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24/06/2014 | FRANCE | N°13-17772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-17772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2012 :Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 16 avril 2013 ; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen de droit à l'encontre du premier arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 avril 2013 :Attendu, se

lon l'arrêt attaqué, que le 28 septembre 2001, M. X... a ouvert un com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2012 :Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 16 avril 2013 ; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen de droit à l'encontre du premier arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 avril 2013 :Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 septembre 2001, M. X... a ouvert un compte titres dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) et conclu avec celle-ci une convention par laquelle elle s'engageait à lui fournir des services de réception et de transmission d'ordres par internet ; que les 24, 25 et 26 juillet 2007, M. X... a passé à la banque un certain nombre d'ordres d'achats et de ventes « avec validité jour » ; qu'à la suite de ces opérations, le compte de M. X... a présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que reprochant à cette dernière d'avoir commis divers manquements à ses obligations professionnelles, M. X... a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier et 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du troisième de ces textes que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d'investissement à répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ; Attendu que pour dire que M. X... ne démontre pas que la banque ne se serait pas conformée à ses obligations contractuelles et aux exigences de la réglementation applicable, l'arrêt constate qu'il a passé des ordres très rapidement, à quelques minutes d'intervalle, en dépit de la transmission d'alertes sur le dépassement du seuil de couverture ; qu'il relève qu'il a ainsi effectué les opérations litigieuses sans attendre de connaître le débouclage des ordres précédemment passés, et donc dans des conditions qui ne permettaient pas à la banque de sécuriser les opérations en cause ; qu'il en déduit qu'au regard de ces messages d'alerte, M. X... n'est pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son obligation de couverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le contexte boursier particulièrement baissier à la fin du mois de juillet 2007 ne permet pas à M. X... de soutenir qu'il aurait perdu une chance de réaliser une plus-value ou de revenir à une position créditrice à la fin du mois de juillet ; qu'il retient également qu'en dépit de l'absence de cotation de la ligne « warrants CAC 40 » depuis le 1er août 2007, M. X... aurait cependant pu, au regard du prix moyen d'acquisition et du cours de ces instruments financiers, minorer sa perte sur cette ligne s'il avait trouvé une contrepartie ; qu'il ajoute que les multiples opérations sur des valeurs spéculatives passées par M. X..., en particulier depuis 2006, confirment, en tant que de besoin, qu'il procédait lui-même à l'achat/vente, le plus souvent à découvert, de titres boursiers avec un fort effet de levier qui rendait ces produits particulièrement risqués ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution fautive par la banque des ordres transmis par son client est constitutive d'un préjudice devant donner lieu à réparation intégrale, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2012 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X..., l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 430.488, 64 ¿ au titre du solde débiteur du compte avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2008, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et de l'AVOIR condamné à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant contrat n° 21690723600 du 28 septembre 2001, M. X... a ouvert dans les livres du CA un compte titres, les opérations intéressant ce compte et donnant lieu à des mouvements de fonds devant être enregistrées au compte de dépôts n° 19537978000 depuis 2001 ; que les parties ont conclu le même jour un contrat Crédit Agricole en ligne fixant leurs engagements dans le cadre de l'utilisation du service « Crédit Agricole en ligne, offre essentielle bourse par accès personnel » ; que la banque et M. X... ont conclu ensuite le 7 juillet 2004 un contrat portant souscription par M. X... d'un compte service sérénité (n° 00000171030) prévoyant notamment un droit à découvert de 1.500 ¿ sur le compte de dépôt et un service Crédit Agricole en ligne Option Essentielle Plus que les conditions générales (version 06/2003) auxquelles renvoie le contrat du 7 juillet 2004 précisent notamment que ce contrat est lié au compte de dépôt à vue-support dont est titulaire le contractant et que ses dispositions s'ajoutent, ou en cas d'incompatibilités se substituent, à celles de la convention de compte de dépôt à vue-support signée