LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean X..., nu propriétaire, et M. Charles X..., usufruitier, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance n° 09/00119 du 17 novembre 2009 du juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, portant transfert de propriété au profit de la commune de Colomiers d'une parcelle cadastrée AY 43 leur appartenant ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu que la cour administrative d'appel de Nantes ayant par une décision du 28 juin 2013, devenue définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008, le moyen pris de l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne les consorts X... aux dépens ; Article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'ordonnance d'expropriation du 17 novembre 2009, notifiée le 11 janvier 2010, de prononcer le transfert de propriété, au profit de la commune de COLOMIERS, de la parcelle de terre AY n°43 appartenant à Monsieur Jean X..., Monsieur Charles X... étant usufruitier, et incluse dans la Zone d'Aménagement Concerté du Garoussel Saint-Jean à COLOMIERS, SUR LE FONDEMENT, d'une part, de l'arrêté en date du 21 avril 2008 de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté du Garoussel Saint-Jean à COLOMIERS et autorisé la Mairie de COLOMIERS à acquérir soit à l'amiable, soit s'il y a lieu, par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération, et d'autre part de l'arrêté préfectoral de cessibilité desdites parcelles, intervenu le 6 août 2009 ;ALORS PREMIÈREMENT QUE l'article L.11-1 du Code de l'Expropriation dispose notamment que « l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenu à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ; que, de plus, l'article L.12-1 dispose, quant à lui, que « le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. » ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 avril 2008 a fait l'objet d'un recours le 28 octobre 2008 devant le Tribunal Administratif de Toulouse ; que, par ordonnance en date du 25 novembre 2008, le Conseil d'État a attribué la requête au Tribunal Administratif de Bordeaux ; si bien que la cassation de l'ordonnance d'expropriation du 17 novembre 2009 sera encourue par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008 par la juridiction administrative, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du Code de l'Expropriation ;
ALORS DEUXIÈMEMENT QUE, si la décision irrévocable de la juridiction administrative n'est pas encore intervenue, la Cour de Cassation ordonnera le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la nullité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008.