD, ainsi que la gestion juridique, administrative et financière relative aux études et à la réalisation de la ZAC ; qu'en retenant que la prestation mise à la charge du maître d'ouvrage délégué avait été réalisée le 1er juin 1992, date de remise par la société Marladeau réalisations du dossier de réalisation de la ZAC, pour en déduire que l'honoraire fixé à l'avenant du 21 janvier 1994 avait été accepté après l'exécution de la mission, de sorte que la société Ferronneries du Midi devait être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire la rémunération sollicitée par la SARL Toulouse ingénierie à raison de son caractère excessif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les tribunaux disposent du pouvoir de réduire les honoraires des professionnels qui, bien que consentis en contrepartie de l'exécution de prestations, leur paraissent exagérés ; qu'ils ne sont privés de ce pouvoir modérateur que lorsque les honoraires contestés ont été acceptés en connaissance de cause par le débiteur après l'exécution de la mission et en connaissance du service rendu ; que s'agissant d'une obligation de résultat, le service rendu s'entend non de la prestation accomplie mais du résultat définitivement obtenu ; qu'en déboutant la société Ferronneries du Midi de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire la rémunération sollicitée par la SARL Toulouse ingénierie à raison de son caractère excessif, au motif impropre à justifier légalement sa décision que l'honoraire initialement prévu avait été renégocié et accepté par avenant en date du 21 janvier 1994, après l'exécution de la mission, sans constater, ainsi qu'elle y était expressément invitée, qu'à cette date le résultat escompté par le mandant, soit la possibilité concrète de valorisation de son patrimoine, aurait été obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites par la société Ferronneries du Midi que la prestation qui lui avait été ultérieurement facturée avait été réalisée le 1er juin 1992, et relevé que le principe et le montant de la rémunération due en contrepartie de cette prestation avaient été acceptés par cette société après service rendu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a statué à bon droit ;
Et attendu, d'autre part, que le contrat liant les parties n'ayant pas subordonné le versement de la rémunération à l'obtention du résultat escompté, le grief invoqué par la seconde branche est inopérant ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Ferronneries du Midi fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts au taux légal devaient s'appliquer sur les sommes dues au titre de la rémunération, taxe à la valeur ajoutée incluse, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires, qui réparent un préjudice dû au retard du débiteur dans le paiement d'une somme d'argent, ont un caractère indemnitaire ; qu'ainsi, en application du principe de la réparation intégrale, leur montant ne saurait excéder celui du préjudice effectivement subi par le créancier du fait du retard dans le paiement ; qu'en l'espèce, la société Ferronneries du Midi faisait valoir que la société Toulouse ingénierie n'avait pas supporté la TVA sur les factures impayées et que ce fait n'était pas contesté ; qu'il en résultait qu'elle n'avait en tout état de cause subi aucun préjudice du fait du retard dans le paiement de la TVA, de sorte que l'assiette devant être retenue pour le calcul des intérêts moratoires était non pas le montant TTC mais le montant hors taxes des factures litigieuses ; qu'en énonçant, pour débouter la société Ferronneries du Midi de sa demande subsidiaire tendant à ce que le montant des intérêts moratoires soit calculé sur une base hors taxe, qu'il est de principe que l'assiette des intérêts moratoires, comme celle des pénalités de retard, inclut la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que dès lors que les intérêts moratoires indemnisent le retard dans le paiement de la somme due, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel, qui a constaté que la société Ferronneries du Midi était redevable envers la société Toulouse ingénierie du montant total des factures impayées, incluant la taxe à la valeur ajoutée, a retenu que l'assiette des intérêts moratoires devait inclure cette taxe ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferronneries du Midi aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Toulouse ingénierie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ferronneries du Midi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la SARL TOULOUSE INGENIERIE recevable et bien-fondée en ses demandes en paiement des trois factures, dit que la SARL TOULOUSE INGENIERIE est subrogée dans les droits de la SNC TOULOUSE INGENIERIE et dit que les honoraires dus par la société FERRONNERIES DU MIDI sont parfaitement causés au regard des conventions du 4 mai 1991, réitérées le 21 janvier 1994 et D'AVOIR condamné la société FERRONNERIES DU MIDI à payer à