La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13-17841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-17841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :Vu l'article L. 141-16 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Café de l'avenir a vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait dans des locaux loués par M. X... ; que ce dernier, se prévalant d'une créance locative, a fait opposition au paiement du prix de cette vente ; que la société Café de l'avenir en a demandé la mainlevée ; Attendu que pour dire que la société C

afé de l'avenir est en droit de toucher le prix de la cession du séquestre ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :Vu l'article L. 141-16 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Café de l'avenir a vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait dans des locaux loués par M. X... ; que ce dernier, se prévalant d'une créance locative, a fait opposition au paiement du prix de cette vente ; que la société Café de l'avenir en a demandé la mainlevée ; Attendu que pour dire que la société Café de l'avenir est en droit de toucher le prix de la cession du séquestre répartiteur, désigné en référé, en dépit de l'opposition formée par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie détenir aucun titre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait engagé une action au fond afin de faire reconnaître le bien-fondé de sa créance, de sorte que la cour d'appel dessaisie de l'instance ne pourrait plus statuer sur la demande de mainlevée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013,entre les parties , par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Café de l'avenir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé l'ordonnance et, statuant à nouveau, dit que la société « Café de l'avenir » est en droit de toucher le prix de la cession, en dépit de l'opposition formée par M. Gilles X..., conformément à la procédure prévue par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile devant la S.C.P. Duparc-Crussard, désignée par ordonnance de référé du 1er mars 2012 en qualité de séquestre répartiteur, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et, rejetant la demande de dommages-intérêts, condamné l'exposant à payer à la SARL « Café de l'avenir » la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 141-16 du code de commerce, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ; que ce texte prévoit trois conditions cumulatives ; que le défaut d'une seule de ces conditions permet au vendeur d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ; que ces dispositions ne donnent pas le pouvoir au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition ; que selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution créé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, qui s'est substitué à l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, seule constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque ; 6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tel par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; que M. X... ne justifie détenir aucun des titres prévus par ce texte ; que le premier juge, qui a relevé que M. X... ne disposait d'aucun titre, au sens de la loi du 9 juillet 1991, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations ; que c'est à tort, par ailleurs, qu'il a statué sur la demande de mainlevée de l'opposition ; qu'en revanche, les conditions de l'article L. 141-16 du code de commerce étant remplies pour que le vendeur perçoive le prix de la cession du fonds de commerce, malgré l'opposition, il y a lieu d'informer l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, et de dire que la société « Café de l'avenir » est en droit de toucher le prix de la cession, en dépit de l'opposition formée par M. X..., et ce conformément à la procédure prévue par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile, devant la S.C.P. Duparc-Crussard, désignée par ordonnance de référé du 1er mars 2012 en qualité de séquestre répartiteur ; ALORS D'UNE PART QUE le juge des référés n'a plus qualité pour ordonner, à la demande du vendeur d'un fonds de commerce, la mainlevée de l'opposition au paiement du prix faite par un créancier chirographaire entre les mains de l'acquéreur, lorsqu'à la date à laquelle il statue, le juge du principal est saisi par l'opposant d'une demande tendant à la reconnaissance de son droit de créance et cela même si la demande de mainlevée est fondée sur une nullité de procédure ; que l'exposant faisait valoir que non seulement il justifiait d'une créance de nature à lui permettre d'immobiliser le prix mais qu'il avait saisi le juge du principal selon acte du 7 mai 2012, l'affaire ayant été enrôlée ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L. 141-16 du code de commerce puis affirmé que ce texte prévoit trois conditions cumulatives dont le défaut d'une seule permet au vendeur d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, que l'exposant ne justifie détenir aucun des titres prévus par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge, qui a relevé que M. X... ne disposait d'aucun titre au sens de la loi du juillet 1991, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, pour faire droit à la demande de mainlevée, la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé a violé l'article L 141-16 du Code de commerce par fausse interprétation ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge des référés n'a plus qualité pour ordonner, à la demande du vendeur d'un fonds de commerce, la mainlevée de l'opposition au paiement du prix faite par un créancier chirographaire entre les mains de l'acquéreur, lorsqu'à la date de l'ordonnance de référé le juge du principal est saisi par l'opposant d'une demande tendant à la reconnaissance de son droit de créance et cela même si la demande de mainlevée est fondée sur une nullité de procédure ; que l'exposant faisait valoir que non seulement il justifiait d'une créance de nature à lui permettre d'immobiliser le prix dés lors que le vendeur avait reconnu sa dette dans l'acte, mais qu'il avait saisi le juge du principal selon acte du 7 mai 2012, l'affaire ayant été enrôlée ; qu'après avoir rappelé l'article L. 141-16 du code de commerce et affirmé que ce texte prévoit trois conditions cumulatives dont le défaut d'une seule permet au vendeur d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, que l'exposant ne justifie détenir aucun des titres prévus par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour en déduire que le premier juge qui a relevé que l'exposant ne disposait d'aucun titre au sens de la loi du 9 juillet 1991, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, que les conditions de l'article L. 141-16 du code de commerce étant remplies il y a lieu de dire que le vendeur est en droit de toucher le prix de cession en dépit de l'opposition formée par l'exposant, quand l'exposant, seul opposant, ainsi que l'avait retenu le premier juge justifiait d'une créance de nature à lui permettre d'immobiliser le prix, la cour d'appel a violé l'article L. 141-16 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17841
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-17841


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award