par le client ; qu'il est notamment indiqué : - que le service Crédit Agricole en ligne, option ¿Essentielle Plus » permet au client de procéder à distance à des consultations ou à des opérations sur ses comptes ouverts auprès de la Banque par différents canaux, dont Internet et que les opérations sont prises en compte sous réserve du respect des plafonds éventuellement décrits aux conditions particulières ou générales ;- que « l'enregistrement des ordres (télématiques) donne lieu à un accusé de réception informatique affiché sur l'écran après validation de l'opération par le client. Toutefois, ces messages électroniques n'ont qu'un caractère informatif ; ils ne constituent pas la preuve de la bonne exécution de l'opération. Seul le relevé de compte du client fait foi de la bonne exécution de l'opération, comme indiqué dans la clause « Preuve des informations » (à savoir : « les informations communiquées au client dans le cadre de toute consultation de ses comptes sont données sous réserve des opérations en cours. Seuls font foi les relevés de compte écrits adressés périodiquement au client ») ;
- que, s'agissant de la preuve des ordres, il est expressément convenu « que les enregistrements des échanges téléphoniques et les enregistrements informatiques de la Caisse Régionale ou leur reproduction sur un quelconque support feront foi entre les parties, sauf pour chacune d'elles à apporter la preuve contraire. En cas de contradiction entre l'enregistrement de l'échange téléphonique ou de l'enregistrement informatique des opérations détenu par la Caisse Régionale et la confirmation écrite par le client, l'enregistrement prévaudra. Les enregistrements informatiques et téléphoniques seront conservés dans des conditions de sécurité appropriées » ; - qu'au chapitre 8-4.2 relatif aux obligations et responsabilité de la Caisse Régionale, il est rappelé que la Caisse s'engage à mettre à disposition du client le service aux conditions prévues par la présente convention et à mettre en oeuvre les moyens techniques et d'organisation appropriés au regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques, pour le fonctionnement du service et la sécurité des opérations et stipulé que la responsabilité de la Caisse ne pourra être engagée pour l'inexécution ou mauvaise exécution du service consécutive notamment à ¿ soit un cas de force majeure ou tout événement rendant difficile l'exécution normale du service (grève ¿) ¿ soit à la faute du client dans l'utilisation du service (non-respect des procédures d'accès ou mauvaise application des modes opératoires par exemple) ¿ soit un mauvais fonctionnement du matériel ou du réseau de télécommunications, dont elle n'a pas la maîtrise ;alors que le 23 juillet 2007, le compte n° 19537972000 de M. X... retraçant ces opérations présentait encore un solde créditeur de 24.583,90 ¿, le montant du débit est passé depuis cette date : - à 110.569 ¿ le 24 juillet 2007,- à 377.313 ¿ le 25 juillet 2007, - à 423.010,07 ¿ depuis le 2 août 2007.
que c'est dans ces conditions que, le 6 août 2007, la banque, invoquant ces incidents de fonctionnement du compte, a demandé à M. X... restitution de sa carte bancaire et l'a avisé d'une déclaration au fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; que par courrier du 8 août 2007, adressé à la Banque, M. X... s'est plaint, notamment de dysfonctionnements du système informatique à partir du 25 juillet 2007, en particulier d'un défaut de retour d'information au moment de l'exécution des ordres, rappelant avoir déjà signalé des anomalies dans le passé ; sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie qu'à titre liminaire, il est rappelé qu'à la suite de l'injonction prononcée par la cour, la Banque a accompli des diligences auprès de la société SAS Euro Securities qui gère les services en ligne de la CRCAM afin d'obtenir un constat des enregistrements des opérations boursières effectuées par M. X... au cours de la période en cause et produit un procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2012 dressé par la SCP Papillon qui relate ses diligences ; qu'au soutien de son recours, M. X... fait essentiellement valoir que la Banque a manqué à ses obligations tant réglementaires que contractuelles d'identification, de confirmation et de réception des ordres ainsi qu'à son obligation de couverture ; que l'appelant soutient notamment : - que le CA ne lui a pas confirmé les ordres et les instructions passés les 24, 25 et 26 juillet 2007 de telle sorte qu'il n' pas été mis en mesure de transmettre ses instructions concernant les positions qu'il manifestait à ces mêmes dates ;- que les ordres donnés le 24, 25 et 26 juillet avec « validité jour » n'ont été exécutés que le 1er août 2007, alors que les ordres transmis à la Banque qui apparaissaient sur le journal de suivi des ordres avec la mention « ordres tombés », étaient devenus caducs ;