la société TOULOUSE INGENIERIE la somme de 1.912.500 Francs H.T., soit 291.558,75 ¿ majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 juillet 1994, la somme de 1.912.500 Francs H.T., soit 291.558,75 ¿, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 1995, la somme de 2.550.000 Francs HT, soit 388.744,99 ¿, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 1995, ce avec capitalisation annuelle sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, l'article 1843 du code civil permet à la société régulièrement immatriculée de reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom au cours de sa formation ; qu'en l'espèce, l'article 34 des statuts de la SNC TOULOUSE INGENIERIE (pièce 52) contient la reprise du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée en date du 4 mai 1991 ; que l'assemblée de la SNC Toulouse Ingénierie, par délibération en date du 10 janvier 1994 (pièce 53) a décidé de transformer la société en une société à responsabilité limitée ; que la reprise de l'engagement du 4 mai 1991 par la SNC Toulouse Ingénierie et l'identité de personne morale entre les deux sociétés justifient la recevabilité de la demande de la SARL Toulouse Ingénierie ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SNC LES PORTES DE TOULOUSE et la société TOULOUSE INGENIERIE sont deux entités parfaitement distinctes, immatriculées chacune au Registre du Commerce et des Sociétés, (vu leur Kbis) qui ont toujours agi de façon autonome et régulière : la SNC LES PORTES DE TOULOUSE en charge du foncier comme propriétaire de terrains déjà acquis ou à acquérir et la société TOULOUSE INGENIERIE comme prestataire de service ; qu'elle sont constituées d'associés différents aussi bien en nombre qu'en qualité : ¿ quatre associés pour la SNC LES PORTES DE TOULOUSE : Financière 3 F SARL, FONTA INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS et FONCIERS SA, MALARDEAU IMMOBILIER, société en commandite simple avec comme associé commandité l'UCB, SEVERINI PIERRE et LOISIRS SARL ; ¿ trois associés pour la société TOULOUSE INGENIERIE : 3 F SA, FONTA PROMOTION SA, MALARDEAU REALISATIONS SA ; et disposent d'un statut juridique, fiscal et d'un objet social différents (Vu Statuts de la SNC LES PORTES DE TOULOUSE et Statuts de la SARL TOULOUSE INGENIERIE) ; que le Juge pénal et l'administration fiscale ne s'y sont pas trompés tel que cela ressort de l'ordonnance de non-lieu du 13 octobre 2008 ; Que c'est ainsi qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL TOULOUSE INGENIERIE pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 portant sur l'ensemble des opérations figurant dans ses livres, l'inspecteur des impôts de la 3e Brigade Régionale de Vérifications Générales a considéré qu'il n'existait aucune anomalie dans son activité et n'a procédé à aucun redressement ; qu'à la suite du contrôle fiscal de la SNC LES PORTES DE TOULOUSE opéré sur la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, l'inspecteur des impôts de la 8e Brigade Régionale de Vérifications Générales a estimé, pour sa part, que les redressements notifiés pour ladite période devaient être abandonnés tant en matière de TVA que de BIC ; que la SNC LES PORTES DE TOULOUSE a réglé, elle, à la société TOULOUSE INGENIERIE la quote-part des factures mise à sa charge avant que n'intervienne la résiliation par la ville de la convention d'aménagement de la ZAC ; que la première facture n° 94 07 001 du 27 juillet 1994 a été réglé e par chèque UCB le 22 mars 1995 ; que la deuxième facture n° 95 01 001 du 10 janvier 1995 a été réglée par chèque UCB le 27 mars 1995 ; que la troisième facture n° 95 09 001 du 30 septembre 1995 a été réglée par deux virements les 18 septembre 1996 et le 8 janvier 1998 ; qu'il est à remarquer qu'au travers de ses correspondances, la société FERRONNERIES DU MIDI n'a jamais remis en cause la qualité de son cocontractant ; que l'avenant du 21 janvier 1994 en est la parfaite illustration, celui-ci portant modifications des conditions financières, dit que « les autres termes du contrat du 4 mai 1991 demeurent inchangés » ; que le tribunal considèrera que la SARL TOULOUSE INGENERIE est subrogée dans les droits de la SNC TOULOUSE INGENIERIE, l'action est recevable ; Que sur la première facture qui ne serait pas due, la société FERRONNERIES DU MIDI dit que les engagements seraient dus aux associés car la société ne les aurait pas repris à son compte, mais, tant le 1er exercice clos le 30 septembre 1993 de la SNC TOULOUSE INGENIERIE par l'assemblée générale ordinaire du 14 décembre 1993, signé par tous les associés avec rapport de gestion visant les conventions, que le 2ème exercice clos le 30 juin 1994 après transformation de la SNC en SARL par assemblée générale ordinaire du 21 décembre 1994 signé par tous les associés avec rapport de gérance visant expressément ces mêmes conventions reprises, qu'il est joint les contrats de maîtrise d'oeuvre et de gestion du 19 novembre 1991 entre TOULOUSE INGENIERIE