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24/06/2014 | FRANCE | N°12-28738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 12-28738


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la société PDI était contractuellement responsable de la planimétrie de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait donc arguer du défaut pré-existant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société PDI aux dépens ;
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e 700 du code de procédure civile, condamne la société PDI à payer à la société EG...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la société PDI était contractuellement responsable de la planimétrie de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait donc arguer du défaut pré-existant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société PDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PDI à payer à la société EGPR la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société PDI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Provence dallage industriel.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat passé entre la société PDI et la société EGPR relatif à l'étanchéité du parvis du campus de Carlone à NICE, débouté la société PDI de l'ensemble de ses demandes tout en l'a condamnant à payer à la société EGPR les sommes de 10.104,41 ¿ à titre d'indemnisation, 350 ¿ en remboursement du coût du constat d'huissier, 2.500 ¿ en remboursement du coût du relevé de géomètre, AUX MOTIFS QUE « (...) l'université de SOPHIA ANTIPOLIS a fait procéder à la réfection de ses dallages du parvis et la mission a été confiée à la SARL PROJISOL ; la SARL EGPR est intervenue en qualité de sous-traitant et a, elle-même, sous-traité son lot à la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL qui a effectué les travaux aux mois de septembre et octobre 2009, les travaux étant terminés le 19/10/09 ; il n'y a pas eu de réception des travaux en raison de défaut de finition, contre-pente, défauts de planimétrie et une surface irrégulière ; des travaux de reprise ont été commandés mais n'ont pas été exécutés ou les solutions proposées n'ont pas été satisfaisantes ; l'université a fait appel à une tierce société aux frais de la SARL PROJISOL et avant les travaux une expertise a été diligentée de manière contradictoire le 24/06/10 ; en parallèle à son refus de réception le maître d'ouvrage a retenu la somme de 86.348,81 euros ; la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL indique qu'elle ne conteste pas l'existence des défauts mais que le béton qu'elle a déposé ne fait que reproduire le défaut de pente de l'ouvrage pré-existant ; elle indique avoir respecté tous les DTU ; qu'enfin et à ce jour un carrelage a été posé, ce qui rend impossible toute nouvelle mission de constatation ; la cour rappellera cependant que la mission d'expertise a été diligentée au contradictoire de la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL ; qu'il résulte clairement de ces constatations que la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL était responsable de la planimétrie de l'ouvrage et qu'elle ne peut donc arguer du défaut pré-existant car il lui appartenait soit de le rectifier soit de le faire constater avant le début des travaux, ce qu'elle n'a nullement fait ni dans un cas ni dans l'autre ; que donc les travaux qu'elle a exécuté ne sont pas conformes à la destination de l'ouvrage ; la cour en conséquence reprenant pour le surplus la motivation du 1° juge confirmera, la décision entreprise en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) les faits exposés, non contestés et appuyés par les pièces versées aux débats, mettent en évidence que : contractuellement la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL était responsable de la planimétrie (devis du 1er octobre 2009 établi par elle-même), le refus de réception des travaux par le maître d'ouvrage est motivé et justifié, l'expertise amiable, non contredite, met en évidence les défauts d'écoulement des eaux dues à des contre-pentes et une mauvaise planimétrie ; les travaux de réfection effectués à la demande du maître d'ouvrage l'ont été au détriment de la SARL EGPR qui n'a pas touché le prix du marché ; qu'en raison de ces constatations matérielles, la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL est d'une part malvenue à prétendre que l'expertise du 24 juin 2010 ne lui serait pas opposable, cette dernière ayant été faite à son contradictoire sans qu'elle ait pu opposer quoique ce soit aux conclusions de la dite expertise qui mettait en évidence les défauts de planimétrie, et d'autre part est mal fondée à venir aujourd'hui réclamer la condamnation à paiement de la SARL EGPR qui lui oppose avec raison l'exception d'inexécution, et même l'exécution fautive des travaux dont elle avait la charge ; pour ces motifs il y a dire l'exception d'inexécution invoquée par la SARL EGPR recevable et bien fondée, et, tirant les conséquences de l'inexécution du contrat : prononcer, en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat passé entre la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL et la SARL EGPR relatif à l'étanchéité du parvis du campus de Carlone à NICE, en conséquence débouter la SAS PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société PROVENCE DALLAGE à verser à la SARL EGPR ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 10.104,41 ¿ à titre d'indemnisation, 350 ¿ en remboursement du coût du constat d'huissier, 2.500 ¿ en remboursement du coût du relevé de géomètre (...) » (jugement entrepris p. 3 et 4), ALORS QUE 1°), il résultait expressément du devis du 1er octobre 2009 établi par la Société PDI, accepté par la SARL EGPR et visé par les premiers juges (jugement entrepris p. 3 in fine), dont les motifs ont été expressément adoptés par l'arrêt attaqué (p. 3), que la Société EGPR était chargée de « l'exécution de la plate-forme » avec « réglage de la plate-forme suivant DTU à + 1 cm par (son) terrassier » ; qu'en retenant cependant que la Société PDI « était responsable de la planimétrie de l'ouvrage » et qu'elle n'aurait donc pu arguer du défaut préexistant de la plate-forme, quand l'exécution de cette plate-forme relevait de la responsabilité de la société EGPR, la Cour d'appel a dénaturé le devis susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, dans ses conclusions d'appel (p. 3), la Société PDI faisait valoir que la pente de la plate-forme réalisée par la société EGPR était de « l'ordre de 0,5% en moyenne, alors que selon le DTU (Directive Technique Unifiée de gros oeuvre, « support d'étanchéité » étanchéité avec protection béton ), la pente minimale pour évacuer correctement les eaux des pluie doit être comprise entre 1,5% et 5% précisément pour absorber les tolérances de planimétrie et d'altimétrie » ; qu'en prononçant la résiliation du contrat conclu entre les sociétés EGPR et DPI aux torts de cette dernière, en raison de « défaut de finition, contrepente, défauts de planimétrie », sans rechercher si ces défauts ne résultaient en réalité que d'un manquement de la société EGPR à son obligation contractuelle de régler « la plate forme suivant DTU à + 1 cm par (son) terrassier », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28738
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°12-28738


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28738
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