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24/06/2014 | FRANCE | N°12-28893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-28893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Dumez aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction grands projets, a travaillé sous le statut d'expatrié en Arabie Saoudite, à compter du 3 novembre 1981 en qualité de chef de chantier, puis du 1er janvier 1985 jusqu'au 19 juillet 1992 en qualité de conducteur de travaux ; que pour cette période aucune cotisation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité

sociale française n'a été réglée pour son compte ; qu'ayant procédé, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Dumez aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction grands projets, a travaillé sous le statut d'expatrié en Arabie Saoudite, à compter du 3 novembre 1981 en qualité de chef de chantier, puis du 1er janvier 1985 jusqu'au 19 juillet 1992 en qualité de conducteur de travaux ; que pour cette période aucune cotisation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale française n'a été réglée pour son compte ; qu'ayant procédé, en décembre 2006, au paiement de la somme de 26 114 euros pour le rachat de 26 trimestres de cotisations vieillesse manquantes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui rembourser ladite somme ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié, alors, selon le moyen :1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics disposent que les ETAM et les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'ETAM bénéficierait s'il était resté en Métropole » ; que ces dispositions conventionnelles n'obligent pas l'employeur à maintenir spécifiquement la garantie contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - ET un régime de retraite complémentaire, mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une couverture retraite assurant des prestations équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; que tel est le cas de l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés (CRE) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics ;
2°/ que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil selon lesquelles « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », c'est au salarié déplacé hors de France métropolitaine et qui, en vertu des dispositions conventionnelles, doit bénéficier de garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il était resté en métropole, de prouver le défaut de garanties équivalentes et non à l'employeur de prouver l'existence de telles garanties ; qu'en condamnant en l'espèce, la société Vinci construction grands projets à payer à M. X... la somme de 26 114 euros au titre de 26 trimestres de retraite au prétexte qu'elle ne justifiait pas suffisamment que les avantages retraites consentis par la caisse de retraite des expatriés constituaient pour le salarié une garantie équivalente à la retraite dont il aurait pu bénéficier en métropole, notamment quant à la couverture du risque vieillesse par la sécurité sociale ajoutée à la retraite complémentaire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut démontrer par tout moyen avoir satisfait aux obligations conventionnelles pesant sur lui d'assurer à ses salariés déplacés des garanties en matière de retraite équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en métropole, entre autres par la production d'une étude comparative réalisée à sa demande et à ses frais par un cabinet d'actuaire privé ; qu'en se bornant à dire que l'étude comparative des pensions perçues par M. X... pendant son emploi en Arabie Saoudite et des pensions qu'il aurait perçues s'il était resté en métropole (prod. n° 13) ne saurait avoir une valeur suffisamment probante et objective pour établir qu'il a perçu des pensions équivalentes à celles servies au titre du régime général et du régime complémentaire au seul prétexte qu'elle avait été établie par une société privée rémunérée par l'exposante, alors même que la cour d'appel disposait par ailleurs, au travers des nombreuses pièces produites par les deux parties, de tous les éléments de calculs lui permettant de vérifier par elle-même la justesse des calculs opérés dans l'étude en question, la cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vinci construction grands projets faisait valoir que le préjudice subi par le salarié du fait de son défaut d'affiliation au régime général, était entièrement compensé par les prestations d'assurance vieillesse qui lui étaient versées par la caisse de retraite des expatriés (CRE) (cf. conclusions d'appel, p. 12, § 5) ; qu'en accordant au salarié la somme de 26 114 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre aux conclusions pertinentes de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 12 et 14 de l'annexe VII, avenant n° 9 du 7 juillet 1977 de la convention collective nationale du 21 juillet 1965 des employés, techniciens et agents de maîtrise employés dans les entreprises de travaux publics et de l'annexe I, avenant n° 9 du 17 janvier 1975, de la convention collective nationale du 31 août 1955 des ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics, alors applicables, imposent à l'employeur pour le salarié déplacé hors de la France métropolitaine de le faire bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi, équivalentes à celles dont le salarié bénéficierait s'il était resté en métropole ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'affiliation à la seule caisse de retraite des expatriés n'avait pas permis au salarié expatrié de bénéficier de tous les droits à la retraite dont il aurait joui s'il était resté en métropole, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles et que ce manquement ouvrait droit à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté et qu'elle a souverainement évalué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinci construction grands projets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à payer à Monsieur X... la somme de 26.114¿ au titre du rachat de 26 trimestres de retraite et la somme de 1.000¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ayant condamné la société aux dépens, d'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance, d'AVOIR débouté la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de sa demande