en cours de constitution et 3F, FONTA PROMOTION et MALARDEAU REALISATIONS qui mentionnent précisément la reprise des engagements depuis la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que les engagements ont été valablement repris par la SARL TOULOUSE INGENIERIE » ; 1°) ALORS QUE si l'immatriculation d'une société au RCS peut emporter la reprise des engagements souscrits antérieurement à la signature des statuts par ses associés lorsque ces derniers ont indiqué agir pour le compte de la société en formation, avec mention des renseignements permettant d'identifier la société, encore faut-il qu'un état des engagements pris ait été annexé aux statuts, avec l'indication pour chacun d'eux des obligations qui en résulteraient pour la société ; qu'en l'espèce, la société FERRONNERIES DU MIDI faisait valoir dans ses dernières écritures que la société TOULOUSE INGENIERIE n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 10 décembre 1992, et que les statuts de cette société, produits devant les premiers juges, ne portaient aucune mention de reprise du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée conclu le 4 mai 1991 ; qu'elle observait que si une version différente des statuts de la société TOULOUSE INGENIERIE était produite en appel, cette version ne correspondait pas à celle qui était seule consultable au RCS de Toulouse et, à ce titre, seule opposable aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991 avait fait l'objet d'une reprise par la société TOULOUSE INGENIERIE de sorte que l'action en paiement de cette dernière devait être déclarée recevable, que « l'article 34 des statuts de la SNC Toulouse Ingénierie (pièce 52) contenait la reprise du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991 » (arrêt, p. 4) sans examiner, ne serait-ce que sommairement la pièce invoquée par la société FERRONNERIES DU MIDI, produite sous le numéro 26 devant le tribunal et sous le numéro 62 en appel et dont il résultait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°) ALORS QUE l'immatriculation d'une société n'emporte la reprise des engagements souscrits antérieurement à la signature des statuts par ses associés qu'à la condition que ces derniers aient indiqué agir pour le compte de la société en formation, avec mention des renseignements permettant d'identifier la société ; que cette condition n'est pas remplie lorsque les associés ont agi en leur nom personnel en se réservant simplement la faculté de se substituer une société dont ils seraient les seuls associés ; qu'en l'espèce, pour retenir que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu le 4 mai 1991 entre d'une part les sociétés FERRONNERIES DU MIDI et LES PORTES DE TOULOUSE, maîtres d'ouvrage, et, d'autre part, les sociétés 3F, FONTA et MARLADEAU REALISATIONS, en qualité de maître d'ouvrage délégué, avait fait l'objet d'une reprise par la SNC TOULOUSE INGENIERIE de sorte que l'action en paiement de cette dernière contre la société FERRONNERIES DU MIDI devait être déclarée recevable, la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'article 34 des statuts de la SNC Toulouse Ingénierie (pièce 52) contenait la reprise du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991 » et que « l'assemblée de la SNC Toulouse ingénierie, par délibération en date du 10 janvier 1994 (pièce 53) avait décidé de transformer la société en une société à responsabilité limitée » (arrêt, p. 4) ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans constater que, pour la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 4 mai 1991, les sociétés 3F, FONTA et MARLADEAU REALISATIONS, maître d'ouvrage délégué, auraient indiqué agir pour le compte d'une société en formation, avec mention des renseignements permettant d'identifier ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, pour produire ses effets, la reprise des contrats conclus par les associés d'une société en formation doit être expresse et univoque ; que pour retenir que la SARL TOULOUSE INGENIERIE avait valablement repris les engagements de ses associés, les premiers juges ont relevé que deux procès verbaux d'assemblée générale du 14 décembre 1993 et du 21 décembre 1994 visaient la convention de maîtrise d'ouvrage et son avenant ; qu'à le supposer adopté, en statuant par un tel motif inopérant, sans constater que ces procès verbaux auraient renfermé une décision expresse et suffisamment précise de reprise desdits contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, pour produire ses effets, la reprise expresse des contrats conclus par les associés d'une société en formation ne peut résulter que d'un acte postérieur à l'immatriculation de celle-ci ; que pour retenir que la SARL TOULOUSE INGENIERIE avait valablement repris les engagements de ses associés, les premiers juges ont relevé que les contrats du 19 novembre 1991 entre TOULOUSE INGÉNIERIE en cours de constitution et 3F, FONTA PROMOTION et MALARDEAU REALISATIONS faisaient mention de la reprise