- qu'en exécutant des opérations portant sur une somme de plus de 400.000 ¿ avec une provision de 24.583,90 ¿ alors que le système aurait dû assurer le blocage de l'entrée de l'ordre, la Banque a engagé sa responsabilité en ne respectant pas l'obligation de couverture ; mais qu'il résulte tant d'un message électronique du 7 août 2007 de la société Euro Securities Partners (pièce n° 9 du CA) qui gère les services en ligne du Crédit Agricole pour les opérations considérées que du constat détaillé de la SCP d'huissier Papillon Lesueur du 4 mai 2012 qui a permis de recueillir les enregistrements informatiques visés par la cour dans son arrêt avant dire droit, que, contrairement à ce qui est soutenu, les ordres passés par M. X... ont bien été enregistrés et exécutés ; que surtout, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X... a, malgré un premier message intitulé « dépassement de seuil interdit » concernant un premier ordre d'achat, continué de passer des ordres en dépit d'un tel message, lequel a été renouvelé à de multiples reprises ou nonobstant la réception de messages ainsi formulés : « seuil encours dépassé » ainsi que des messages du type « ordre déjà passé en mois de 3 mn » ; que le procès-verbal de constat confirme que, comme le soutenait la Banque et comme l'ont observé les premiers juges, M. X... a passé des ordres très rapidement, à quelques minutes d'intervalle, en dépit de la transmission d'alertes sur le dépassement du seuil de couverture, effectuant ainsi les opérations litigieuses, sans attendre de connaître le débouclage des ordres précédemment passés, soit dans des conditions qui ne permettaient pas au CA de sécuriser les opérations en cause ; qu'en effet, il appartenait à M. X..., avant de prendre de nouveaux ordres, d'attendre de connaître le sort réservé aux précédents, surtout en raison d'une information antérieure et récente sur le risque de solde débiteur ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à reprocher à la Banque, qui ne bénéficiait pas d'un mandat de gestion et qui n'intervenait pas dans la passation des ordres de bourse d'avoir exécuté des ordres caducs et d'avoir omis de l'informer des opérations qu'il aurait menées dans les délais d'exécution ni, a fortiori, au regard des messages d'alerte de type « dépassement de seuil interdit » ou encore « seuil encours dépassé » qui ont été constatés, un manquement à l'obligation de couverture ; que ce n'est qu'au surplus, que l'intimée est fondée à opposer à l'appelant : - que le contexte boursier particulièrement baissier à la fin du mois de juillet 2007,ne lui permet pas de toute façon de soutenir qu'il aurait perdu une chance de réaliser une plus-value ou de revenir à une position créditrice à la fin du mois de juillet mais encore qu'ayant pris des positions les 24, 25 et 26 juillet 2007, il n'a pu les dénouer avant leur date d'échéance en raison de son départ de France, non contesté, à partir du 27 juillet 2007 ;- qu'ainsi, si la ligne « warrants CAC 40 » ne cotait plus depuis le 1er août 2007, il aurait cependant pu, au regard du prix moyen d'acquisition et du cours de ces instruments financiers les 27, 30 et 31 juillet 2007, minorer sa perte sur cette ligne s'il avait trouvé la contrepartie ;
- que les multiples opérations sur des valeurs spéculatives passées par M. X..., en particulier depuis 2006, qui concernaient toutes les techniques liées aux marchés dérivés, confirmaient, en tant que de besoin, qu'il procédait lui-même à l'achat/vente, le plus souvent à découvert, de titres boursiers et plus particulièrement de produits de type « warrant turbo » reposant sur la valeur du « sous-jacent », avec ainsi un fort effet de levier qui rendait ces produits particulièrement risqués ; - qu'au regard de ces multiples opérations, s'il n'était pas un investisseur qualifié au sens du décret n+ 98-880 du 1er octobre 19987, il n'en était pas moins un investisseur expérimenté et avisé des risques engendrés par les ordres à court terme sur des marchés très spéculatifs ;- qu'il a été rendu régulièrement destinataire des relevés de comptes concernant les opérations passées avant le 24 juillet 2007 dans des conditions lui permettant, en tant que de besoin, d'obtenir, à chaque fois, les informations nécessaires sur les opérations et dans les cas très rares où son compte avait présenté des positions débitrices dues à ses investissements, en tout cas rapidement couvertes, le refus d'effectuer la transaction ;
que dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas que la Banque ne se serait pas conformée à ses obligations contractuelles ni, a fortiori, aux exigences de la réglementation applicable en la matière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'organisation du compte litigieux, étant rappelé qu'un warrant présente la particularité de permettre une plus-value si le marché est favorable, mais de faire perdre la totalité de l'investissement en cas de baisse de l'action, il convient de constater que les parties ne produisent pas devant le tribunal les éléments qui permettraient de connaître le type de warrants négociés fin juillet 2007 et les dates d'échéances qui donneraient l'évolution de la valeur ; qu'il s'agit de titres dont la valeur est très volatile et limitée dans le temps et M. X... n'apporte pas de justificatifs qui contrediraient