d'indemnité de procédure et d'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient qu'au regard des dispositions conventionnelles applicables, son employeur, lorsqu'il travaillait en Arabie Saoudite, aurait dû l'assujettir au régime général de sécurité sociale française assuré, pour les expatriés, par la caisse française des expatriés et ne pouvait se contenter de verser des cotisations à la caisse de retraite des expatriés. Au contraire, la société Vinci construction grands projets soutient qu'en affiliant son salarié à la caisse de retraite des expatriés, elle a rempli toutes ses obligations au regard notamment des dispositions conventionnelles.Il n'est pas discuté que M. X..., lorsqu'il était salarié en Arabie Saoudite de la société Dumez - aux droits de laquelle est l'appelante avait le statut d'expatrié, ses contrats de travail précisant d'ailleurs que son employeur était affilié à la caisse d'assurance chômage des salariés expatriés et qu'il adhérait au régime de retraite géré par la caisse de retraite des expatriés. Il n'est pas davantage discuté que lors de son embauche par cette société, il avait le statut d'ETAM (employé technicien agent de maîtrise) et qu'au moment de son licenciement pour fin de chantier il avait le statut de cadre.Il n'est enfin pas discuté que sur cette période son employeur n'a pas assujetti M. X... au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, étant précisé que M. X... a justifié que le rachat de cotisations qu'il a opéré à hauteur de 26 114 euros correspondait aux trimestres écoulés entre le 1er janvier 1982 et le 30 juin 1988. S'il est exact, comme le souligne la société appelante, que l'employeur de M. X..., compte tenu du principe de territorialité en matière de sécurité sociale, n'avait pas d'obligation légale de cotiser au régime général de sécurité sociale français, il n'est cependant pas discuté par l'appelante que les dispositions conventionnelles applicables aux parties telles qu'elles ressortent de la convention collective des ingénieurs, cadres et assimilés des travaux publics et de la convention collective des employés techniciens agents de maîtrise ont prévu des dispositions plus favorables qui doivent bénéficier à ces salariés déplacés à l'étranger. Ces textes conventionnels - à savoir les articles 12 et 14 d'une part de l'annexe IV relative aux déplacements hors de la France métropolitaine des ingénieurs et assimilés cadres et d'autre part de l'annexe VIII relative aux déplacements hors de la France métropolitaine des ETAM - prévoient en effet :« Les IAC ou les ETAM déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi ;Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'ETAM bénéficierait s'il était resté en métropole ». Si ces textes indiquent certes, comme le fait observer l'appelante que les salariés continuent à bénéficier de garanties et non des garanties, il ne saurait pour autant en être conclu que le salarié ne peut prétendre au maintien de l'ensemble des garanties dont il aurait pu bénéficier en France dès lors que l'article 14 précise que les garanties accordées à ces salariés, notamment celles relatives à la retraite, doivent leur assurer des avantages équivalents à ceux dont ils auraient bénéficié en restant en France.Pour satisfaire à ces obligations conventionnelles, l'employeur doit donc faire en sorte que le salarié bénéficie à la fois de la garantie contre le risque vieillesse de la sécurité sociale ou d'un régime équivalent et d'un régime de retraite complémentaire.Il est constant qu'en l'espèce, l'employeur de M. X... n'a adhéré, dans le cadre des contrats de travail qui ont été signés, qu'au régime de retraite géré par la caisse de retraite des expatriés ; la société appelante soutient que cette seule adhésion satisfait aux dispositions conventionnelles en faisant valoir que même si le régime substitutif offert par la caisse de retraite des expatriés ne signifie pas qu'il permet d'acquérir des trimestres de base, il garantit cependant le versement d'une pension ayant vocation à remplacer la pension servie par le régime général. Cependant, la société Vinci construction grands projets ne justifie pas suffisamment que les avantages de retraite consentis par la caisse de retraite des expatriés constituent pour le salarié une garantie équivalente à la retraite dont il aurait pu bénéficier en métropole, notamment quant à la couverture du risque vieillesse par la sécurité sociale ajoutée à la retraite complémentaire.En effet, au vu des documents produits par l'appelante elle-même, la caisse de retraite des expatriés est une institution de droit privé, caisse de retraite complémentaire, dont le règlement intérieur précise d'ailleurs qu'elle se conforme au règlement de l'association des régimes de retraites complémentaires dites ARRCO ; ce règlement intérieur, qui n'est que partiellement communiqué, ne justifie pas des avantages de retraite consentis par cette caisse de retraite, étant observé que les relevés des points servis par la caisse de retraite des expatriés (pièces 11 et 23 de la société ) mentionnent que pour la période de 1982 au juillet 1992 le salarié n'a acquis que des « points ARCCO », aucun point au titre du régime de retraite de base n'étant mentionné.La pièce 17 produite par l'appelante, qui fait une étude comparative des pensions perçues par M. X... pendant son emploi en Arabie Saoudite et des pensions qu'il aurait perçues s'il était resté en métropole, ne saurait avoir une valeur suffisamment probante et objective pour établir qu'il a perçu des pensions équivalentes à celles servies au titre du régime général et du régime complémentaire dès lors qu'elle a été établie par une société privée rémunérée par l'appelante. La société Vinci constructions grands projets ne rapporte pas dès lors la preuve qui lui incombe de ce qu'elle s'est libérée de ses obligations mises à sa charge par la convention collective en assurant à M. X... une garantie équivalente à celles qui lui auraient été procurées s'il était resté en France et s'il avait bénéficié en plus de la retraite complémentaire à laquelle la société l'a affilié, du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale dont la société pouvait le faire bénéficier en l'affiliant à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale géré par la caisse des français de l'étranger. Dès lors M. X..., qui du fait de son employeur n'a pu bénéficier de la couverture vieillesse à laquelle il pouvait prétendre, sollicite par conséquent à juste titre le paiement par la société Vinci construction grands projets de la somme de 26 114 euros qu'il a versée pour procéder au rachat des trimestres de retraite qui lui faisaient défaut ; le jugement du conseil statuant en formation de départage sera confirmé. Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont remplies à l'égard de M. X... auquel il sera alloué la somme de 2000 euros en sus de la somme allouée en première instance. La société, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 4 de l'annexe de la convention collective dispose que « les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents, pertes d'emploi. Ces garanties doivent si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l'IAC bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays accueil.L'entreprise s'efforcera d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales par ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC/(l'ETAM) bénéficierait s'il était resté en métropole. Il résulte de l'analyse de cet article que les garanties stipulées au profit des IAC doivent s'entendre ou bien de l'ensemble des garanties dont bénéficierait l'IAC s'il était resté en métropole ou bien être équivalentes.Or, la défenderesse qui admet elle-même que la CRE permettait d'acquérir des points qui au moment de la liquidation retraite, seraient convertis dans le versement d'un complément de pension ayant vocation à compléter, la pension servie par le régime général, ne peut soutenir pertinemment à la fois que le versement d'un complément de pension aurait eu vocation à remplacer le cas échéant, la pension servie par le régime général.En effet, la défenderesse n'étant affiliée qu'à la CRE n'a pas fait bénéficier M. X... des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il était resté en métropole. En assujettissant pas ce dernier au régime général de la sécurité sociale française, il y a lieu de constater que la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS n'a pas respecté ses obligations conventionnelles pour la période du 03/11/1981 au 19/07/1982.Monsieur X... qui a procédé au rachat de 26 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse pour un montant de 26114¿ est donc recevable et bien fondé en sa demande de condamnation de la défenderesse à lui payer cette somme. La défenderesse qui succombe supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais exposés dans la cause à hauteur de 1.000¿.Il n'y aura pas lieu à exécution provisoire » ;1° - ALORS QUE les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (I.A.C) des travaux publics disposent que les E.T.A.M et les I.A.C. déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'E.T.A.M bénéficierait s'il était resté en Métropole » ; que ces dispositions conventionnelles n'obligent pas l'employeur à maintenir spécifiquement la garantie contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - ET un régime de retraite complémentaire, mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une couverture retraite assurant des prestations équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; que tel est le cas de l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés (C.R.E) ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (I.A.C) des travaux publics ;
2° - ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil selon lesquelles « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », c'est au salarié déplacé hors de France métropolitaine et qui, en vertu des dispositions conventionnelles, doit bénéficier de garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il était resté en métropole, de prouver le défaut de garanties équivalentes et non à l'employeur de prouver l'existence de telles garanties ; qu'en condamnant en l'espèce, la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à payer à Monsieur X... la somme de 26.114 ¿ au titre de 26 trimestres de retraite au prétexte qu'elle ne justifiait pas suffisamment que les avantages retraites consentis par la caisse de retraite des expatriés constituaient pour le salarié une garantie équivalente à la retraite dont il aurait pu bénéficier en métropole, notamment quant à la couverture du risque vieillesse par la sécurité sociale ajoutée à la retraite complémentaire, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3° - ALORS subsidiairement QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut démontrer par tout moyen avoir satisfait aux obligations conventionnelles pesant sur lui d'assurer à ses salariés déplacés des garanties en matière de retraite équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en métropole, entre autres par la production d'une étude comparative réalisée à sa demande et à ses frais par un cabinet d'actuaire privé ; qu'en se bornant à dire que l'étude comparative des pensions perçues par Monsieur X... pendant son emploi en Arabie Saoudite et des pensions qu'il aurait perçues s'il était resté en métropole (prod. n° 13) ne saurait avoir une valeur suffisamment probante et objective pour établir qu'il a perçu des pensions équivalentes à celles servies au titre du régime général et du régime complémentaire au seul prétexte qu'elle avait été établie par une société privée rémunérée par l'exposante, alors même que la Cour disposait par ailleurs, au travers des nombreuses pièces produites par les deux parties, de tous les éléments de calculs lui permettant de vérifier par elle-même la justesse des calculs opérés dans l'étude en question, la Cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS faisait valoir que le préjudice subi par le salarié du fait de son défaut d'affiliation au régime général, était entièrement compensé par les prestations d'assurance vieillesse qui lui étaient versées par la caisse de retraite des expatriés (C.R.E) (cf. conclusions d'appel, p. 12, §5) ; qu'en accordant au salarié la somme de 26.114¿ euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre aux conclusions pertinentes de l'employeur sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28893
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2014, pourvoi n°12-28893


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28893
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