des engagements depuis la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à faire ressortir que la société TOULOUSE INGENIERIE aurait, postérieurement à son immatriculation survenue le 10 décembre 1992, repris les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la SARL TOULOUSE INGENIERIE recevable et bien-fondée en ses demandes en paiement des trois factures, dit que la SARL TOULOUSE INGENIERIE est subrogée dans les droits de la SNC TOULOUSE INGENIERIE, dit que les honoraires dus par la société FERRONNERIES DU MIDI sont parfaitement causés au regard des conventions du 4 mai 1991, réitérées le 21 janvier 1994, dit prescrite l'action en nullité, dit ne pas y avoir d'erreur, ni sur le prix ni sur les droits que promettait l'opération, dit que la SNC LES PORTES DE TOULOUSE n'a commis aucune faute à l'égard de la société FERRONNERIES DU MIDI qui justifierait sa condamnation à la garantir des propres condamnations de toute nature qui seraient prononcées à l'encontre de cette dernière en faveur de la SARL TOULOUSE INGENIERIE, débouté la société FERRONNERIES DU MIDI de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, à l'encontre des sociétés concluantes, condamné la société FERRONNERIES DU MIDI à payer à la SNC LES PORTES DE TOULOUSE la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts compensatoires pour procédure abusive et D'AVOIR condamné la société FERRONNERIES DU MIDI à payer à la société TOULOUSE INGENIERIE la somme de 1.912.500 Francs H.T., soit 291.558,75 ¿ majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 juillet 1994, la somme de 1.912.500 Francs H.T., soit 291.558,75 ¿, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 1995, la somme de 2.550.000 Francs HT, soit 388.744,99 ¿, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 1995, ce avec capitalisation annuelle sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1186 du code civil dispose que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; Qu'en l'espèce il résulte des courriers de la mairie de Toulouse en date du 23 février 1995 et 22 septembre 1995 qu'aucun recours contentieux n'a été formé entre la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC ; que le caractère définitif de la délibération était la condition du troisième paiement défini à l'avenant du 21 janvier 1994, les deux paiements précédents intervenant à des étapes préalables à la délibération qui ont été nécessairement exécutées, les factures sont bien exigibles » (arrêt, p. 4) ;ET MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la créance est liquide, certaine et exigible, l'exécution provisoire sera prononcée » (jugement, p. 28) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le régime juridique de l'acte de création de ZAC, il importe à ce propos de revenir quelques instants sur le caractère particulier du régime juridique de l'acte de création de la ZAC et des droits ou plus exactement de l'absence de droits qu'il confère ; qu'en effet, l'acte de création d'une ZAC ne fait naître aucun droit au maintien de la zone ; qu'il peut donc être mis fin à tout moment à une ZAC ; que l'administration peut toujours, pour des motifs d'intérêt général, remettre en cause un projet ; que c'est pourquoi le titulaire de la convention d'aménagement n'a aucun droit acquis, pas plus au maintien de l'acte de création de la ZAC, qu'aux divers éléments qui composent le dossier de réalisation de la zone, lesquels peuvent le cas échéant être remis en cause par l'autorité publique ; qu'il a ainsi été jugé que la personne publique à l'origine de la création de la zone qui choisit de faire usage de sa faculté de réexaminer l'opportunité de l'opération d'aménagement en vue de modifier sa consistance ou ses modalités de réalisation peut, sans nécessairement commettre de faute à l'égard de l'aménageur, cesser temporairement d'exécuter les obligations contractuelles dont elle est débitrice pour procéder à la modification envisagée ; qu'il lui incombe toutefois, sous peine de commettre une faute de nature à justifier la résiliation de la convention d'aménagement à ses torts, d'arrêter sa position définitive dans un délai raisonnable, ce délai s'apprécie notamment en fonction de l'état d'avancement de l'opération d'aménagement et de son importance ; que la Ville de Toulouse a décidé de résilier la convention d'aménagement en faisant état de la condition figurant à l'article 4-3 d'une acquisition au 3 janvier 1998 des parcelles de terrain, propriété des établissements GUIRAUD, mais également en invoquant des considérations relevant de l'intérêt général, c'est ainsi que le Maire a pris la peine de rappeler en séance du conseil municipal : « D'autre part, il apparaît au vu de cette situation et des difficultés rencontrées par les aménageurs pour mettre en oeuvre leur projet, que les principes et modalités qui avaient été définis par le Conseil Municipal en vue de la réalisation de la ZAC des Ponts-Jumeaux ne sont pas adaptés aux besoins actuels de