LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-23.753 et F 12-29.125 ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012), que M. X... a consenti en garantie d'avances en compte courant dans les écritures de la société Scuba A Link, dont il était le gérant, au bénéfice de MM. Y... et Z... associés, un nantissement sur les cinquante parts sociales de la société civile immobilière Milliez 220 (SCI Milliez) ayant pour autre associé et gérant la société Belvédère investissements, détenues en commun avec son épous
e ; que leurs avances en compte courant n'ayant pas été réglées, MM. Y... et ...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-23.753 et F 12-29.125 ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012), que M. X... a consenti en garantie d'avances en compte courant dans les écritures de la société Scuba A Link, dont il était le gérant, au bénéfice de MM. Y... et Z... associés, un nantissement sur les cinquante parts sociales de la société civile immobilière Milliez 220 (SCI Milliez) ayant pour autre associé et gérant la société Belvédère investissements, détenues en commun avec son épouse ; que leurs avances en compte courant n'ayant pas été réglées, MM. Y... et Z... ont assigné les époux X... aux fins d'exécution du nantissement ; que les époux X..., ayant antérieurement vendu, au prix de 250 000 euros, les cinquante parts nanties à la société Belvédère investissements qui avait cédé une part à la société Financière Préault, MM. Y... et Z... ont attrait ces sociétés en la cause pour exercer leur droit de suite ; qu'un avenant à la convention de nantissement a été conclu prévoyant le versement à MM. Y... et Z... de la fraction du prix de cession restant due par la société Belvédère investissement ; qu'en cours d'instance la SCI Milliez a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation concomitamment à la transmission universelle de son patrimoine à la société Belvédère investissements devenue son associé unique ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que malgré l'interdiction de cession stipulée dans la convention de nantissement, les époux X... avaient cédé les cinquante parts de la SCI Milliez nanties à la société Belvédère investissements qui avait ensuite cédé une part à la société Financière Préault, puis était devenue associée unique et avait décidé la dissolution sans liquidation de cette SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que les décisions prises par la société Belvédère investissements au mépris des droits des créanciers nantis l'avaient été en connaissance de cause et déduire de ces seuls motifs, sans méconnaître les termes du litige, que le préjudice résultant de cette faute consistait en une perte de chance dont elle a souverainement apprécié le montant ; D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés Belvédère investissements et Financière Préault in solidum avec les époux X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 250 000 euros correspondant au prix de cession des parts, l'arrêt retient qu'au titre de leur droit de suite MM. Y... et Z... sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés à leur payer la somme de 250 000 euros correspondant au prix de cession ; Qu'en statuant ainsi alors que M. Y... et Z... avaient sollicité la condamnation des sociétés Belvédère investissements et Financière Préault , à leur payer toutes sommes correspondant aux fruits et produits des parts sociales nanties, notamment, le produit de la cession des parts sociales intervenue le 22 novembre 2007, non encore versé par la société Belvédère investissements, ainsi que les fruits et produits perçus et à percevoir par ces deux sociétés à compter du 22 novembre 2007 et après avoir relevé que la société Belvédère investissements justifiait avoir procédé à un premier versement de 50 000 euros au profit de M. X..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Belvédère investissements et Financière Préault, in solidum avec les époux X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 250 000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... et MM. Y... et Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Belvédère investissements, M. A... et la société Financière Préault. PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulier le nantissement sur parts sociales constitué par les époux X... au profit de MM. Y... et Z... en garantie de leur créance sur la société Scuba A Link, d'avoir condamné les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault in solidum avec les époux X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales et d'avoir condamné la société Belvédère Investissements à payer à titre de dommages et intérêts à M. Y... la somme de 150.000 euros et à M. Z... la somme de 70.000 euros, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que MM. Y... et Z... avaient signifié leurs dernières conclusions le 27 février 2012 ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par ces derniers le 15 février 2012, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulier le nantissement sur parts sociales constitué par les époux X... au profit de MM. Y... et Z... en garantie de leur créance sur la société Scuba A Link, d'avoir condamné les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault in solidum avec les époux X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs qu'il sera précisé que la société Belvédère Investissements justifie avoir procédé à un premier versement de 50.000 euros au profit de M. X... par chèque débité le 28 novembre 2007 ; que par ailleurs, au titre de leur droit de suite, MM. Y... et Z... sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de la société Belvédère Investissements et de la société Financière Préault, cessionnaires des parts, à leur payer la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession sans toutefois que puissent être opposées aux sociétés, les modalités d'exécution définies dans l'avenant précité conclu avec les époux X... postérieurement à la cession ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; que tant dans leurs conclusions du 15 février 2012 que dans celles du 27 février 2012, MM. Z... et Y... se contentaient de demander la condamnation des sociétés Belvédère Investissement et Financière Préault sans solidarité avec les époux X..., à leur payer les sommes correspondant au prix de la cession des parts sociales intervenue le 22 novembre 2007 « non encore versé par la société Belvédère Investissement » ainsi que les fruits et produits perçus et à percevoir par ces sociétés ; qu'ils reconnaissaient qu'une somme de 50.000 euros au moins avait d'ores et déjà été versée par la société Belvédère Investissements aux époux X... au titre du prix de cession de 250.000 euros ; qu'en condamnant les sociétés Belvédère Investissement et Financière Préault in solidum avec les époux X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 250.