l'affirmation du Crédit Agricole sur le retournement de la conjoncture qui a entraîné la perte totale de l'investissement ; qu'ainsi, il convient de retenir que le solde débiteur du compte de M. X... est essentiellement lié à l'acquisition de warrants les 25, 26 et 27 juillet 2007 ; que M. X... soutient que la Banque a commis des fautes engageant sa responsabilité ; qu'il convient d'examiner les éléments produits pour la période du 25 juillet au 1er août 2007 ; que le relevé de compte mensuel, établi sur papier (pièce 5 de la Banque) permet de constater que : - le 24 juillet 2007, le compte présentait après plusieurs opérations un solde créditeur de 24.378,68 ¿ ;- le 25 juillet 2007, plusieurs opérations de gestion personnelle ont été réalisés (paiement du loyer, prélèvement de facture, virement pour un tiers) le solde positif s'élevant à 20.679,16 ¿ ;
- puis il est mentionné plusieurs opérations d'achat de titres le solde étant débiteur le 25 juillet 2007 pour un montant de 113.689,34 ¿ ; - le 26 juillet 2007, il est mentionné une opération de vente de titres et plusieurs achats le solde devenant débiteur de 377.312,72 ¿ ;- le 27 juillet 2007, trois opérations d'achat ont été passées, aggravant le solde à hauteur de 423.010,07 ¿. Les autres écritures passées depuis le 27 juillet 2007 correspondent à des opérations classiques (utilisation de la carte bleue, prélèvement de factures) et au prélèvement d'intérêts débiteurs ;
que la Banque soutient que M. X... est un client très habitué des opérations de bourse et que s'il ne peut être un investisseur qualifié au sens de la loi, il doit être considéré comme un investisseur avisé ; qu'il est en effet démontré que depuis 2005, M. X... a passé de nombreux ordres d'achat et vente de warrants ; que néanmoins, cette situation ne peut être considérée comme suffisante pour dégager la Banque de sa responsabilité telle qu'elle est soulevée par M. X... ; que le contrat passé avec M. X... concerne une personne physique et non un professionnel de la finance et de la bourse ; qu'il convient donc d'examiner si la Banque a commis une faute ; que les relevés de compte depuis le mois de novembre 2006 comportent une position du solde après chaque opération ; qu'on relève que le compte, jusqu'en mars 2007, a régulièrement présenté un solde positif ; que les quelques écritures débitrices constatées en mars et avril 2007 étaient rapidement contrebalancées par des ventes boursières permettant de maintenir un crédit confortable ; qu'il est produit par M. X... la copie de mails datés du 8 décembre 2005 permettant de constater que le Crédit Agricole confirmait les transmissions d'ordres, mentionnant la date et l'heure de ces transmissions ; qu'il est donc établi que la Banque, après une opération d'achat, transmettait à son client l'information relative à la confirmation de cette opération, ou bien, notamment en cas de solde débiteur, du refus d'effectuer la transaction ; que la Banque produit aussi la copie d'un courrier électronique rédigé le 7 août 2007 par son sous-traitant pour ce type d'opérations ; qu'il en résulte que malgré un message « dépassement ou seuil interdit » transmis le 25 juillet 2007 à 9h31.59, de nouveaux ordres, pour des montants encore plus importants ont été passés à 9h51.21, 9h51.50 et 9h52.11, exécutés dans la minute suivante ; que de même, le 25 juillet 2007, un message apparaît à 17h19.17 « seuil encours achat dépassé », mais le même ordre d'achat transmis à 17h20.09 était exécuté à 17h21.48 ; que la Banque affirme que M. X... a su utiliser le crédit virtuel qu'elle lui accordait et tromper celle-ci par une vitesse d'exécution exceptionnelle ; que contractuellement, il a été rappelé ci-dessus que le client renonce à toute réclamation « pour le retard d'exécution lorsque les ordres ont été donnés sans laisser ¿ une marge de sécurité suffisante pour les transmettre en temps utile » ; que le fait de transmettre des ordres multiples en moins d'une minute, alors même que le système l'avait déjà alerté sur le dépassement du seuil correspond à l'absence de marge de sécurité qui était nécessaire ; que les conditions en temps réel de gestion du solde du compte, alors que les produits financiers gérés par M. X... ont une valeur très volatile, ne peuvent donc être reprochées à la Banque ; qu'il appartenait à M. X..., avant de prendre de nouveaux ordres, d'attendre de connaître le sort donné aux précédents, surtout en raison d'une information antérieure et récente sur le risque de solde débiteur ; qu'au surplus , il n'est pas démontré que les warrants acquis fin juillet 2007 avaient vocation à produire des plus-value et que le défendeur aurait donc eu une chance de revenir à un solde positif ; qu'il n'est pas justifié d'une faute dans le comportement de la Banque fin juillet 2007 ; que M. X... soutient qu'il a aussi subi un préjudice lié au comportement de la Banque entre le 28 septembre 2001 et le 23 juillet 2007 ; que l'examen des pièces, notamment le procès-verbal de l'huissier daté du 22 octobre 2002 et les courriers échangés entre les parties, sont insuffisantes pour établir