développement de ce secteur ; que la ville de Toulouse se réserve donc la possibilité d'y étudier, avec les aménageurs, un nouveau projet mieux adapté à l'environnement » ; que s'il ne peut être reproché à la Commune la moindre faute dans sa décision de procéder à la résiliation de la convention d'aménagement, il ne peut pas en être imputée à l'encontre de la SNC LES PORTES DE TOULOUSE ; que le recours en réparation et a fortiori en garantie exercé par la société FERRONNERIES DU MIDI à l'encontre de la SNC LES PORTES DE TOULOUSE est non seulement irrecevable mais mal fondé » ; 1°) ALORS QUE l'exécution d'une obligation contractée sous une condition suspensive et dépendant d'un événement futur et incertain ne devient exigible que s'il s'avère que l'événement s'est réalisé ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au paiement des deuxième et troisième factures émises par la société TOULOUSE INGENIERIE au titre de la convention de maitrise d'ouvrage déléguée modifiée par avenant en date du 21 janvier 1994, la société FERRONNERIES DU MIDI faisait valoir que les obligations dont elles procédaient étaient subordonnées à la condition tenant à la survenance d'une délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse approuvant définitivement la réalisation de la ZAC des Ponts Jumeaux, et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce dès lors que la délibération invoquée par la société TOULOUSE INGENIERIE en date du 23 décembre 1994 avait approuvé la réalisation de la ZAC sur la base d'une convention soumise à une condition de maîtrise foncière des terrains par les co-aménageurs, condition qui avait défaillie, de sorte que la délibération d'approbation de la ZAC ne pouvait revêtir un caractère définitif ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les factures litigieuses étaient exigibles, qu'une délibération du conseil municipal avait été prise qui avait approuvé le dossier de réalisation de la ZAC et qu'aucun recours contentieux n'avait été formé contre ladite délibération, sans rechercher si la défaillance de la condition suspensive de maîtrise foncière de terrains n'interdisait pas de retenir que la réalisation de la ZAC avait été « approuvée » au sens où l'avaient entendu les parties à l'avenant du 21 janvier 1994, de sorte que les factures litigieuses émises par la société TOULOUSE INGENIERIE ne pouvaient être regardées comme exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil ;2°) ALORS QUE pour retenir que l'ensemble des factures litigieuses étaient exigibles, la cour d'appel a relevé « que le caractère définitif de la délibération était la condition du troisième paiement défini à l'avenant du 21 janvier 1994, les deux paiements précédents intervenant à des étapes préalables à la délibération qui ont été nécessairement exécutées » ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, quand il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée, de constater concrètement, pour chacune des factures, que l'événement dont dépendait l'exigibilité de l'obligation afférente s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société FERRONNERIES DU MIDI faisait valoir, dans ses dernières écritures, que l'intention des parties était de ne permettre la mise en paiement de la troisième facture qu'une fois la réalisation de la ZAC assurée et que la purge du droit des tiers n'avait pas suffi à rendre définitive une décision dont la condition suspensive d'acquisition des terrains n'avait jamais été levée (conclusions, p. 12) ; qu'elle soutenait que l'absence de réalisation de cette condition à laquelle était subordonnée la mise en paiement de la troisième facture ressortait du fait que la SNC LES PORTES DE TOULOUSE s'était abstenue de tout commencement de réalisation de la ZAC sur les terrains dont elle était propriétaire (conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les factures litigieuses étaient exigibles, que le caractère définitif de la délibération était la condition du troisième paiement défini à l'avenant du 21 janvier 1994, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la SNC LES PORTES DE TOULOUSE elle-même se soit abstenue de tout commencement d'exécution des travaux de réalisation de la ZAC sur les terrains dont elle était propriétaire n'établissait pas que, dans l'esprit des parties, la troisième facture ne pouvait être mise en paiement qu'une fois la réalisation de la ZAC assurée, de sorte que, cette condition ayant défailli, la facture litigieuse émise par la société TOULOUSE INGENIERIE ne pouvait être regardée comme exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris, débouté la société FERRONNERIES DU MIDI de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, à l'encontre de la société TOULOUSE INGENIERIE ;