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de cession des parts sociales sans déduire de ce prix les sommes déjà versées aux époux X..., la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulier le nantissement sur parts sociales constitué par les époux X... au profit de MM. Y... et Z... en garantie de leur créance sur la société Scuba A Link, d'avoir condamné les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault in solidum avec les époux X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales et d'avoir condamné la société Belvédère Investissements à payer à titre de dommages et intérêts à M. Y... la somme de 150.000 euros et à M. Z... la somme de 70.000 euros, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs qu'au titre de leur droit de suite, MM. Y... et Z... sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de la société Belvédère Investissements et de la société Financière Préault, cessionnaires des parts, à leur payer la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession ; que les appelants sollicitent également la condamnation de la société Belvédère Investissements et de la société Financière Préault à payer 349.287,80 euros à M. Y... et 128.962,08 euros à M. Z... en réparation du dommage résultant de l'impossibilité d'obtenir l'attribution judiciaire des parts sociales de la SCI 220 Milliez du fait de la décision de dissolution sans liquidation de cette SCI ; qu'au soutien de cette demande qui correspond au montant de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Scuba A Link, ceux-ci dénoncent la stratégie de la société Belvédère Investissements ayant consisté à se faire céder les parts sociales qu'elle savait nanties pour faire céder ensuite le principal actif de la SCI à savoir un contrat de crédit-bail, pour un prix de 1.422.270 euros puis à faire disparaître purement et simplement la SCI en appréhendant son patrimoine ; qu'il est développé pour tout moyen de défense à titre subsidiaire, le caractère disproportionné du taux de 12% annuel assortissant les sommes prêtées par les appelants à la société Scuba A Link peu avant la période suspecte ; qu'il apparaît que les décisions prises par la société Belvédère Investissement au mépris des droits des créanciers nantis l'ont été en connaissance de cause ; que dans la mesure où la sûreté réelle consentie se trouve limitée au bien donné en garantie, le préjudice des appelants ne peut être que de la perte de la chance d'une extinction totale de la créance garantie ; qu'au vu des éléments de la cause, la cour estime la perte de chance à 150.000 euros pour M. Y... et 70.000 euros pour M. Z... ; que la stratégie fautive étant imputable à la seule société Belvédère Investissements, elle seule sera condamnée au paiement des sommes susdites ; Alors d'une part, que les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault contestaient le caractère fautif de la décision de dissolution de la société 220 Milliez et de la cession du contrat de crédit-bail immobilier, en faisant valoir (conclusions du 24 février 2012 p. 12) que la dissolution de la SCI 220 Milliez avait été décidée, non pour faire échec au nantissement litigieux mais par application des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil en conséquence de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main et que cette dissolution entraînait de plein droit, par application des dispositions de l'article 1844-5, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'en énonçant qu'il ne serait développé pour tout moyen de défense à la faute invoquée, que le caractère disproportionné du taux de 12% annuel assortissant les sommes prêtées par les appelants à la société Scuba A Link peu avant la période suspecte, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;Alors d'autre part, que la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation résulte de plein droit de la dissolution de la société laquelle est légitimement décidée et peut même être judiciairement imposée, lorsqu'il y a réunion de toutes les parts en une seule main ; qu'en se bornant à entériner les allégations de MM. Z... et Y... tirées d'une prétendue stratégie fautive de la société Belvédère Investissements ayant consisté à se faire céder les parts sociales qu'elle savait nanties pour faire céder ensuite le principal actif de la SCI à savoir un contrat de crédit-bail, pour un prix de 1.422.270 euros puis à faire disparaître purement et simplement la SCI en appréhendant son patrimoine, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de dissolution et ses conséquences patrimoniales, n'étaient pas justifiées par la réunion de toutes les parts en une seule main, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1844-5 du Code civil ; Alors enfin, que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ; qu'en cas de réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement, les associés peuvent décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil ; que si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil ; qu'ainsi en réparant un préjudice résultant pour les consorts Z... et Y... de l'impossibilité de former une demande d'attribution judiciaire des parts sociales et de devenir eux-mêmes associés de la société, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des droits des associés d'une société civile, en violation des articles 1861, 1867 et 1868 du Code civil.