l'existence d'une faute du Crédit Agricole dans la gestion du compte ; que M. X... sera aussi débouté de sa demande ; ALORS QUE, D'UNE PART, le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, que ce dernier soit expérimenté ou non, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et de blocage de l'entrée des ordres en cas d'insuffisance de provisions ou de couverture ; qu'en relevant, pour dire que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de M. X..., que ce dernier, qu'elle a qualifié d'investisseur expérimenté, a continué de passer des ordres à une vitesse d'exécution rapide malgré des messages « dépassement de seuil interdit », « seuil encours dépassé » ou « ordre déjà passé en moins de 3 mn », effectuant ainsi des opérations sans connaître le débouclage des ordres précédemment passés, soit dans des conditions qui ne permettaient pas à la banque de sécuriser les opérations en cause, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L.533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable et l'article L.321-62 du Règlement général de l'autorité des marchés (actuellement 314-63) ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, à l'occasion de chaque ordre, le client doit recevoir un avis d'opéré l'informant des conditions de son exécution ; que M. X... expliquait qu'à la différence des ordres précédents, ceux transmis les 24, 25 et 26 juillet 2007 n'avaient fait l'objet d'aucun avis d'opéré de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sorte qu'il n'avait pas su s'ils avaient été exécutés ni, le cas échéant, dans quel délai ; qu'il soulignait également que lors de la fermeture du marché les 24, 25 et 26 juillet 2007, le carnet de suivi lui indiquait que les ordres jour qu'il avait donnés étaient tombés, ce qui lui permettait légitimement de considérer que ses ordres n'avaient pas été exécutés (conclusions récapitulatives d'appel, p. 2, 7 et 16) ; qu'en se bornant à relever, pour le condamner à paiement, qu'il résulte tant du constat d'huissier du 4 mai 2012 que du message électronique du 7 août 2007 de la Société EURO SECURITIES PARTNERS que ses ordres ont bien été enregistrés et exécutés sans constater que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE l'en avait informé en lui accusant réception des ordres litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil et 321-64 du Règlement général de l'autorité des marchés financiers, alors applicable ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le prestataire habilité commet une faute en exécutant un ordre jour après clôture de la séance boursière ; qu'en se bornant à relever qu'il résulte tant du message électronique du 7 août 2007 de la Société EURO SECURITIES PARTNERS que du constat d'huissier du 4 mai 2012 que les ordres passés par M. X... ont bien été enregistrés et exécutés, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la date de cette exécution cependant que ce dernier expliquait que lors de la fermeture du marché les 24, 25 et 26 juillet 2007, le carnet de suivi lui indiquait que les ordres jour qu'il avait donnés étaient tombés et que ce n'est que le 1er août 2007 que les avis d'exécution de bourse avaient été transmis par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en écartant tout manquement de la banque sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 5), si des incidents similaires de traitement des ordres boursiers n'avaient pas eu lieu entre 2001 et 2007 sans que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'y remédie, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'exécution fautive par la banque des ordres transmis par son client est en elle-même constitutive d'un préjudice donnant lieu à réparation intégrale ; qu'en se fondant, pour refuser en tout état de cause de condamner la banque à paiement, sur le contexte boursier particulièrement baissier à la fin du mois de juillet 2007, le retournement de la conjoncture, le fait que M. X... aurait pu minorer ses pertes s'il avait trouvé une contrepartie ou que les warrants acquis fin juillet 2007 n'avaient pas nécessairement vocation à produire des plus-values, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en affirmant péremptoirement que M. X... avait procédé par le passé à des achats/vente à découvert de warrants sans s'expliquer sur ses écritures par lesquelles il expliquait qu'un warrant ne peut être acheté à perte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en délaissant les écritures de M. X... (conclusions récapitulatives d'appel, p. 19) par lesquelles il expliquait que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne l'avait jamais informé de l'existence d'un autre prestataire ni révélé son identité au mépris des règles applicables, autant de circonstances de nature à rendre inopposables les relevés bancaires retranscrits par le constat d'huissier du 4 mai 2012, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17772
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-17772


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17772
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