AUX MOTIFS QU' « il est de principe, au visa de l'article 1134 du code civil, que si le juge peut apprécier souverainement le montant d'une prestation il ne lui appartient pas de la réduire lorsque le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en l'espèce la prestation a été réalisée 1er juin 1992 (pièce 23 de la SA Ferronnerie du Midi) et le client a accepté, après une renégociation de l'honoraire ayant abouti à une baisse après le service déjà effectué, de payer le prix fixé à l'avenant du 21 janvier 1994 ; que l'honoraire avait été accepté après l'exécution de la mission la demande en réduction est mal fondée » ; 1°) ALORS QUE la société FERRONNERIES DU MIDI faisait valoir qu'en exécution du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée en date du 4 mai 1991, le mandataire avait accompli des prestations bien au-delà de la signature de l'avenant du 21 janvier 1994, de sorte que rien n'interdisait à la Cour de procéder à la réduction de la rémunération convenue dès lors que son caractère excessif était démontré ; qu'en effet, en contrepartie d'une rémunération globale, le contrat de maitrise d'ouvrage déléguée en date du 4 mai 1991 confiait aux sociétés 3F, FONTA et MARLADEAU REALISATIONS la réalisation de prestations dépassant la seule mise au point des dossiers de création et de réalisation de la ZAC (PAZ, RAZ, Bilan etc.), et incluant en outre une mission d'ingénierie nécessaire à la réalisation des VRD, le pilotage et la coordination des travaux de VRD, ainsi que la gestion juridique, administrative et financière relative aux études et à la réalisation de la ZAC ; qu'en retenant que la prestation mise à la charge du maître d'ouvrage délégué avait été réalisée le 1er juin 1992, date de remise par la société MARLARDEAU REALISATIONS du dossier de réalisation de la ZAC, pour en déduire que l'honoraire fixé à l'avenant du 21 janvier 1994 avait été accepté après l'exécution de la mission, de sorte que la société FERRONNERIES DU MIDI devait être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire la rémunération sollicitée par la SARL TOULOUSE INGENIERIE à raison de son caractère excessif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les tribunaux disposent du pouvoir de réduire les honoraires des professionnels qui, bien que consentis en contrepartie de l'exécution de prestations, leur paraissent exagérés ; qu'ils ne sont privés de ce pouvoir modérateur que lorsque les honoraires contestés ont été acceptés en connaissance de cause par le débiteur après l'exécution de la mission et en connaissance du service rendu ; que s'agissant d'une obligation de résultat, le service rendu s'entend non de la prestation accomplie mais du résultat définitivement obtenu ; qu'en déboutant la société FERRONNERIES DU MIDI de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire la rémunération sollicitée par la SARL TOULOUSE INGENIERIE à raison de son caractère excessif, au motif impropre à justifier légalement sa décision que l'honoraire initialement prévu avait été renégocié et accepté par avenant en date du 21 janvier 1994, après l'exécution de la mission, sans constater, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 14), qu'à cette date le résultat escompté par le mandant, soit la possibilité concrète de valorisation de son patrimoine, aurait été obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal devaient s'appliquer sur les sommes dues au titre de la rémunération, taxe à la valeur ajoutée incluse ;AUX MOTIFS QU' « il est de principe que l'assiette des intérêts moratoires, comme celle des pénalités de retard, inclut la taxe à la valeur ajoutée, la demande d'exclusion de la TVA par la SA Ferronneries du Midi est mal fondée ; Que le jugement sera confirmé du chef de l'application des intérêts au taux légal sur les sommes allouées, toutes taxes comprises » ;
ALORS QUE les intérêts moratoires, qui réparent un préjudice dû au retard du débiteur dans le paiement d'une somme d'argent, ont un caractère indemnitaire ; qu'ainsi, en application du principe de la réparation intégrale, leur montant ne saurait excéder celui du préjudice effectivement subi par le créancier du fait du retard dans le paiement ; qu'en l'espèce, la société FERRONNERIES DU MIDI faisait valoir que la société TOULOUSE INGENIERIE n'avait pas supporté la TVA sur les factures impayées et que ce fait n'était pas contesté ; qu'il en résultait qu'elle n'avait en tout état de cause subi aucun préjudice du fait du retard dans le paiement de la TVA, de sorte que l'assiette devant être retenue pour le calcul des intérêts moratoires était non pas le montant TTC mais le montant hors taxes des factures litigieuses ; qu'en énonçant, pour débouter la société FERRONNERIE DU MIDI de sa demande subsidiaire tendant à ce que le montant des intérêts moratoires soit calculé sur une base hors taxe, qu'il est de principe que l'assiette des intérêts moratoires, comme celle des pénalités de retard, inclut la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18317
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-18317


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18317
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